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### Le Supplément-Voltigeur Résumé de l'affaire
1\. -- ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est un périodique mensuel de seulement 4 ou 8 pages comme celles-ci, pas plus grandes. C'est une publication distincte de la revue ITINÉRAIRES : de la même façon, toutes proportions gardées, que *Le Monde* publie aussi *Le Monde diplomatique,* que *Le Figaro* publie aussi *Le Figaro agricole,* que *L'Humanité* publie aussi *L'Humanité-Dimanche.* Ce n'est pas une anomalie, c'est une pratique parfaitement légale et tout à fait courante.
2\. -- La différence entre la revue ITINÉRAIRES et le périodique ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est que celui-ci est une publication de plus grande diffusion, s'adressant à tous ceux qui n'ont pas le temps, pas le courage ou pas le goût de lire la revue elle-même.
3\. -- Ce SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR satisfait à toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour jouir de la qualité légale d' « écrit périodique » ces conditions réglementaires sont énoncées par l'article 72 qui figure à l'annexe III du code général des impôts. Le rôle de la « commission paritaire des publications et agences de presse » est de vérifier si ces conditions sont remplies :
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quand elles le sont, elle délivre un « numéro d'inscription » et un « certificat d'inscription », indispensables pour bénéficier de l'ensemble des conditions professionnelles, économiques, financières, fiscales et postales qui sont celles de la presse. (Sur cette commission, voir Annexe A : « La commission paritaire ».)
4\. -- Mais, sortant de son rôle, la commission paritaire a pour attitude constante à notre égard depuis mars 1973 soit d'*imposer des exigences* soit d'*opposer des obstacles* qui ne se fondent sur *aucun article des lois et règlements en vigueur*, et qui ont pour effet de nous interdire administrativement ce qui est permis aux autres publications.
-- *Premier refus de la commission paritaire* sous prétexte que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est un simple « supplément » : ce qui n'est pas vrai en fait, et ce qui en droit ne s'appuie sur aucune disposition en vigueur ; et alors qu'au même moment la commission paritaire donne sans difficulté un numéro d'inscription au Sauvage, « supplément au *Nouvel Observateur *»*.* Voir ci-après les chapitres I et II.
-- *Second refus de* la *commission paritaire* sous prétexte que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est une « brochure » : ce qui n'est pas vrai en fait, et ce qui ne s'appuie en droit sur aucune disposition en vigueur. Voir ci-après les chapitres III et IV.
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-- *Troisième refus de la commission paritaire :* sous le prétexte que chaque numéro du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR comporte « une seule étude traitant un seul sujet » : ce qui n'est pas vrai en fait, et ce qui ne s'appuie en droit sur aucune disposition en vigueur. Voir ci-après le chapitre VI.
5\. -- Deux preuves principales établissent l'arbitraire de la commission :
-- la preuve matérielle de sa volonté discriminatoire : voir ci-après chapitre II ;
-- l'aveu par le secrétaire général de la commission que celle-ci prétend exercer un pouvoir discrétionnaire, antérieur et supérieur aux lois et règlements en vigueur : voir ci-après chapitre VII.
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La commission paritaire a transformé une procédure de contrôle administratif en exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Ni la presse ni le gouvernement ne devraient tolérer cette usurpation opérée en leur nom. Car la commission paritaire est une commission paritaire presse-gouvernement : ses décisions engagent la responsabilité morale du gouvernement et celle de la presse dans son ensemble.
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De notre côté, devant l'obstination de la commission paritaire à nous refuser illégalement notre droit, -- obstination qui résiste à toutes nos explications et à toutes nos réclamations, -- nous ne pouvons plus croire qu'il s'agisse d'une simple malfaçon administrative de l'ordre du quiproquo ou de la gabegie ; nous sommes fondés à nous interroger sur *la cause,* vigilante et puissante, de cet arbitraire qui depuis des *mois* empêche la parution normale d'un organe d'opinion. Nous avons donc recherché *la philosophie de l'affaire :* c'est notre chapitre onzième et dernier.
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### Chapitre premier Rejet de la première demande
La première demande d'inscription du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR à la commission paritaire est du 14 mars 1973. Elle comportait naturellement toutes les pièces réglementaires.
J'avais ajouté à cette demande une « remarque » qui était une explication visant à prévenir une méprise possible :
Remarque. -- La publication ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est actuellement un simple supplément mensuel de la revue ITINÉRAIRES. La présente demande a pour but de donner a ce supplément un statut de publication autonome, indépendante de la revue ITINÉRAIRES. »
La réponse de la commission paritaire fut de rejeter ma demande d'inscription *comme si j'avais dit exactement le contraire :* comme si j'avais déclaré qu'ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR ne devait jamais devenir une publication distincte mais rester un simple supplément.
*Lettre n° 70036 de la commission paritaire, en date du 20 mars 1973 :*
Monsieur,
Comme suite à votre lettre du 14 mars 1973, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un supplément ne peut recevoir un numéro d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse.
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En effet, seule la publication principale peut obtenir un numéro si elle remplie (sic) les conditions prévues par les textes en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,
La Secrétaire de la commission
(Signé) : M. Graude.
Cela me parut l'inadvertance, coupable sans doute, mais très ordinaire, d'un bureaucrate inattentif.
Je renouvelais donc mes explications par lettre du 28 mars 1973 :
« Je n'ai pas demandé un numéro d'inscription pour un supplément. J'ai demandé l'inscription à la commission paritaire d'une publication nouvelle, autonome, indépendante. Je vous ai simplement signalé -- ce qui est sans doute l'origine du malentendu -- que la publication nouvelle dont je demande l'inscription résulte d'une transformation d'un supplément (de la revue ITINÉRAIRES) en publication séparée, qui donc *n'est plus* un supplément. »
*Réponse de la commission paritaire : lettre n° 70138 du 2 avril 1973 :*
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de demande d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse que vous m'avez adressée en faveur de la publication que vous éditez.
Pour permettre à la Commission d'examiner cette demande en toute connaissance de cause, vous voudrez bien me retourner le questionnaire ci-joint, rempli avec le plus grand soin (en particulier les renseignements concernant la diffusion et la vente) et accompagné :
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1° des pièces prévues par le questionnaire lorsque l'éditeur est soit un société (statuts, répartition du capital et conseil d'administration ou gérants), soit une association ou un syndicat (statuts et conseil d'administration) ;
2° (si elle n'était pas jointe à votre demande) : une photocopie du dépôt de titre de la publication ;
3° (s'ils n'étaient pas joints à votre demande) six exemplaires (au total) du ou des numéros parus. Six exemplaires définitifs ne portant pas la mention « supplément au numéro de... »
J'attire tout spécialement votre attention sur le fait que :
1° les renseignements fournis par le questionnaire feront l'objet de contrôles de la part de l'administration fiscale à laquelle ils seront transmis ;
2° votre dossier ne pourra être soumis à l'examen de la Commission que lorsqu'il comportera toutes les pièces énumérées ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
La secrétaire de la commission
(Signé) : M. Graude.
Cette lettre est plus qu'étrange sous plus d'un rapport.
Mais à ce moment, je n'avais pas encore la *preuve matérielle* que c'étaient là mise en scène, brimades et manœuvres dilatoires. Bien sûr, je trouvais un peu fort que l'on me réclame de remplir une seconde fois le « questionnaire » que j'avais rempli et déposé quinze jours plus tôt. Mais je supposais que mon premier questionnaire avait été simplement égaré par une secrétaire évaporée ; et que, puisqu'elle n'en montrait ni confusion ni regret, cela devait relever d'un habituel désordre administratif considéré comme normal dans les bureaux de cette commission.
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La seule précision inédite était l'exigence de produire des « exemplaires définitifs », c'est-à-dire *ne portant pas la mention :* « *supplément au numéro de... *»
Cette exigence, je ne l'avais pas aperçue dans la réglementation en vigueur ; mais elle ne me gênait pas, puisque mon intention était justement de faire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR une publication distincte de la revue ITINÉRAIRES : et donc, de supprimer la mention « supplément au numéro de... »
La mention proscrite fut donc supprimée.
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### Chapitre II La preuve matérielle de la discrimination
Je ne savais pas qu'au même moment, la même commission paritaire délivrait un numéro d'inscription à un simple supplément, portant explicitement la mention « supplément au numéro de... ».
Mais bien sûr ce n'était pas un supplément à la revue ITINÉRAIRES, chétifs et méprisables que nous sommes. C'était un supplément au *Nouvel Observateur,* puissants seigneurs installés, privilégiés bien établis dans la bonne société.
La preuve est publique ; elle ne peut plus être dissimulée ou supprimée : elle est inscrite sur les numéros 1 et 2 eux-mêmes du périodique intitulé *Le Sauvage.*
Le numéro 1 du *Sauvage* porte sur sa couverture : *Nouvel Observateur.* En page 7, il affiche en toutes lettres « *supplément au numéro 439 du Nouvel Observateur *»*.* C'est exactement la mention proscrite.
Et pourtant, dès le numéro 2 du *Sauvage,* on voit figurer (au bas de la page 6) son numéro d'inscription à la commission paritaire.
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Ce numéro d'inscription a donc bien été délivré *au vu du seul numéro 1 ;* et non pas au vu d'un « exemplaire définitif » ne comportant plus la mention : « supplément au numéro de... »
A l'encontre du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, il n'y avait donc en réalité ni méprise ni malentendu : mais bien la volonté discriminatoire de lui refuser cela même qui était au même moment accordé à d'autres sans difficulté.
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### Chapitre III Rejet de la seconde demande
Ne sachant pas encore à quel arbitraire j'avais affaire, je déposai candidement ma seconde demande le 19 avril 1973, avec un questionnaire réglementaire rempli pour la seconde fois, et six exemplaires du dernier numéro paru, qui est alors le numéro 7, lequel ne porte plus la mention : « supplément au numéro de... »
Les satrapes du secrétariat de la commission devaient bien rire de mon innocence ; et de ma docilité.
Ils me notifièrent leur second refus par lettre n° 70652. Cette lettre est datée du 7 mai 1973.
Elle a été envoyée (date du cachet de la poste) seulement le 15 mai.
Et, grâce à la diligence des services postaux, elle m'est parvenue le 28 mai. La voici :
*Lettre de la commission paritaire n° 70652 en date du 7 mai 1973.*
Monsieur le Directeur,
J'ai le regret de vous faire connaître que la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, après examen de votre dossier a jugé que la publication intitulée : « ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR » était une brochure non assimilable à un journal ou écrit périodique.
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Elle a donc décidé de ne pas lui délivrer de numéro d'inscription.
Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications et Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances ont été avisés de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le secrétaire général
(Signé) : illisible.
Cette fois, il m'était impossible de ne pas voir que j'avais affaire à une malveillance délibérée, qui allait jusqu'à s'afficher avec quelque ostentation.
En effet, définir le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR comme « *une brochure non assimilable à un écrit périodique *» est une hardiesse triplement arbitraire :
1° Aucun numéro paru du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR n'était *broché ;* la qualification de *brochure* ne peut d'aucune manière être appliquée à aucun d'eux.
2° Une *brochure* n'est pas le contraire d'un *écrit périodique :* ni sous le rapport de la périodicité, ni sous le rapport de l'écriture. Une « brochure » peut être ou n'être pas un « périodique ». Un « périodique » peut être ou n'être pas une « brochure ». La plupart des revues mensuelles et des magazines hebdomadaires qui sont reconnus comme *périodiques* par la commission paritaire sont justement des brochures.
3° Quel que soit le sens que l'on donne au terme *brochure,* le point décisif est que l'article 72 ne mentionne pas les *brochures* parmi les catégories de publications ne pouvant être reconnues comme « écrits périodiques ».
Ces trois observations mettent en un relief suffisant l'injustice de la décision par laquelle la commission paritaire « a jugé que la publication intitulée ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR était une brochure non assimilable à un journal ou écrit périodique ».
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Quant au « secrétaire général » qui, dans cette lettre n° 70652, parle de « brochure » et de « périodique » avec une légèreté aussi péremptoire, et une telle indifférence à l'égard de l'article 72, parlait-il authentiquement au nom des quatorze membres de la commission paritaire et de leur président ?
Je me suis posé la question : est-ce seulement par désinvolture, ou est-ce pour une autre raison, qu'il omet, de mentionner la date de la décision qu'il notifie ?
La commission paritaire passe pour se réunir habituellement une fois par mois. A-t-elle véritablement *jugé,* et au cours de quelle réunion, que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est *une brochure non assimilable à un écrit périodique ?* Jugement suffisamment mémorable pour que son existence, si elle est réelle, soit authentifiée au moins par sa date.
Elle devrait être authentifiée aussi par le nom et la signature des juges : et qui devaient être « neuf au moins ». Car, selon les termes du décret n° 60.829 du 2 août 1960, « *la commission paritaire ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents *»*.* Une telle stipulation ouvre aux impétrants le droit de réclamer que la notification des décisions les concernant comporte la signature ou la liste des « neuf au moins », prouvant que ces décisions ont été valablement délibérées.
Mais la commission paritaire se moque de son propre règlement.
Plus fort encore : ses deux premières lettres plus haut citées (lettres n° 70036 et 70138) constituaient bel et bien un rejet de notre première demande d'inscription : un rejet dont la seule justification invoquée était de nous refuser cela même qui au même moment était consenti au *Nouvel Observateur.* Ce rejet était indiscutablement effectif, puisqu'il nous fallut rédiger une seconde demande et remplir un second questionnaire.
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Or ce rejet ne prétendait même pas résulter d'une délibération et d'un jugement de la commission : mais d'un simple veto anonyme du secrétariat !
Le secrétariat de la commission paritaire s'arroge ainsi des fonctions exorbitantes, qu'il ne tient d'aucune loi ni d'aucun règlement. C'est un cas-type d'abus de pouvoir.
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### Chapitre IV Troisième demande
Le temps que la commission paritaire me notifie sa décision négative, et le temps que cette décision négative me parvienne par sa lettre n° 70652, le n° 8 du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR (15 mai) avait paru. Mais nous nous trouvions maintenant en face de la volonté clairement exprimée de nous priver des conditions normales de parution. Cette volonté diligente nous prévenait en outre qu'avant même de nous faire connaître sa décision, elle l'avait notifiée déjà au ministre des finances et au ministre des PTT, pour que nous n'ayons aucune chance de survivre encore quelque temps par l'effet d'une éventuelle distraction ou lenteur administrative.
Par lettre du 29 mai 1973, j'ai protesté contre cette décision arbitraire et réclamé son annulation immédiate :
Monsieur le Secrétaire général,
1\. -- Premièrement : j'ai l'honneur de vous adresser ma *protestation* contre votre injuste refus d'inscrire à la commission paritaire la publication mensuelle ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
Contre l'évidence, vous prétendez que cette publication mensuelle *n'est pas assimilable à un écrit périodique.*
Mais elle EST un écrit périodique : elle n'a aucun besoin d'y être assimilable ou assimilée.
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Elle satisfait à TOUTES les conditions fixées aux écrits périodiques par l'article 72.
*Vérification *: vous n'avez pu alléguer une seule des conditions de l'article 72 à laquelle le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR n'aurait point satisfait ; vous n'avez pu énoncer aucun motif réglementaire à l'appui de votre refus, qui par là s'avoue donc ostensiblement illégal.
II\. -- Secondement : en conséquence, je réclame, par la présente lettre à vous adressée, que la commission paritaire annule son refus et *délivre sans retard un numéro d'inscription au* SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
III\. -- Troisièmement : *j'attire sérieusement votre attention sur la gravité* de l'acte discriminatoire par lequel une publication d'opinion, présentant tous les caractères manifestes et toutes les conditions réglementaires d'un écrit périodique, s'en volt illégalement et arbitrairement refuser la qualité.
Si, malgré ma réclamation motivée, la commission paritaire maintenait son refus non motivé, cela constituerait une atteinte directe et délibérée à la liberté de la presse.
Une prompte réponse de votre part m'obligerait, m'annonçant que la commission paritaire, convoquée par vos soins au réexamen qui est urgent et nécessaire, va cesser de me refuser mon droit.
Je ne saurais en effet attendre au-delà du 15 juin -- date normale à laquelle devrait paraître le prochain SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR -- pour saisir et mon syndicat, et l'opinion publique, et les instances administratives et judiciaires compétentes.
IV\. -- Quatrièmement : bien entendu, je *suspends* la parution du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR jusqu'à l'obtention du numéro d'inscription auquel il a droit : Vous ne pouvez ignorer qu'en refusant de délivrer un numéro d'inscription à un écrit périodique, vous le *privez des conditions indispensables à une parution normale*. Cela équivaut pratiquement à une interdiction de paraître.
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L'interruption de parution est un *dommage capital* pour une publication périodique. Le premier numéro du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR à ne point paraître de votre fait sera donc celui du 15 juin. Je souligne que la commission paritaire porte la responsabilité de ce dommage injuste et de son éventuelle prolongation.
En souhaitant que vous mettiez très rapidement un terme à cette situation incroyable, je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma considération distinguée.
Le 15 juin, aucune réponse de la commission paritaire ne m'étant parvenue, le n° 9 du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR ne parut point. Il n'a pas reparu depuis lors.
Je commençai, comme je l'avais annoncé, à « saisir et mon syndicat, et l'opinion publique, et les instances administratives et judiciaires compétentes ». C'est-à-dire que je commençai par le commencement, premièrement mon syndicat, secondement l'opinion publique : entendant procéder par ordre, et ne monter dans l'escalade qu'à mesure que la nécessité en est démontrée par les faits.
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### Chapitre V L'action syndicale
La revue ITINÉRAIRES est membre depuis dix-sept ans du Syndicat de la presse d'informations techniques et spécialisées (nouvelle dénomination de ce qui était, lors de notre adhésion, le Syndicat de la presse périodique), qui lui-même fait partie, en qualité de membre fondateur, de la très puissante Fédération nationale de la presse française (FNPF).
Les premières démarches de notre syndicat auprès de la commission paritaire ont eu lieu dans la seconde quinzaine de juin.
Elles n'ont pas été couronnées de succès.
Tout au contraire : elles ont déclenché une nouvelle réponse de la commission, plus arbitraire, plus impudente et plus hostile que les précédentes (voir ci-après chapitre VI).
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Autre intervention syndicale. Au mois d'octobre 1973, M. Philippe Malaud avait été remplacé au ministère de l'information par M. Jean-Philippe Lecat. Le nouveau ministre vint le 30 octobre honorer de sa présence le dîner de clôture des travaux de l'assemblée générale annuelle de notre syndicat : dont le président, M. Manuel Molina, lui fit entendre une « discours-programme » qui déclarait notamment ([^1])
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... La commission paritaire nous donne beaucoup de soucis, encore que nous nous réjouissons d'une jurisprudence nouvelle qui, nous l'espérons, sera moins indulgente qu'elle le fut trop longtemps en faveur de périodiques qui n'ont rien à voir avec la presse : journaux gratuits ou house organs.
« *Mais il ne faudrait pas tuer la vraie presse sous prétexte de faire la chasse aux publications de* *fausse presse.*
« L'expérience récente de la révision des numéros de la presse médicale a permis d'éliminer des publications de rédaction pourtant estimable et d'un intérêt scientifique certain. Nous ne défendrons pas les publications éditées par des laboratoires, parfois prestigieuses, il est vrai, mais éditées à des fins exclusivement publicitaires et contraires, de ce fait, à notre droit de la presse.
« Ce qui est grave, c'est que certaines publications indépendantes qui *répondaient à toutes les* *conditions du décret* et d'une valeur scientifique indiscutable aient été *condamnés à disparaître* pour le seul motif que la partie gratuite de leur diffusion dépassait, dans des conditions jugées excessives par la commission, le chiffre de leurs ventes.
« ...*Nous demandons avec insistance que soient maintenues au régime de la presse des* *publications qui répondent à toutes les normes* de la commission paritaire, mais se sont vues retirer les droits résultants de leur qualité fondamentale reconnue, pour le seul motif du dépassement de leur diffusion au-delà d'un chiffre qui ne permet pas une saine exploitation. »
Cette déclaration de M. Molina confirme un fait que nous avons été les premiers à mettre en relief dans ITINÉRAIRES et à révéler au public, et que l'on trouvera exposé et analysé plus loin, au chapitre VII : la commission paritaire (en réalité son secrétariat) s'attribue un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas, un pouvoir que rien ni personne ne lui a conféré légitimement ; un pouvoir arbitraire, discrétionnaire, par lequel elle refuse de délivrer un numéro d'inscription à des publications qui pourtant « répondent à toutes les conditions » légalement exigées. La commission paritaire invoque pour son refus un « motif » qui ne figure point dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aux publications médicales qu'elle condamne, elle reproche le fait que « la partie gratuite de leur diffusion dépasse, dans des conditions jugées excessives, le chiffre de leurs ventes ».
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Ce « motif » de refus et d'exclusion a été *inventé* par la commission paritaire. Il ne figure pas dans les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'attribution de la qualité officielle de « périodique ». Si l'on estime que c'est une lacune, eh bien, qu'on la comble, mais par la voie légale et non par des mesures arbitraires. Que l'on promulgue une loi ; ou que l'on prenne un décret. Que l'on édicte des *critères objectifs* concernant les proportions autorisées et non autorisées entre le chiffre de la vente et le chiffre de la diffusion gratuite. Que l'on ne laisse pas *à la discrétion* de la commission (en fait, d'un secrétariat anonyme) le pouvoir exorbitant d'apprécier selon sa fantaisie ce qui est « excessif » et ce qui ne l'est pas.
Si nous félicitons notre syndicat et son président d'avoir enfin publiquement mis en cause la commission paritaire, nous regrettons que leur protestation n'ait pas été plus énergique, et plus clairement fondée sur l'exigence d'un *retour à la légalité.* Même s'il apparaît souhaitable, en soi, que la qualité de périodique ne soit pas reconnue aux publications qui ont une diffusion gratuite trop considérable, il n'est pas admissible que l'initiative en soit prise par une commission qui a pour fonction d'appliquer la loi et non pas de la créer. L'abus de pouvoir est caractérisé. Si les lois et décrets en vigueur sont insuffisants, qu'on les complète ou qu'on les réforme. Mais il est intolérable que ce soit la commission qui invente et impose sa propre loi. C'est une erreur de chercher à négocier un compromis avec la commission paritaire ; c'est lui reconnaître ce pouvoir discrétionnaire qu'il s'agit précisément, au contraire, de lui enlever.
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Pour le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, la question de son éventuelle diffusion gratuite n'a été à aucun moment soulevée ou prétextée par la commission paritaire. Le cas du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est un autre cas, un cas tout différent, d'un arbitraire encore plus caractérisé, et dont M. Molina ne souffla mot :
1\. -- Le premier refus de la commission paritaire consistait à interdire au SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR d'être par rapport à ITINÉRAIRES exactement ce que la même commission, au même moment, permettait au SAUVAGE d'être par rapport au NOUVEL OBSERVATEUR.
2\. -- Le second refus consistait à prétendre, d'ailleurs inexactement, que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR était une « brochure ».
3\. -- Le troisième refus (que l'on trouvera ci-après au chapitre VI) a consisté à prétendre, d'ailleurs inexactement, que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR ne traitait qu' « un seul sujet ».
Ces choses-là sont rudes. Mais il n'est pas besoin d'avoir fait tellement d'études pour comprendre du premier coup qu'elles appellent la sollicitude active d'un syndicat et de son président.
Il y a dix-sept ans que nous adhérons (et cotisons régulièrement) au syndicat présidé par M. Molina. Lors de son discours du 30 octobre, il y avait plus de quatre mois déjà que le syndicat était saisi de l'affaire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR ; presque quatre mois aussi que cette affaire était publique ; la seule, d'ailleurs, parmi les affaires pendantes devant la commission, à avoir fait l'objet d'une campagne d'opinion.
Le silence de M. Molina fut assez spectaculaire pour n'avoir point échappé à notre attention.
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### Chapitre VI Rejet de la troisième demande
*Lettre de la commission paritaire n° 71283, datée du 29 juin 1973 :*
Monsieur le Directeur,
J'ai le regret de vous faire connaître que la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse a maintenu, après le nouvel examen que vous aviez demandé en faveur de « ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR » l'avis défavorable qu'elle avait donné le 7 mai 1972 (*sic*) pour les mêmes raisons.
La Commission considère, en effet, qu'un écrit, même périodique, constitue un ouvrage, dès lors qu'il ne comporte qu'une étude traitant d'un seul sujet.
Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, de viser l'une des dispositions de l'article 72 de l'annexe III du Code général des Impôts qui ne sont applicables qu'aux *publications périodiques.*
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée,
Le secrétaire général
(Signé) : P. Raymond.
Le nouveau prétexte invoqué est aussi faux que les précédents. Il n'est nullement vrai, en fait, que chaque numéro du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR n'ait comporté qu' « une seule étude traitant un seul sujet ».
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Ce délit arbitraire, cette faute qui n'en est pas une, n'a même pas été commise par le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
Le n° 4 contenait trois articles sur trois sujets différents.
Le n° 5 contenait d'une part un article, d'autre part une lettre ouverte.
Le n° 6 contenait deux articles sur deux sujets différents.
Quant aux n^os^ 7 et 8, les deux derniers parus, s'il est vrai qu'ils ne comportaient qu'un seul article chacun, encore faudrait-il savoir et trancher si cet article unique ne traitait que d'*un seul sujet*. Devant quel tribunal faudra-t-il que soit établie la matérialité d'un délit aussi incertain, et selon quels critères ? On peut discuter sans fin, et sans solution, du nombre de sujets que traite un article. Par exemple, notre dernier numéro paru était intitulé : « Les trois connaissances nécessaires au salut. » Sous le rapport de ce qui est « nécessaire au salut », cela fait un seul sujet ; mais sous le rapport des « trois connaissances », qui sont donc trois, et qui sont la foi, l'espérance et la charité, chacune distincte des deux autres, cela fait trois sujets distincts. La commission paritaire prétendrait-elle avoir compétence pour contester que la foi, l'espérance et la charité sont trois réalités distinctes ?
La vérité de fait est que chacun des huit numéros parus du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR comporte un ou plusieurs articles traitant *un ou plusieurs* sujets. La vérité de droit est que chaque publication décide elle-même, sans aller en demander la permission à aucune commission paritaire, combien de sujets elle entend traiter dans chacun de ses numéros. Ce nombre ne relève d'aucune administration publique et n'est fixé par aucune loi.
Mais la plus grande effronterie, dans cette même lettre de la commission paritaire, est sa prétention, désormais avouée, à l'exercice d'un pouvoir antérieur et supérieur aux lois et règlements en vigueur. C'est à cela surtout qu'il faut maintenant être attentif...
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### Chapitre VII Seconde preuve : L'aveu explicite
C'était évident, mais encore implicite, dans la notification du précédent refus. Le 29 juin, la commission paritaire le reconnaît cette fois explicitement : *ce n'est point par l'application d'une disposition légale ou réglementaire* qu'elle refuse au SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR la qualité de « périodique ». Elle prétend prononcer ce refus par la vertu d'un pouvoir discrétionnaire, fondé seulement sur son bon plaisir.
L'énoncé d'une telle prétention, affichée ostensiblement, avec une assurance tranquille, est une innovation d'une énormité menaçante, directement contraire aux principes généraux du droit français et aussi, bien sûr, aux usages et franchises de la profession.
Relisons attentivement les deux alinéas où la commission paritaire exprime sa prétention :
« *La Commission considère qu'un écrit, même périodique, constitue un ouvrage, dès lors qu'il ne comporte qu'une étude traitant d'un seul sujet.*
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« *Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, de viser l'une des dispositions de l'article 72 de l'annexe III du Code général des Impôts qui ne sont applicables qu'aux* publications périodiques ([^2]). »
La commission paritaire prétend donc au pouvoir discrétionnaire de « considérer » que *même un périodique* n'est pas un périodique.
Et pour ce faire, elle écarte explicitement l'article 72. Or l'article 72 est celui, au contraire, qu'elle est chargée d'appliquer.
L'article 72 est celui qui stipule l'ensemble des conditions réglementaires auxquelles une publication doit se conformer pour que la qualité d' « écrit périodique » lui soit reconnue.
La commission paritaire a pour fonction d'examiner si chaque publication satisfait ou non aux conditions réglementaires de l'article 72. C'est uniquement *en vertu de l'article* 72 qu'elle a pouvoir d'accepter ou de refuser l'inscription d'une publication comme « périodique ».
Mais pour le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, -- qui est manifestement un périodique, et qui répond sans conteste à toutes les conditions réglementaires de l'article 72, -- la commission paritaire décrète que *l'article 72 ne s'applique pas.* Ni aucun autre article.
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Le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est un « périodique » dont la commission paritaire décide, par un acte de son bon plaisir, qu'il n'est pas un « périodique ». *Hoc volo, sic jubeo,* sans « viser » aucune disposition réglementaire ou législative.
27:179b
### Chapitre VIII Quatrième demande et collapsus de la commission
En réponse à la lettre effrontée du 29 juin, j'ai patiemment déposé le 6 juillet une quatrième demande, dans les termes que voici :
Monsieur le Secrétaire général,
Pour la quatrième fois, je demande, et même je réclame, l'inscription à la commission paritaire du périodique intitulé : ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
Les prétextes, d'ailleurs changeants, qui ont été successivement invoqués pour refuser mes trois demandes précédentes ne se fondent sur aucune loi ni aucun règlement en vigueur.
D'ailleurs, vous le reconnaissez.
Dans votre dernière lettre (n° 71283 du 29 juin 1973), vous me déclarez sans réticence que ce n'est nullement par l'application d'une quelconque disposition législative ou réglementaire que m'est refusée la qualité de périodique. C'est en vertu d'un pouvoir qui se veut et s'affiche discrétionnaire, fondé en somme sur le seul bon plaisir de la commission paritaire.
Cela est, au regard du droit français comme au regard des usages de la profession, une singulière anomalie ; et même une sorte de monstruosité.
28:179b
Non, non, ce n'est point en fonction de ses « considérations » subjectives, *c'est uniquement en application des lois et règlements* que la commission paritaire peut prononcer si une publication est ou non un « périodique ».
Il n'existe aucune loi, aucun règlement fixant le nombre de sujets qui devraient être traités dans chaque numéro d'une publication pour que la qualité de « périodique » lui soit reconnue.
En outre, il n'est même pas exact, contrairement à ce que vous affirmez, que chaque numéro d'ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR « *ne comporte qu'une étude traitant un seul sujet *».
Le numéro 4 contenait trois articles sur trois sujets différents.
Le numéro 5 contenait d'une part un article, d'autre part une lettre ouverte. Le numéro 6 contenait deux articles sur deux sujets différents.
Quant au numéro 7 est au numéro 8, s'ils ne comportaient qu'une étude chacun, il n'est pas démontré que celle-ci ne traite qu'un seul sujet.
Autrement dit, le périodique ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, dans chacun de ses numéros, traite *un ou plusieurs sujets*, en *un ou plusieurs articles*, comme c'est son droit ; car il appartient à chaque publication de fixer librement le nombre d'articles qu'il lui convient de comporter et le nombre de sujets qu'elle décide de traiter ; il n'appartient aucunement à la commission paritaire de fixer ce nombre par voie d'autorité (supposée).
L'ensemble de la correspondance échangée depuis mars 1973 avec la commission paritaire constitue d'ores et déjà un dossier très parlant. La succession et les variations de vos lettres n°, 70036, 70138, 70652 et 71283 manifestent une réelle mauvaise volonté, sans cesse à la recherche de nouveaux prétextes qui ne sont, comme on dit familièrement, que des « chinoiseries » administratives.
29:179b
Avec toutefois une particularité significative. D'ordinaire, les « chinoiseries » administratives consistent à interpréter abusivement un article de règlement. Les vôtres ne s'embarrassent même pas de construire une interprétation abusive, elles n'invoquent aucun article, aucun règlement, aucune loi, rien du tout.
Donc, je réclame pour la quatrième fois et j'attends depuis mars 1973 mon droit et mon dû : l'inscription d'ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, l'attribution d'un numéro d'inscription et la délivrance d'un certificat d'inscription.
Dans cette attente je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes salutations les plus distinguées.
*Lettre de la commission paritaire n° 7 1710 du 6 août 1973 :*
Monsieur le Directeur,
Comme suite à la demande que vous avez adressée à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, en vue d'un nouvel examen de votre publication « ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR », je vous serai obligée, afin de compléter votre dossier, de me faire parvenir deux exemplaires de chacun des numéros parus depuis le numéro d'avril 1973.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée,
La secrétaire de la Commission :
(signé) M. Graude.
Ma réponse à Madame la secrétaire de la commission paritaire, en date du 10 août 1973 :
30:179b
Madame,
En réponse à votre lettre n° 71710 du 6 août 1973 qui me demande de vous faire parvenir deux exemplaires de chacun des numéros parus depuis le numéro d'avril 1973 :
1° Je vous rappelle que, selon les termes de ma lettre du 29 mai 1973 au secrétaire général de la commission paritaire, à la suite de votre lettre n° 70652, *j'ai suspendu la parution d'*ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR jusqu'à l'obtention du numéro d'inscription auquel il a droit.
2° En conséquence, depuis le numéro 7 d'avril 1973, il n'a paru qu'un numéro, le numéro 8 de mai 1973, dont ci-joint deux exemplaires.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations les plus distinguées.
*Lettre de la commission paritaire n° 71729 en date du 13 août 1973 :*
Monsieur le Directeur,
Je réponds à la fois à votre lettre du 6 juillet 1973 (arrivée en mon absence, mais qui a motivé la lettre de la Secrétaire de la commission paritaire, en date du 6 août courant, pour faire suite à votre demande de réexamen) et à celle du 8 août 1973.
\[Ma lettre du 8 août, portant sur la question des « neuf au moins », figure plus bas au chapitre X, ainsi que la partie de la présente lettre de la commission paritaire qui répond à cette lettre du 8 août.
31:179b
La réponse à ma lettre du 6 juillet est tellement énorme, elle renouvelle en termes tellement extraordinaires l'aveu tranquille -- l'aveu tout à fait explicite de la prétention à un pouvoir discrétionnaire, antérieur, et supérieur aux lois -- que j'imprime ce passage, ci-dessous, en caractères plus gros ([^3]), afin qu'on puisse lui consacrer toute l'attention qu'il appelle.\]
En ce qui concerne la première, je ne puis que vous confirmer les termes de ma lettre du 29 juin dernier ; les dispositions de l'article 72 de l'Annexe III du Code général des Impôts visent les publications périodiques constituant des organes de Presse au sens des textes et de la jurisprudence. Lorsqu'un écrit, même périodique, n'est pas assimilable, de l'avis de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse tout au moins, à une publication périodique, elle ne peut rechercher si les dispositions de l'article 72 susvisé lui sont applicables.
C'est aux tribunaux compétents qu'il appartient donc de dire si la Commission s'est trompée.
\[Ici, un passage que l'on trouvera reproduit au chapitre X, parce qu'il répond à une autre question, celle de ma lettre du 8 août et des « neuf au moins ». Puis la lettre de la commission paritaire en revient à ma quatrième demande, dans les termes suivant : \]
Je vous précise enfin que si les exemplaires de votre publication, qui vous ont été demandés par la lettre du 6 août susvisée, parviennent au Secrétariat en temps utile, le dossier de « ITINÉRAIRES-SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR » sera soumis à nouveau à l'examen de la Commission, le 17 septembre prochain.
32:179b
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le Secrétaire Général
(signé) P. Raymond.
Le dossier sera examiné de nouveau le 17 septembre prochain ?
Promesse de Gascon.
La commission paritaire n'était plus en état de se réunir le 17 septembre 1973. Atteinte de collapsus, frappée de paralysie par la démission de son président et par l'impossibilité de lui trouver un successeur, elle était entrée dans l'inexistence.
En effet, le décret n° 60829 du 2 août 1960 (intégralement cité plus loin dans notre Annexe A) ne permet aucune échappatoire :
« *Les membres de la commission,* A L'EXCEPTION DU PRÉSIDENT, *pourront être remplacés en cas d'empêchement par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. *»
« A l'exception du président... ». Le président de la commission ne peut donc, lui, jamais être remplacé par un suppléant.
Pas de président, pas de commission.
M. Charles Blondel, président de la commission paritaire, a donné sa démission « au cours de l'été 1973 », à une date qui ne nous a pas été précisée.
Pendant plusieurs mois, on n'a pu trouver personne qui acceptât sa succession.
La commission paritaire a été ainsi, de facto, suspendue sine die.
Elle ne pouvait même plus réformer ou annuler les injustices qu'elle avait commises.
\*\*\*
33:179b
Cette démission du président de la commission paritaire appelle de notre part trois observations :
1\. -- Nous avions fait tenir, à l'adresse personnelle de M. Charles Blondel, un premier relevé des illégalités et abus de pouvoir que nous reprochions à la commission qu'il présidait. Il ne nous a pas dit si sa démission est la conséquence de nos accusations. Il ne nous a pas révélé si sa responsabilité morale et juridique, qui de toutes façons est engagée, l'avait été contre son gré, ou sans qu'il en soit suffisamment informé par le secrétariat. Nous pouvons faire à ces sujets quelques suppositions. Mais nous devons prendre acte du fait que, même après sa démission, M. Blondel ne s'est pas désolidarisé des abus de pouvoir perpétrés en son nom, et qu'il ne s'en est pas non plus excusé auprès de nous.
2\. -- Le troisième refus d'inscription du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR a été prononcé par la commission dans sa réunion du 27 juin 1973, réunion qui s'est tenue, illégalement, en l'absence de son président (ainsi que le prouve la lettre n° 71729 de la commission paritaire en date du 13 août 1973, citée plus loin en notre chapitre X). Le premier refus nous avait été notifié, lui, sans qu'aucune réunion de la commission ait eu à en délibérer. L'omnipotence du « secrétariat général » suppléait à tout, se plaçant au-dessus de toutes les dispositions législatives et réglementaires.
3\. -- On comprend pourquoi plusieurs mois ont passé sans que l'on puisse trouver quelqu'un qui accepte de succéder à M. Charles Blondel. Le nouveau président est condamné d'avance soit à la complicité soit à l'héroïsme. Il peut fermer les yeux sur les habitudes d'illégalité qui se sont installées à la commission paritaire (mais en ce cas il entendra parler de nous, et s'il tient à sa tranquillité il ferait mieux de démissionner lui aussi). Ou bien il entreprendra de faire rentrer la commission et son secrétariat dans la légalité. Ce sera dur.
34:179b
A notre avis, ce sera même impossible si l'on ne commence pas par changer profondément le personnel et les pratiques du secrétariat général ; et d'abord, par sanctionner les fautes graves qui y ont été commises.
\*\*\*
La commission frappée d'inexistence, cela fait des centaines de dossiers qui s'accumulent : au rythme de 150 à 200 par mois, paraît-il. On peut se demander comment donc faisaient les membres de la commission paritaire pour examiner 150 à 200 dossiers en une seule séance mensuelle ? En vérité ils n'examinaient rien, ou presque rien, le secrétariat décidant de tout. Mais le secrétariat ne peut plus décider quand il n'y a plus de président et plus de commission. *L'Écho de la Presse* exposait la situation le 8 octobre :
« C'est à peine croyable et pourtant c'est vrai : la commission paritaire des publications et agences de presse ne fonctionne plus !
« Elle ne fonctionne plus parce qu'elle n'a plus de président (...). La commission ne siège plus, ce qui a pour conséquence un amas de dossiers en instance et le blocage de la parution d'un certain nombre de titres (...). Quant aux publications étrangères qui, pour être diffusées sur le territoire français, doivent elles aussi avoir un numéro, elles sont purement et simplement refoulées par les douanes ! »
Et le 28 octobre :
« La situation devient catastrophique. Plus de 600 dossiers sont en suspens, tant ceux qui attendent leur premier numéro que ceux dont les dossiers sont soumis à révision. On aura une idée de l'ampleur de cette catastrophe lorsqu'on saura qu'il n'est pas examiné plus de 150 à 200 dossiers par mois. La commission a donc trois mois de travail en perspective, sans compter bien entendu les nouveaux dossiers qui viendront entre temps. »
35:179b
Le ministère de l'information, toujours incapable de trouver quelqu'un pour assumer la charge de président, a pris une autre décision. C'est *L'Écho de la Presse* du 12 novembre qui l'annonce (sans préciser si l'auteur de la décision est M. Malaud, ministre sortant, ou M. Lecat, ministre rentrant) :
« La commission paritaire des publications et agences de presse n'a toujours pas de président. Mais, devant l'afflux des plaintes et des réclamations, il a été décidé au ministère de l'information que la commission serait habilitée à donner dès maintenant des numéros provisoires ; principalement aux publications dont les chances d'obtenir le numéro sont les plus évidentes.
« Plus tard, lorsqu'il y aura un président, les numéros provisoires seront réexaminés et validés ou invalidés selon les cas. »
Une telle décision favorise un enlisement accru dans l'illégalité davantage qu'un retour à la légalité. Elle signifie, pratiquement, que le secrétariat général de la commission recommence à fonctionner comme devant, et sans même la légère limite que l'existence d'un président pouvait, en théorie, apporter à son arbitraire.
Quant au « numéro provisoire », malgré nos réclamations et celles de notre syndicat, le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR n'en a pas vu la couleur.
\*\*\*
A la fin du mois de novembre, c'est-à-dire après une vacance de cinq mois, la commission paritaire a retrouvé un président : M. Roland Canet, membre du conseil d'État, comme il se doit. A lui, s'il en a la force, de ramener la commission paritaire au respect de la légalité.
36:179b
### Chapitre IX Saisir l'opinion
Parallèlement aux démarches dont on vient de lire le récit, nous nous sommes employés, à partir du 15 juin 1973, à informer l'opinion publique et à la saisir de l'affaire.
Dès le 16 juin, un supplément de 4 pages à la revue ITINÉRAIRES annonçait l'étranglement administratif du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR. Ce supplément, tous nos abonnés l'ont reçu, et aussi la plupart des principaux journaux et périodiques de France. Ses quatre pages étaient succinctes, mais assez claires et déjà, en résumé, assez complètes pour que chacun, ami ou adversaire, puisse comprendre sans hésitation de quelle inhabituelle injustice nous étions victimes, et quel précédent redoutable venait d'être créé.
Puis notre numéro 175, dans ses huit premières pages, donna en détail l'état de la question tel qu'il était au 15 juin. Ce numéro 175 ne parut point le 1^er^ juillet, comme il aurait dû, mais quelques jours plus tard, le 6 juillet. Je donne ces précisions chronologiques pour que le lecteur puisse savoir exactement à quel moment et de quelle manière l'affaire a été rendue publique, et mesurer l'empressement de nos confrères à voler au secours des libertés de la presse en général, et en particulier d'un organe d'opinion étranglé par les pouvoirs publics.
37:179b
A la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, nous avons envoyé le tiré à part des huit premières pages de notre numéro 175 aux directeurs des journaux et publications : France-Soir, Le Parisien libéré, Le Figaro, Le Monde, La Croix, Combat, L'Aurore, La Nation, Minute, Rivarol, Valeurs actuelles, Carrefour, L'Express, Jours de France, La France catholique, Aspects de la France, La Nouvelle Action française, L'Écho de la Presse, Écrits de Paris, L'Ordre français, Permanences et L'Homme nouveau.
En outre, nous l'avons envoyé personnellement à un certain nombre des personnalités les plus en vue de la presse française : MM. les ecclésiastiques Yves Congar, Georges de Nantes, Louis Coache, Noël Barbara, C. Reymondon, Michel Riquet ; Mme Édith Delamare ; MM. Jean Prouvost, Marcel Clément, Jean Ferniot, Raymond Tournoux, Robert Serrou, Henri Fesquet, Georges Hourdin, Jean Bourdarias, Michel de Saint Pierre, Luc Baresta, Maurice Chuzel, Georges Daix, Jean de Fabrègues, Thierry Maulnier, André Frossard, Raymond Aron, Jean Carlier, R. Barrillon, André Guérin, J. Barsalou, R. Solé, J. Montalbetti, P. Thibon, Louis M. Poullain, A. Vimeux, Jean Gélamur, Manuel Molina, Claude Bellanger et Hubert Beuve-Méry.
Nous ne nous attendions pas tellement à ce que l'ensemble de nos confrères viennent en masse, pour nos beaux yeux et par un esprit chevaleresque, se porter à notre secours. Mais c'est à *leur* secours qu'ils ont intérêt à se porter, comme ils peuvent peut-être le comprendre. Le précédent qui vient d'être créé pourrait se retourner contre eux : *hodie mihi, cras tibi*. C'est la première fois qu'un organe d'opinion est privé de sa qualité de périodique par la commission paritaire sans aucun motif légal ni réglementaire, et même sans aucun prétexte d'apparence réglementaire ou légale, mais par une décision entièrement arbitraire. Les journaux et périodiques, en insurgeant l'opinion publique contre ce despotisme administratif, peuvent l'étouffer dans l'œuf. S'ils négligent de le combattre à son début, s'ils le laissent grandir, c'est leur propre existence, c'est leur propre liberté qui s'en trouveront menacées. Un pouvoir bureaucratique arbitraire est en voie d'installation : parce que nous l'avons rencontré sur notre chemin, nous l'avons découvert et fait connaître. Il s'agit maintenant de savoir si la commission paritaire pourra continuer les miquemacs de son secrétariat, omnipotent et incontrôlé, ou bien si on va la contraindre à rentrer dans la légalité.
38:179b
*L'Écho de la Presse,* qui est le principal organe professionnel du journalisme français, a exposé dans son numéro du 3 septembre 1973 l'affaire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, et il en a conclu :
« *Si l'ensemble de la presse française, ne se solidarisait pas sans hésitation avec Jean Madiran, nous ne donnerions pas cher de sa liberté et de son avenir. *»
*L'Écho de la Presse* en juge objectivement : son point de vue est juridique et professionnel.
Il est d'autant plus significatif que, de ce point de vue, *L'Écho de la Presse* ait lancé le grave avertissement que l'on vient de lire, et qui mérite d'être sérieusement pris en considération : *pour sa propre liberté et pour son propre avenir, l'ensemble de la presse française devrait se solidariser sans hésitation avec Jean Madiran.*
En effet, l'affaire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR a bien montré que le secrétariat général de la commission paritaire, établissant sa propre jurisprudence en marge de toutes les dispositions législatives et réglementaires, se met en position de pouvoir disposer à son gré de l'existence des journaux et publications.
Cependant cette évidence n'a point encore frappé l'ensemble de la presse française.
Elle ne s'est pas solidarisée sans hésitation. Elle a, au contraire, hésité sans se solidariser.
Durant les six premiers mois qui se sont écoulés depuis que l'interdiction administrative du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR a été rendue publique, il y a eu, outre l'article déjà cité de *L'Écho de la Presse :*
*-- *un article d'Édith Delamare dans *Rivarol ;*
-- un article de *Lumière* (bulletin catholique illustré notamment par Paul Scortesco) ;
-- un article de Luce Quenette dans la *Lettre de la Péraudière* (périodique destiné aux parents d'élèves de l'école du même nom).
39:179b
Tous trois nets, précis, chaleureux. Nous les remercions tous les trois.
Mais à ces trois-là s'arrête le compte de ceux qui ont élevé la voix en notre faveur *pendant les six premiers mois* de l'interdiction du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
On peut assassiner la presse en France ; on peut l'assassiner sans émouvoir l'ensemble de la presse ([^4]). Pendant six mois au moins...
Mais à la longue ?...
Nous ne perdons pas l'espoir d'arriver, à la longue, à alerter cette presse. Nous n'avions pas l'illusion que nous y parviendrions du premier coup.
Mais il apparaît bien que nous devons, avec l'aide de Dieu, ne compter d'abord que sur nous-mêmes et sur nos lecteurs.
Mobiliser d'abord notre propre public. Par lui, entraîner peu à peu, de proche en proche, les publics voisins -- voisins immédiats ou plus éloignés. Inciter ainsi toute la presse, mais d'abord toute la presse réputée ou supposée « amie », dont l'abstention a été massive, spectaculaire, prolongée, et nous est allée droit au cœur, l'inciter, dis-je, à sortir de son silence. Qui est sans doute prudent. Mais qui surtout, en se prolongeant encore, deviendrait honteux.
40:179b
### Chapitre X La question des "neuf au moins"
Nous avons déjà cité plus haut le décret n° 60.829 du 2 août 1960 fixant la mission, la composition et le fonctionnement de la commission paritaire, qui stipule : « *La commission ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents. *» (Voir le texte intégral de ce décret à l'Annexe A : « La commission paritaire ».)
Cette stipulation serait vaine si l'identité des membres de la commission présents à chacune de ses réunions demeurait secrète, hors de toute possibilité de contrôle et de vérification.
Les personnes physiques ou morales dont les demandes d'inscription sont rejetées par la commission ont manifestement le droit de s'assurer que les décisions les concernant ont été « valablement délibérées » en présence de « neuf au moins de ses membres ».
Il semble même que la commission paritaire devrait spontanément, sans qu'on ait besoin de le lui réclamer, authentifier les décisions que notifie son secrétariat en y faisant figurer la date de la réunion et le nom des commissaires présents.
Parvenu à ce point dans ma méditation des termes de ce décret, j'adressai le 8 août 1973 la lettre suivante au secrétaire général de la commission :
41:179b
Monsieur le Secrétaire général,
1° Je vous rappelle qu'à la date d'aujourd'hui je suis toujours sans réponse de votre part a ma lettre du 6 juillet 1973.
2° Je vous rappelle d'autre part que, selon les termes du décret n° 60.829 du 2 août 1960, votre commission paritaire « *ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents. *»
En conséquence, JE VOUS PRIE ET AU BESOIN VOUS REQUIERS DE ME FAIRE CONNAÎTRE LES NOMS DES NEUF MEMBRES AU MOINS qui étaient présents :
a\) lorsque la commission paritaire a pris la décision que vous m'avez notifiée par votre lettre n° 70652 du 7 mai 1973 ;
b\) lorsque la commission paritaire a pris la décision que vous m'avez notifiée par votre lettre n° 71283 du 29 juin 1973.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes salutations les plus distinguées.
*Réponse de la commission paritaire n° 71729 en date du 13 août 1973 :*
*...* En ce qui concerne la composition de la Commission lors des deux séances au cours desquelles elle a eu à connaître de votre dossier, je vous précise que le 7 mai 1973, elle comportait treize membres (MM. BLONDEL, ALEM, CHAUVIN, FORT, GOUPY, MOREAU, PAREJA, RAYMOND, BABOU, CHAPELLE, PREVEL, GARNIER, THOMINET), et que le 25 juin 1973 elle en comportait dix-huit (MM. TOUZERY, ALEM, BIGUIER, CHAUVIN, FORT, GOUPY, Mlle MAROTTE, MM. PAREJA, RAYMOND, BABOU, BLANCHY, CHAPELLE, COLLIN DU BOCAGE, GODDYN, MOLINA, PATIN, PREVEL, SCHALIT).
42:179b
Ce qui nous vaut donc de connaître, d'abord, les dates des séances de la commission paritaire qui ont statué sur le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR. Par désinvolture ou, comme je l'ai déjà dit, pour une autre raison, le secrétaire général avait omis de les mentionner dans ses notifications.
Secondement, il nous revient en mémoire que, dans sa lettre *du 7 mai 1973* (lettre n° 70652, citée au chapitre III), le secrétaire général s'exprimait ainsi (c'est moi qui souligne) :
« Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications et Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances *ont été avisés* de cette décision. »
Comment les ministres, à la date du 7 mai, *avaient-ils déjà été avisés* d'une décision prise par la commission au cours de sa séance du 7 mai ? Ils avaient donc été avisés de la décision avant qu'elle ne soit prise par la commission ? Je pose la question.
Enfin, et c'est important, nous connaissons les noms des responsables. Les noms de ceux qui persécutent le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR et lui interdisent une parution normale. Les noms de ceux qui prétendent user contre nous d'un pouvoir discrétionnaire. Relisons-les :
-- BLONDEL. C'est Charles Blondel, le président, né en 1895 et maintenu en activité sans limite d'âge (voir plus loin, Annexe A : La commission paritaire).
-- ALEM.
-- CHAUVIN.
-- FORT (représentant le ministre des PTT).
-- GOUPY (directeur des douanes).
-- MOREAU.
-- PAREJA.
-- RAYMOND (représentant le ministre de l'Information ; secrétaire général de la commission).
-- BAGOU.
-- CHAPELLE.
43:179b
-- PREVEL.
-- GARNIER (de la *Vie des métiers,* paraît-il, mais paraît-elle encore ?)
-- THOMINET (de *L'Equipe*)*.*
*-- *TOUZERY (représentant du ministre de l'information).
-- BIGUIER (nommé à la commission paritaire, comme représentant du ministère des PTT, par arrêté du 4 septembre 1973, *à quel titre siégeait-il déjà à la séance du 25 juin ?*)
*-- *Mlle MAROTTE.
-- BLANCHY.
-- COLLIN (du *Bocage,* paraît-il).
-- GODDYN (de *France-Soir*)*.*
*-- *MOLINA... Molina ? Molina ! Manuel Molina ? Je croyais que c'était le propre président de mon propre syndicat. Je ne me trompais pas. Vérification faite, c'est bien le même, c'est bien lui. Un homme attentif.
-- PATIN.
-- SCHALIT.
La lettre de la commission paritaire numéro 71729 du 13 août 1973, qui nous a donné les noms des responsables, établit en outre sans équivoque un point capital : le 25 juin 1973, la commission s'est réunie, a délibéré et a statué *sans son président.* Ce qui fait que le troisième refus d'inscription du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR était arbitraire et illégal pour cette raison encore, s'ajoutant aux autres.
Le secrétariat et les membres présents de la commission étaient tranquillement installés, à ce point de vue aussi, dans l'illégalité.
\*\*\*
A l'heure où nous mettons sous presse le présent numéro, quatre des coupables déjà sont en fuite ou portés disparus : Blondel, Fort, Touzery et mon président Molina.
44:179b
Blondel a démissionné. Fort a été remplacé par arrêté (du ministère des PTT ?) en date du 4 septembre 1973. Touzery a démissionné. Molina, « qui avait demandé à être déchargé de sa fonction », a été remplacé par arrêté (du ministère de l'Information ?) en date du 10 août 1973.
45:179b
### Chapitre XI La philosophie de l'affaire
La commission « paritaire », nous l'avons dit, représente « la presse » et « le gouvernement » : en principe « à égalité », parce que leurs intérêts peuvent être divergents.
Cette divergence éventuelle passe aujourd'hui pour renforcée par la rivalité politique : « la presse » est en majorité une presse d'opposition de gauche ; « le gouvernement » s'appuie au contraire sur une majorité qui est électoralement de droite.
Et certes la rivalité politique entre cette droite et cette gauche est bien réelle ; elle est parfois aiguë et violente comme une rage de dents.
Néanmoins « la presse » et le « gouvernement » ont été parfaitement d'accord sur un point : ils ont été d'accord pour priver le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR de cette liberté de la presse qu'ils proclament pourtant comme un dogme. Bien sûr, je ne prétends pas que, pendant six mois, la principale préoccupation commune du « gouvernement » et de la « presse » ait été sans trêve ni repos, jour et nuit, de méditer et perpétrer l'étranglement du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
Mais enfin ils l'ont étranglé paritairement.
Et ils sont paritairement et pareillement restés insensibles, presse et gouvernement, à la révélation de l'abus de pouvoir qui avait été commis en leur nom par leur commission.
46:179b
Ils n'auraient pas été insensibles à un tel abus s'il avait frappé M. Jean Daniel ou M. Jacques Fauvet, Mme Françoise Giroud ou M. Robinet. *L'Écho de la Presse,* dans ce cas, n'aurait même pas eu le temps d'imprimer, comme il l'a fait pour le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, que *pour sa propre liberté et son propre avenir, l'ensemble de la presse doit se solidariser sans hésitation :* la presse dans son ensemble l'aurait fait d'emblée, dans l'instant même, de la droite du *Figaro* à la gauche du *Nouvel Observateur,* au grand complet ; et le ministre de l'information en tête, ou en serre-file. « Presse » et « gouvernement », la presse de gauche et le gouvernement de droite sont parfaitement d'accord pour défendre en commun les droits et libertés de chacun des leurs. Ils sont cyniquement indifférents aux libertés et aux droits de quiconque n'en est pas.
-- N'en est pas ? demandera-t-on, n'en est pas de quoi ? La presse, vous en êtes pourtant ? Vous êtes même syndiqué à la très puissante Fédération Nationale de la Presse Française...
-- Et pourtant, vous le voyez bien, je ne suis pas des leurs.
-- Vous n'êtes pas de leur parti ? Mais ils sont plusieurs ; et opposés ; et rivaux. Alors d'un club secret ? d'un clan ? une espèce de maçonnerie ou de maffia, commune aux dirigeants de la presse et à ceux du gouvernement ?
-- Je dirais plutôt : une sorte de religion commune. Mais cela demande explication.
#### I. -- Une communion qui va tellement de soi qu'on n'y pense plus
Les dirigeants de la presse (d'opposition de gauche) et ceux de la majorité gouvernementale (électoralement de droite) sont divisés *politiquement.* Mais ils sont en communion sur des choses plus *fondamentales que la politique :* une certaine philosophie générale de la vie humaine. Cette communion s'opère le plus souvent sans y penser, comme allant de soi. Et même sans y attacher d'importance tant qu'elle ne rencontre aucune contradiction.
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Exemple : la liberté de l'avortement. Ce n'est pas un problème spécifiquement « politique » au sens courant du terme ; mais ce n'est pas non plus un problème marginal, ou secondaire, ou technique, comme la limitation de vitesse sur les routes, le taux du crédit, l'aérobus. C'est une question qui engage la valeur de la vie, les finalités de l'homme et de la société ; une question que l'on nommera « métaphysique », ou « religieuse », ou « morale », dans l'acception la plus générale de ces termes. L'opposition de gauche est pour l'avortement ; les dirigeants de la majorité de droite sont, eux aussi, « pour » ; ils sont les auteurs du projet de loi où l'avortement est autorisé. En désaccord sans doute sur le degré : l'avortement, la gauche le veut total et immédiat, subventionné et assorti d'une prime de productivité ; la droite ne l'accepte que progressif et modulé. La droite et la gauche peuvent bien s'affronter là-dessus : elles s'affrontent dans le cadre d'un accord fondamental, à partir de l'idée, qui leur est commune, que l'avortement n'est plus, en soi et dans tous les cas, un crime. La gauche et la droite ne prêtent habituellement aucune attention consciente à cet accord fondamental qui existe entre elles ; elles n'attachent aucune importance à leur communion dans une même vision de la vie et de la mort. Pour qu'elles prennent conscience de cette communion, il leur faut se heurter à un autre dogme, qui soit étranger et contraire à leur dogme commun. Elles considéraient toutes deux comme allant de soi que l'avortement n'est plus un crime aux yeux de personne : puisque les évêques eux-mêmes, qui l'avaient déclaré « un crime abominable » pas plus tard qu'à Vatican II, n'osaient plus le redire, pas même en s'abritant derrière « le concile » dont ils ont ordinairement plein la bouche. C'était donc acquis.
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Alors, celui qui maintenant vient protester qu'il tient toujours l'avortement pour un crime apparaît comme l'homme d'un autre univers, d'une autre religion, d'un autre siècle. La commission paritaire presse-gouvernement n'a pas pour lui de numéro d'inscription.
Sur le principe de la société moralement permissive, sur la pratique de l'information sexuelle à l'école, sur l'extension constante d'une scolarisation sans obligations ni sanctions, et sur tous les sujets analogues qui touchent le plus profondément au sens et à la valeur de la vie humaine, les deux classes dirigeantes ont la même philosophie générale, elles pensent la même chose : elles la pensent plus ou moins, mais c'est bien en substance la même chose qu'elles pensent. Elles ont l'une et l'autre *épousé leur temps.* Oui à l'avortement, oui à la scolarisation universelle, oui à l'information sexuelle, oui à la société moralement permissive. Elles se sont affranchies de toutes nos traditions nationales et religieuses, elles en favorisent la démolition, elles en provoquent l'abandon.
Ce faisant, les dirigeants de la presse d'opposition de gauche sont fidèles à l'idéologie de la gauche. Mais les dirigeants de la majorité gouvernementale électoralement de droite bafouent impudemment ce que leurs électeurs ont de plus sacré. Ce dernier point appelle qu'on s'y arrête un moment.
#### II. -- Sur une certaine trahison
Après les élections générales du 4 et du 11 mars 1973, où la gauche et son « programme commun » furent battus, il est devenu visible, au point d'en être stupéfiant pour les observateurs non avertis, que la majorité gouvernementale électoralement de droite appliquait certains points du « programme commun » de la gauche vaincue aux élections.
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Cela, non pas sur les choses secondaires ou techniques de la politique au jour le jour : mais sur « les choses de la vie », sur celles qui engagent l'homme en tant que tel, son esprit, son âme, sa philosophie, son honneur, sa religion.
Les électeurs de la majorité gouvernementale n'avaient pas voté pour l'avortement, ils n'avaient pas voté pour l'information sexuelle, ils n'avaient pas voté pour que l'ORTF et l'enseignement public demeurent des fiefs de la révolution culturelle marxiste.
L'électorat majoritaire de droite est assez variable politiquement ; assez amorphe ; assez passif. Ce qui le caractérise en permanence, c'est une constante non pas politique mais morale ; ou plutôt *religieuse,* au sens très large où nous employons ce mot dans le présent chapitre. Ce qui le caractérise, c'est un attachement à peu près immuable, immobile si l'on veut, aux valeurs morales traditionnelles. Autrement dit, et par voie de conséquence, un refus plus ou moins conscient, plus ou moins « critique », plus ou moins cohérent, mais finalement inflexible, de la philosophie générale commune aux deux classes dirigeantes ; un refus des dogmes communs aux dirigeants de la presse d'opposition et aux dirigeants de la majorité gouvernementale.
Les réflexes et les instincts de cet électorat majoritaire de droite, et la naissance en lui du sentiment qu'il est trahi, n'ont été nulle part mieux exprimés que dans les analyses publiées par Marcel Clément à *L'Homme nouveau.* Il est en cela le véritable porte-parole politique de cette majorité silencieuse, qui est politiquement sous-représentée, et même non représentée. Nous allons donc le citer un peu largement. En le lisant on apercevra quel *abîme* sépare, D'UN CÔTÉ, la philosophie générale ou « religion » commune aux deux classes dirigeantes, la classe journalistique et la classe gouvernementale, D'UN AUTRE CÔTÉ les pensées et les aspirations de l'électorat majoritaire, *bafoué précisément dans ce qui lui tient le plus à cœur ;* bafoué et trahi non point tant politiquement, car il n'a pas de vues politiques bien assurées ; mais bafoué moralement, dans les croyances pour lesquelles, avec un peu de courage, il donnerait sa vie.
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Voici donc d'abord des extraits d'un article de Marcel Clément paru dans *L'Homme nouveau* du 18 mars 1973 :
La France, le 11 mars, a évité le pire. Du moins dans l'immédiat. Le meilleur ne nous est pas pour autant promis. De fort loin.
Le pire est évité : la nationalisation de l'école et de l'enseignement supérieur libre, l'avortement à la demande remboursé par la Sécurité sociale, la nationalisation des mouvements de jeunesse et de l'activité culturelle, la collectivisation des entreprises et la planification des besoins individuels... La technique de l'esclavage ne fonctionnera pas dans les semaines qui viennent.
Le meilleur ne nous est pas, pour autant promis. Dans les écoles, une lente érosion morale et intellectuelle se poursuit. Dans les universités, la « marxisation » des étudiants se développe. Sur les ondes et par l'imprimé l'amour est avili, la virginité ridiculisée, la fidélité moquée, l'enfant menacé de mort. Car, disent de nouveaux théologiens, l'avortement reste un mal... mais on peut faire le mal quand tous les autres moyens sont épuisés ! Les passions des jeunes, des adultes les moins solides sont exaspérées par l'érotisme ambiant. Bon nombre de salles de cinéma sont de véritables porcheries du cœur. Publicités, revues, livres, modes effacent des esprits la noblesse de la femme et la dignité de l'homme. Dans l'économie, des trafiquants d'influence, de terrains, de travail font oublier l'héroïsme de nombre de chefs d'entreprises. Les oligarchies financières et les oligarchies syndicales ne se combattent que pour opposer victorieusement des intérêts opposés au bien commun de la société humaine...
Lentement, insensiblement aussi, notre société, au nom de la liberté de faire le mal, s'enfonce dans le bourbier de la déshumanisation radicale. Les communistes et leurs alliés n'ont pas pu, l'autre dimanche, prendre le pouvoir pour précipiter cette évolution par la contrainte. Moscou ne le désirait peut-être pas. Trot tôt...
... La prochaine fois, la France tombera comme un fruit mûr. Le glissement à gauche, qui n'a pas cessé depuis plusieurs décennies, n'est pas un phénomène politique, d'abord ou seulement. C'est profondément une réalité morale.
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Lorsque les enfants sont formés, dans l'amour, à l'effort physique, intellectuel, moral, ils peuvent endurer la fatigue, supporter l'épreuve, affronter le péril. Tous ne sont pas des héros. Mais tous ont une certaine force, selon les natures et les vocations. Ils sont capables d'obéir, puis de commander. Ils sont capables de se garder, puis de se donner et de rester fidèles. Ils sont capables de travailler sans calculer, de posséder sans envie, de se sacrifier sans jalousie. Dieu aidant, ils sont capables d'aimer.
Lorsque dans l'Église et dans l'État, dans la catéchèse comme à l'école, dans les loisirs comme dans l'œuvre d'art, la société enseigne, non plus l'oblation mais la captation, non plus la maîtrise de soi, mais « l'épanouissement » dans la jouissance, non plus la pratique intérieure de la justice mais l'organisation sociale de la revendication, les hommes n'aiment plus. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils ne veulent plus se donner à Dieu, ils veulent posséder le monde. Ils ne veulent plus accepter les limites de la loi morale, ils veulent les abolir par la loi politique. « *Le mouvement accompli par la gauche est constructif *», écrit Claude Lanzmann dans *Les Temps Modernes* (n° 112, p. 1651). « SA VOLONTÉ EST DEVENUE SA RAISON D'ÊTRE. *Il ne s'agit pas pour lui de rejoindre un règne des fins qui serait d'avance donné -- il n'y a aucune fin autre que l'homme qui soit plus haute que lui ;* IL EST SA PROPRE FIN. »
Telle est la gauche... Telle est aussi la droite, à quelques exceptions près. Ici et là, on veut jouir. Ici et là on refuse les limites de la morale, même naturelle. Ici et là, on repousse l'effort, le don de soi, le sacrifice. Simplement, la gauche collectiviste promet tout et tout de suite. La cupidité l'emporte. La droite individualiste promet, mais peu à peu. Elle joue la prudence et manie alternativement la cupidité et l'instinct de conservation.
En poursuivant la pédagogie de la facilité et du laisser-aller, en continuant à instaurer une société permissive dans son fond et répressive en surface, la Cinquième République mène la France à sa perte.
En laissant entamer la femme par la hantise de toutes les « libérations » : celle de l'enfant, celle du mari, celle du foyer, le « régime » croit l'attirer. Il la façonne, en réalité, pour qu'elle devienne la victime crédule de plus démagogue que lui.
Quand il comprendra, ce régime, qu'il n'a tenu, d'élection en élection, qu'en raison de ce qui reste encore de ces réserves chrétiennes qu'il croit habile d'épuiser au nom du libéralisme, il sera trop tard.
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On ne peut pas indéfiniment livrer radios et télévisions aux avorteurs et simultanément détourner les femmes de voter pour un programme commun qui leur promet l'avortement libre, gratuit et tout de suite.
Quos vult perdere...
On me dit que les hommes qui nous gouvernent n'ont qu'une puissance limitée. Il ne dépend pas d'eux que l'évolution intellectuelle et l'effondrement moral aient à ce point affaibli la santé spirituelle et simplement humaine de tant d'hommes d'Église. Il ne dépend pas d'eux que les jeunes intellectuels soient attirés en grand nombre par les idées de gauche. Il ne dépend pas d'eux -- dans un régime de liberté -- que la C.G.T. soit une courroie de transmission de la politique étrangère de l'U.R.S.S. ou que le noyautage des universités par le parti communiste soit poursuivi méthodiquement.
On me permettra d'écrire ici qu'il y a quand même des choses qui dépendent d'eux. Il dépend d'eux de décider des programmes scolaires. Il dépend d'eux de former des maîtres. Il dépend d'eux de promouvoir la famille d'une façon non pas exceptionnelle, mais habituelle. Il dépend d'eux d'éliminer de leurs rangs les affairistes. Il dépend d'eux de faire respecter un minimum d'équité dans la possibilité -- réelle, non pas symbolique -- de s'exprimer à la radio et à la télévision. Il dépend d'eux de cesser de maintenir au ministère de la Culture un ministre « permissif » tout en maintenant au ministère de l'Intérieur un ministre « répressif » qui applique avec rigueur des lois superficielles à l'abri desquelles la décadence morale, familiale s'accentue, les haines sociales s'avivent, le sens de la vocation chrétienne de la France porte à rire.
Bref, il dépend d'eux de découvrir que les expédients politiques ne joueront plus très longtemps. S'ils ne travaillent pas avec les moyens qui sont entre leurs mains, à restaurer en France une justice sociale plus exigeante, une moralité économique plus stricte, un respect habituel de la femme, de l'amour, de la famille, ils n'auront retrouvé le pouvoir, le 11 mars, que pour livrer, inéluctablement, aux totalitaires un monde du travail plus révolté, une jeunesse plus inquiète, une France plus avilie.
(Fin des extraits de l'article de Marcel Clément paru dans « L'Homme nouveau » du 18 mars 1973.)
Voici un autre extrait ; il est tiré de la lettre au président de la République que Marcel Clément a publiée dans *L'Homme nouveau* du 17 juin 1973 :
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Le 11 mars dernier, les Françaises et les Français dont les voix ont sauvé le régime institué par le général de Gaulle n'étaient pas, bien souvent, pour la majorité. Ils étaient davantage contre le programme commun. Beaucoup -- pourquoi ne pas le dire -- se défiaient de cette formation où voisinent M. Neuwirth et M. Foyer, M. Edgar Faure et M. Galley. Beaucoup redoutaient l'espèce de monopole à deux faces que cette majorité risquait d'exercer à nouveau si elle était reconduite au pouvoir. Toutefois, l'union même des partis de gauche autour du communisme totalitaire a convaincu les hésitants. Une fois encore, ils ont voté pour vous.
Où en sommes-nous, trois mois plus tard ?
Sans nulle cesse, depuis le lendemain des élections, la propagande des avorteurs s'est installée, d'une façon que l'on peut dire quotidienne, à la radio et à la télévision d'État. Nous n'avions pas voté pour cela. Une importance insensée a été donnée, sans aucune contrepartie, aux éléments les moins pondérés de la population et à leurs raisonnements dévoyés. La vérité scientifique sur ce qu'est le fœtus a été si bien dissimulée qu'une femme invitée, le 7 juin dernier, à l'émission « Aujourd'hui Madame » a pu déclarer son mépris pour « une petite vie qui a deux centimètres de long, qui est gélatineuse ». L'abjection morale diffusée par les « media » a atteint un tel niveau qu'à la même émission, une autre femme a réclamé la libéralisation de l'avortement par ces paroles : « Mais donnons lui ça... Donnons lui une joie dans sa vie, à la femme... Moi je voudrais l'avoir cette joie-là. »
Ne vous y trompez pas : ce ne sont pas des incidents que je sélectionne malicieusement. C'est le simple témoignage du climat dans lequel vit la France. Il ne dépend pas du gouvernement de le changer par décret. Mais il dépend de lui de ne pas peser du côté de la dégradation.
Or, c'est ce qui vient de se produire. Les Français l'ont noté. Le 11 mai au matin, un groupuscule exaspéré annonçait, pour le soir, à Grenoble, un avortement public. Ce même jour, et comme si le gouvernement cédait en catastrophe à quelque immense mouvement d'opinion, le ministre de la Santé annonçait au Sénat l'élaboration imminente d'une loi permettant l'avortement dans divers cas déterminés. C'était à tort. L'immense mouvement d'opinion n'est pas, Monsieur le Président, du côté des avorteurs, du moins chez vos électeurs.
Vous cédez à 330 médecins (ou prétendus tels) qui s'accusent d'avoir pratiqué des avortements et vous n'entendez pas la voix des 10.031 premiers signataires de la déclaration des médecins de France. Vous cédez aux groupuscules gauchistes qui procèdent bruyamment à des avortements publics et vous n'évoquez pas la plainte silencieuse des handicapés et de leur famille qui ont PEUR. (Dans quelques semaines, si la loi est votée, un trisomique 21, qui comprend parfaitement ces choses avec un quotient de 60, saura que lorsqu'on est comme lui, on peut être légalement exécuté dans le ventre de sa mère.)
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Vous cédez aux 206 agitatrices « individuellement et solidairement responsables d'une série d'avortements », mais vous n'entendez pas l'orage encore lointain, quoique déjà audible, des associations familiales, des associations de parents d'élèves, des associations de handicapés, des associations de médecins, des associations de juristes, des associations de professeurs, de tous les ruraux de France, qui savent ce que c'est que la vie, des chefs d'entreprises et des ouvriers de France, qui savent ce que c'est que la dignité humaine, des femmes des épouses, des mères de France, enfin, qui veulent vivre dans un pays où la faiblesse de l'enfant soit protégée, dès le moment de sa conception, envers et contre tout.
Oui : c'est l'avenir de la cinquième république qui est en jeu, Monsieur le Président. Ceux qui réclament la libéralisation trouvent votre projet insuffisant et hypocrite. De toutes façons, ce qu'ils veulent, c'est un « changement de société », c'est-à-dire de régime. Vous ne les rallierez point.
Quant à ceux qui ont voté pour vous et que ce projet de loi blesse au plus intime, au plus sacré de leur être, ils ont pu, ils pourront encore vous pardonner bien des erreurs, voire bien des fautes. Mais ils rejettent, complètement, et résolument, ce projet de loi. Ils ne vous pardonneraient pas cette loi, si elle était votée. Vous les auriez trompés sur l'essentiel.
(Fin des extraits de la lettre de Marcel Clément au président de République, parue dans « L'Homme nouveau » du 17 juin 1973.)
En mettant ces textes sous les yeux du lecteur, je ne m'écarte pas de l'affaire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR. J'en donne au contraire l'explication.
Pour les dirigeants de la presse d'opposition de gauche et pour ceux de la majorité gouvernementale électoralement de droite, le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR est l'ennemi commun et le pire ennemi ; au moins par réflexe et en quelque sorte par instinct. Ils ne prennent peut-être même pas la peine d'en avoir clairement conscience. Ils sentent immédiatement que nous leur sommes entièrement étrangers, que nous n'appartenons pas au même univers mental et moral. Et ils suppriment ce qui leur est étranger.
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Que si, dans un second temps, on leur en fait prendre conscience, ils trouvent que c'est très bien ainsi. Ils n'ont aucune envie de donner la parole à des adversaires de ce qu'ils ont en commun. Ils n'ont aucun désir que cette communauté idéologique des deux classes dirigeantes du pays légal soit dévoilée aux dupes électorales qui forment le pays réel.
#### III. -- Une opposition radicale
Et ce qui aggrave tout, c'est qu'il n'y a aucun espoir, avec nous, de compromis idéologique ou de neutralité. Notre opposition aux dogmes communs à la droite et à la gauche est une opposition active, une opposition militante, une opposition permanente et fondamentale.
Nous ne chicanons pas l'actuelle scolarisation universelle sur des nuances ou des degrés. Nous sommes pour la déscolarisation massive des âges et des professions qui n'ont rien à faire de bon sur les bancs d'une école. Notre doctrine en la matière est celle de l'ouvrage d'Henri Charlier : *Culture, École Métier.* C'est une doctrine qui embrasse l'ensemble de la vie familiale, professionnelle, intellectuelle : ce n'est donc pas pour nous un point de détail ou une considération secondaire. Cette doctrine est absolument étrangère aux mentalités dominantes dans la majorité gouvernementale (électoralement de droite) et dans la majorité de la presse (d'opposition de gauche).
Nous sommes absolument et inconditionnellement contre toute espèce d'information sexuelle faite en public par les puissances publiques, universités, ministères, préfectures, administrations. La nécessité d'une information sexuelle publique et obligatoire est au contraire l'un des dogmes communs à la droite et à la gauche, à la presse et au gouvernement.
Nous rejetons le dogme socialiste. La marche au socialisme, la presse d'opposition de gauche la réclame à grands cris, la majorité gouvernementale électoralement de droite prétend l'assurer, en douceur, plus efficacement et plus confortablement.
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Comme l'a remarqué Louis Salleron, le gouvernement « entend désamorcer le socialisme de l'opposition en montrant que celui de la majorité le vaut bien ». « Position tactique, donc. Mais ce faisant il confesse d'autre part que le socialisme est bien la vérité (sans quoi il le combattrait expressément), et d'autre part on sent bien que telle est effectivement sa pensée. » ([^5]) La différence entre la droite gouvernementale et la gauche journalistique, au sujet du socialisme, concerne les délais, les modalités, les procédés de financement et d'exécution. Au contraire, nous sommes, dans le principe et dès la racine, contre toute espèce de socialisme ; y compris contre la « socialisation » attribuée à Jean XXIII et assumée par la constitution conciliaire *Gaudium et Spes*.
Les dogmes communs à la presse et au gouvernement n'apparaissent pas comme des « dogmes », et n'apparaissent même pas comme « communs », tant qu'ils ne se heurtent à aucune opposition radicale. Il ne viendrait à l'idée de personne que la table de multiplication, par exemple, puisse être considérée ou définie comme un dogme commun à la presse et au gouvernement : ni le gouvernement ni la presse n'ont rien à y voir, bien qu'ils l'admettent tous deux. De la même façon, tout le monde, avant d'y avoir réfléchi, aurait tendance à dire que l'avortement, l'information sexuelle, la scolarisation générale ne sont pas des questions pendantes entre la presse et le gouvernement, ne sont pas des questions qui se posent au niveau du gouvernement et de la presse : pas plus que la table de multiplication. Seulement, la table de multiplication existe depuis toujours et n'est pas contestée. Tandis que la scolarisation générale, l'information sexuelle, l'avortement libre sont des abominations ou des absurdités tout à fait nouvelles, étrangères jusqu'ici à l'histoire de l'humanité civilisée, et qu'une fraction majoritaire de la population française n'admet pas :
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or cette fraction de la population demeure sans représentation dans les sphères dirigeantes de la presse et du gouvernement. Il y a là un phénomène de *domination* dans l'ordre intellectuel et moral ; une domination en quelque sorte dogmatique exercée sur le pays réel par un pays légal.
#### IV. -- C'est toujours l'histoire du rescrit de Trajan
Si les deux classes dirigeantes ont une vive conscience de leurs intérêts politiques immédiats, elles sont le plus souvent inconscientes de la portée véritable de leurs dogmes communs et des actes que ces dogmes déterminent. Ainsi en fut-il pour le rescrit de Trajan. Il s'agissait de savoir si l'empire romain admettrait l'existence du christianisme ou bien le supprimerait par la persécution. La classe politique du moment fut tout entière pour la suppression : comme ça, tout simplement, sans hésitation, sans réflexion. Et sans avoir eu la plus petite idée de ce qui était réellement en question. Ce fut donc le rescrit de l'an 112. Il est la cause principale de la ruine de l'empire, sans que bien entendu Trajan s'en soit douté ; il arrive que des historiens ne s'en aperçoivent pas davantage, même avec le recul du temps ([^6]). Trajan n'était peut-être pas un mauvais homme : « son buste, qui est au Vatican, nous montre une tête très sympathique, mais étrangement inapte à la réflexion intellectuelle » ([^7]). L'aptitude à la réflexion intellectuelle est souvent -- fort utile, même en politique ; je le rappelais dans ITINÉRAIRES à propos des mathématiques nouvelles ([^8])
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-- Ces deux décisions, disais-je, le rescrit de Trajan en l'an 112, et les mathématiques nouvelles imposées par voie autoritaire à tous les niveaux de l'enseignement français, n'ont matériellement rien de commun. Elles ont pourtant, à plus de dix-huit siècles de distance, une ressemblance profonde. Elles réclamaient l'une et l'autre, à la tête de l'État, une véritable intelligence, aidée par un caractère capable d'aller à contre-courant. Le rescrit de Trajan ne fit en somme que donner force de loi au conformisme en usage. La mainmise, aujourd'hui, des mathématiques nouvelles sur l'enseignement, résulte d'un autre conformisme. Au demeurant, Trajan et peut-être Pompidou pensent qu'il ne faut rien dramatiser, que ces choses n'ont pas tellement d'importance, et que des questions plus pressantes les tiennent occupés ailleurs.
En l'an 112, Trajan n'imaginait pas que le rescrit qu'il prenait concernant les chrétiens porterait son nom jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Il n'imaginait pas que son acte était important. Il décidait de supprimer le christianisme, il le décidait *comme allant de soi.* De même, c'est *comme allant de soi,* et sans qu'il y ait matière à *dramatiser*, que Pompidou a accepté en 1971 les mathématiques nouvelles, et qu'il a consenti à l'avortement dans sa conférence de presse de septembre 1973. C'est *comme allant de soi* que l'information sexuelle laïque et obligatoire a été votée en juillet 1973 et qu'elle entre en vigueur le 1^er^ janvier 1974. C'est comme allant de soi que l'on considère uniformément bon, indistinctement profitable pour tout le monde d'aller à l'école le plus longtemps qu'il se pourra, sans sélection ni élimination : jusqu'à 16 ans, jusqu'à 18, et dès qu'on aura un budget suffisant, jusqu'à 25 ou 30. Avec le rescrit de Trajan, toutes ces décisions ont en commun de n'avoir, au moment où elles ont été prises, provoqué aucun dramatique débat de conscience chez ceux qui les prenaient.
Les dirigeants de la presse et du gouvernement sont aussi tranquilles, dans leur conformisme commun, que Trajan l'était dans le sien, supprimant le christianisme d'un trait de plume sans se casser la tête à ce sujet.
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Et nous, nous sommes aussi radicalement étrangers aux dogmes communs de la presse et du gouvernement qu'un chrétien de l'an 112 pouvait l'être aux pensées d'un Trajan.
#### V. -- Quel est en réalité le régime de la presse ?
Cette hétérogénéité radicale entre nos pensées et l'espèce de religion commune à la presse et au gouvernement, est-ce la cause de l'étranglement du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR ?
Nous avons publiquement posé la question au mois de juillet, et cette question demeure posée :
-- *Il existe un accord de fond entre la majorité gouvernementale* (*électoralement de droite*) *et la majorité de la presse* (*d'opposition de gauche*)*. Mais jusqu'ici la commission paritaire presse-gouvernement n'avait pas cherché à interdire la parution des publications qui ne professent pas les dogmes communs au gouvernement de droite et à la presse de gauche. Les dogmes communs vont-ils devenir obligatoires ?*
Cette affaire est peut-être la première manifestation d'une volonté de changer subrepticement le régime de la presse en France et d'instaurer un système discret d'autorisation préalable arbitrairement accordée ou refusée par le ministre de l'information. Hypothèse peu plausible en ce moment ? Sans doute. Mais réalité dans un premier cas, le nôtre, celui du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR illégalement privé de son droit et empêché de paraître depuis plus de six mois maintenant.
Quant à « la presse », la presse établie, la presse installée, elle est d'ordinaire extrêmement vigilante et sourcilleuse, elle le proclame du moins, pour tout ce qui blesse ou menace les libertés de la presse.
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Mais elle est pour moitié responsable des décisions de la commission paritaire presse-gouvernement ; elle est pour moitié responsable de l'étranglement administratif du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR. La voici donc associée à une première mesure, à un premier acte, à un précédent, transformant une simple formalité de contrôle administratif en instrument de répression, de censure, d'interdiction contre un périodique qui ne pense pas comme elle. Qu'on ne suppose pas que tout s'est passé derrière son dos : même s'il en fut ainsi dans un premier temps, il y a maintenant plus de cinq mois qu'elle a été informée par nos soins, et qu'elle n'a ni un geste ni un mot.
\*\*\*
Dans cette situation, j'en appelle au lecteur de ces lignes.
S'il réprouve ce que la commission presse-gouvernement a fait contre nous, eh ! bien, qu'il nous manifeste sa solidarité et qu'il exprime sa protestation.
Qu'il le fasse d'une manière militante.
En donnant à lire autour de lui ce numéro spécial. En nous en commandant au besoin d'autres exemplaires. En s'abonnant à la revue ITINÉRAIRES, par protestation et par solidarité.
Si la protestation s'organise, si elle grandit, l'arbitraire aura peur ; il reculera.
Jean Madiran.
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ANNEXE A
### La commission paritaire
La qualité légale d' « écrit périodique » est reconnue aux publications par la « commission paritaire des publications et agences de presse », sise 69, rue de Varenne à Paris, au cabinet du ministère de l'information, dans l'un des palais du premier ministre. Cette commission est nommée « paritaire » parce qu'elle est composée à égalité de sept représentants de la presse et de sept fonctionnaires du gouvernement. Toutefois, les premiers comme les seconds sont désignés par arrêté ministériel ; c'est le représentant du ministre de l'information qui est secrétaire général de la commission ; le président est un membre du conseil d'État.
Ladite « commission paritaire » délivre un numéro d'inscription et un certificat d'inscription qui attestent qu'une publication est bien un « périodique » au regard de la loi. Sans ce numéro et sans ce certificat, une publication est privée du papier de presse, des tarifs postaux et de toutes les conditions matérielles indispensables à la parution normale d'un organe d'opinion.
L'attribution d'un numéro d'inscription n'est évidemment pas en principe (et en fait n'était pas jusqu'ici) une faveur que le bon plaisir de la commission presse-gouvernement puisse arbitrairement consentir ou refuser. Il s'agit simplement d'un contrôle administratif, vérifiant que le « périodique » est bien un périodique, paraissant régulièrement à date fixe (au moins une fois tous les trois mois) ; que le dépôt du titre de la publication a bien été effectué auprès du procureur de la République ; que la publication porte les mentions obligatoires de son directeur, de son imprimeur, de sa périodicité et de son prix ; que la publicité n'occupe « pas plus des deux tiers » (sic !) de sa surface ;
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que c'est bien une publication d'information ou d'opinion, « ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée » : c'est-à-dire qu'elle n'est pas en réalité un catalogue commercial, industriel ou bancaire ; et autres choses du même genre. Ces conditions réglementaires sont codifiées et rassemblées dans un « article 72 » figurant à l'annexe III du code général des impôts : nous en reproduisons intégralement le texte en notre Annexe B ci-après.
Il peut arriver que des publications, soient des cas-limites, des cas douteux, prêtant à discussion, à contestation ou à interprétation, parce qu'elles ont plus ou moins l'apparence ou la réalité d'un catalogue commercial ; ou bien parce que leur périodicité est trop incertaine.
Mais dans le cas du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR il n'y a, sous aucun rapport, aucune incertitude, aucune ambiguïté. Sa parution est mensuelle. Il a effectivement paru huit mois consécutifs, le 15 du mois. Son caractère de publication d'opinion est manifeste. Il ne dépasse ni n'approche la limite de surface consentie à la publicité commerciale : il n'en accepte aucune.
Au demeurant, la commission paritaire presse-gouvernement n'a invoqué aucun motif réglementaire ; elle n'a allégué contre le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR aucune des conditions de l'article 72 ; elle n'a donné aucune raison juridique ou administrative. Elle a simplement nié l'évidence. C'était un coup mortel. N'importe quelle publication, grande ou petite, que ce soit *Le Monde* ou *L'Homme nouveau,* que ce soit *L'Express* ou la *France catholique, *que ce soit le *Canard enchaîné* ou *La Croix*, n'importe quelle publication qui serait privée de son numéro d'inscription à la commission paritaire devrait aussitôt CESSER DE PARAÎTRE. Elle en garderait bien sûr le droit théorique ; elle n'en serait pas physiquement empêchée par les gendarmes ; mais elle serait économiquement et administrativement asphyxiée par la perte de sa qualité légale d' « écrit périodique ».
\*\*\*
63:179b
On croit quelquefois que la commission paritaire est un organisme simplement consultatif dont les avis ne lient pas obligatoirement l'administration publique. Cela est vrai, en un sens, pour les décisions *positives* de la commission. Quand une publication a reçu un numéro d'inscription, les divers ministères intéressés (information, finances, PTT, affaires étrangères, justice, industrie) se réservent le droit de vérifier à leur tour que cette publication remplit bien toutes les conditions prévues par l'article 72.
En revanche, les décisions *négatives* de la commission sont toujours suivies par l'administration, qui ne reconnaît comme « périodique » aucune publication n'ayant pas son *certificat d'inscription délivré par la commission paritaire* ([^9])*.*
\*\*\*
On ne peut pas à la fois s'attribuer un pouvoir discrétionnaire et conserver l'anonymat.
En sortant de leur fonction de contrôle administratif et de simple application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les commissaires de la commission paritaire s'exposent à être tirés de leur obscurité et placés en pleine lumière devant l'opinion publique.
Nous allons donc faire connaître cette institution et les hommes qui la composent ([^10]).
Sa composition, sa mission et son fonctionnement ont été fixés par les décrets n° 50.360 du 25 mars 1950, n° 58.1245 du 15 décembre 1958 et n° 60.829 du 2 août 1960.
Le troisième de ces décrets abroge ou corrige les deux précédents.
Il suffira donc de reproduire ce décret n° 60.829 du 2 août 1960 ([^11])
64:179b
ARTICLE PREMIER. -- Les articles 1^er^ et 2 du décret du 25 mars 1950 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1^er^. -- La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales, de tarifs postaux et de droits de douane.
Art. 2. -- La commission est composée comme suit :
un membre du Conseil d'État, président ;
un représentant du ministre de l'Information, secrétaire général ;
deux représentants du ministre des Finances et des Affaires économiques ;
un représentant du ministre des Postes et Télécommunications ;
un représentant du ministre des Affaires étrangères ;
un représentant du ministre de la Justice ;
un représentant du ministre de l'Industrie ;
sept représentants des entreprises de presse, dont cinq sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945.
Les représentants des entreprises et des agences de presse sont désignés par le ministre de l'Information, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Les membres de la commission, à l'exception du président, pourront être remplacés en cas d'empêchement par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne délibère valablement que si neuf au moins de ses membres sont présents. Les affaires soumises à la commission font l'objet d'un rapport du secrétaire général.
Le secrétariat de la commission est assuré, sous le contrôle du secrétaire général, par le service juridique et technique de l'information. »
ARTICLE 2. -- Le décret n° 58-1245 du 15 décembre 1958 est abrogé.
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ARTICLE 3. -- Le ministre de l'Information, le ministre des Finances et des Affaires économiques, le ministre des Postes et Télécommunications, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 2 août 1960.
Le président et les membres de la commission presse-gouvernement sont donc désignés par arrêté ministériel ; les représentants de la presse, par arrêté du ministre de l'information.
Le ministre des finances est représenté à la commission par le « directeur général des douanes et des droits indirects » et par le « directeur général des impôts », membres titulaires, ou par « leurs représentants », membres suppléants. Nous n'avons pu connaître le nom ni des suppléants, ni des titulaires.
Le ministre des affaires étrangères est représenté à la commission par le « directeur du service de presse et d'information », membre titulaire, et par « son représentant », membre suppléant. Nous n'avons pu connaître le nom ni de l'un ni de l'autre.
Le ministère dit (dans le décret) de l'industrie est représenté à la commission paritaire par le « directeur des industries chimiques, textiles et diverses » (pas moins), membre titulaire, et par « son représentant », membre suppléant. Nous n'avons pu connaître leurs noms.
C'est dommage. Nous leur aurions volontiers écrit une lettre personnelle, ou au moins envoyé personnellement le présent numéro spécial hors série de la revue ITINÉRAIRES.
En revanche, on nous a dit que ce sont MM. Touzery (titulaire) et Raymond (suppléant) qui représentent le ministre de l'information ; le second des deux, bien que simple suppléant, est chargé du « secrétariat général » de la commission.
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On nous assure que M. Legros (titulaire) et M. Fort (suppléant) représentent le ministre des PTT ; M. Ledoux (titulaire) et M. Morelli (suppléant) le ministre de la justice. Toutefois nous avons appris, par les *Cahiers de la Presse française* (organe de la FNPF), numéro d'octobre 1973, que la représentation du ministère des P.T.T. au sein de la commission paritaire a été modifiée comme suit par un arrêté du 4 septembre 1973 publié au *Journal officiel* du 16 septembre : M. Biguier, administrateur à la direction générale des postes, est nommé membre titulaire en remplacement de M. Legros ; M. Beurrier, administrateur idem est nommé membre suppléant en remplacement de M. Fort.
Quant à la presse, elle est représentée par sept titulaires et sept suppléants.
Titulaires. MM. Boucoiran (de *L'Éclaireur des coiffeurs*)*,* Catelas (du *Courrier picard*)*,* Goddyn (de *France soir*) ; et MM. nous ne savons d'où, dans l'état actuel de nos connaissances : Beyler, Chappelle, Babou, Scalit.
Suppléants : MM. Garnier (de la *Vie des métiers*)*, Thominet* (de *L'Équipe*)*,* et MM. nous ne savons d'où, dan l'état actuel de nos connaissances : Garet, Patin, Blanchi Collin du Bocage, Prével.
Le président... ah ! le président...
Le président était, jusqu'aux grandes vacances de l'été 1973, M. Charles Blondel, né le 17 octobre 1895 à Quincy-le-Vicomte (Côtes d'Or) ; fils du philosophe Maurice Blondel ; ancien président des secrétariats sociaux ; idéologiquement lié à tout le mouvement du catholicisme dit « social », c'est-à-dire « anti-intégriste ».
Il est personnellement responsable de l'étranglement administratif du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR.
Dès que nous avons porté nos protestations devant l'opinion publique, il a démissionné.
Il n'a pas été le seul.
A partir du moment où a éclaté l'affaire du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR, ce fut une vraie bousculade pour *n'être,* plus de la commission paritaire.
La démission de M. Charles Blondel a été suivie par celle de M. Touzery, représentant titulaire du ministère de l'information.
M. Molina a « demandé à être déchargé de ses fonctions », et il a été entendu. L'arrêté ministériel du 10 août 1973, publié au *Journal Officiel* du 23 août (page 9145) l'a remplacé par M. Raoul Danan, membre du comité directeur de mon syndicat.
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MM\. Legros et Fort, représentants du ministère des PTT, ont été remplacés par MM. Biguier et Beurrier, comme nous l'avons dit plus haut.
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ANNEXE B
### L'article 72
La qualité légale d' « écrit périodique » donne droit, entre autres choses, à un régime fiscal particulier, le régime fiscal de la presse, qui se caractérise principalement par l'exemption de la patente, l'exemption des taxes sur le chiffre d'affaires (T.V.A.), la non-taxation des provisions pour renouvellement de matériel.
En raison sans doute de cette incidence fiscale, c'est dans le code général des impôts que se trouvent les critères réglementaires selon lesquels la qualité légale d' « écrit périodique » est reconnue ou refusée à une publication : à l'article 72, complété par l'article 73, figurant à l'annexe 111 de ce code.
Voici le texte de ces deux articles :
ARTICLE 72. -- Pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 261 -- 8 -- 1° du Code Général des Impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :
1° -- Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° -- Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
a\) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b\) avoir un directeur de la publication dont le nom sera imprimé sur tous les exemplaires ;
c\) avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
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3° -- Paraître régulièrement au moins une fois par mois ([^12]) ;
4° -- Être habituellement offert au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité.
5° -- Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
6° -- N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'ils pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a\) feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
b\) ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c\) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ;
d\) publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
e\) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
f\) publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
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ARTICLE 73. -- A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du régime spécial pour les papiers qu'elles emploient les publications suivantes :
1° -- sous réserve de l'avis favorable du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;
2° -- sous réserve de l'avis favorable du Ministre des Pensions, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de la guerre ;
3° -- sous réserve de l'avis favorable du Ministre du Travail, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
Peuvent également bénéficier de ce régime, les publications périodiques publiées par l'Administration de l'État ou par les établissements publics.
La qualité légale d' « écrit périodique » donne droit, d'autre part, à des tarifs postaux particuliers, qui sont ceux de la presse : réglementés par les articles D 18, D 19 et D 20 du code des P.T.T.
L'article D 18 stipule :
Sont considérés comme « journaux et écrits périodiques », du point de vue de l'application du tarif postal, les publications éditées dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation, l'information du public.
Ces publications doivent remplir les conditions ci-après :
1° Paraître régulièrement, le délai séparant la publication de deux numéros consécutifs ne pouvant excéder trois mois.
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse.
3° Produire un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
4° Être préalablement enregistrées à la direction départementale des postes et télécommunications dont relèvent le ou les bureaux désignés pour effectuer le dépôt des envois. Cet enregistrement est gratuit.
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L'article D 19 concerne les journaux scolaires publiés sous la responsabilité des instituteurs ou professeurs. L'article D 20 exclut du tarif de presse les feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, etc., et d'une manière générale « tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont, en réalité, des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers » ; et aussi « les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers (sic) des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces, ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales ».
\*\*\*
Toute cette réglementation fiscale et postale a pour intention d'écarter de la qualité de « périodique » les publications qui, sous couvert d'information ou d'instruction du public, seraient en réalité des catalogues commerciaux.
Naturellement, toute réglementation demande à être appliquée avec bonne foi. Celle-ci avait été conçue comme un instrument de défense professionnelle des périodiques et non pas comme un instrument de discrimination ou d'oppression.
72:179b
Annexe C\
\
Les huit numéros parus\
du "Supplément-Voltigeur"
\[...\]
============== fin du numéro 179 bis.
SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR N° 19
*15 juin 1974*
Les numéros 9 à 18\
n'ont pas paru\
et n'existeront jamais
Sans les obstacles mis par les pouvoirs publics, le présent numéro du « Supplément-Voltigeur » serait non pas le neuvième paru, mais le dix-neuvième.
Nous l'appelons donc le numéro 19.
Dix numéros successifs, les numéros 9 à 18, qui n'ont pas paru, ne paraîtront jamais. Cette lacune dans la numérotation marquera de manière durable que, pendant tout une année, notre parution a été empêchée par ce que nous avons appelé l'équivalent administratif d'une interdiction de paraître.
Les péripéties de cette affaire ont été racontées au fur et à mesure, chaque mois, dans la revue « Itinéraires » ; tout le dossier en a été rassemblé dans un numéro spécial hors série, le numéro 179 bis, que l'on peut commander à nos bureaux (10 F franco l'exemplaire).
Et maintenant ? Quoi de nouveau, et pourquoi le présent « Voltigeur » ?
Pour la raison suivante.
Toute l'affaire a été portée par nous devant le Médiateur (qui était encore M. Antoine Pinay). La commission paritaire a par devant lui assuré, semble-t-il, que l'unique condition qu'elle met à la reconnaissance de notre qualité légale de « périodique » est que chacun de nos numéros contienne plusieurs articles et non pas un seul. (La plupart des huit numéros parus du « Supplément-Voltigeur » contenaient pourtant non pas un seul article, mais plusieurs.) Le Médiateur nous a donc conseillé de publier un nouveau numéro, contenant plusieurs articles, et de déposer à la commission paritaire une nouvelle demande d'inscription, une de plus ! mais qui cette fois serait acceptée.
Nous faisons toutes réserves de principe et de droit sur la condition imposée. Nous n'avons en effet trouvé nulle part, dans les dispositions législatives et réglementaires que la commission paritaire est chargée d'appliquer (d'appliquer telles qu'elles ont été promulguées et non pas d'inventer elle-môme arbitrairement), la moindre indication concernant l'existence d'un nombre minimum d'articles devant obligatoirement figurer dans chaque numéro d'un « périodique ».
Toutefois, ces réserves de principe et de droit étant clairement maintenues, nous avons estimé pouvoir, en fait, déférer à l'invitation du Médiateur.
D'où la parution du présent numéro, qui contient plusieurs articles sur des sujets différents.
Le « Supplément-Voltigeur » pourra-t-il maintenant poursuivre normalement sa parution ?
C'est ce que nous allons voir.
\[...\]
SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR N° 20
*15 juillet 1974*
Nouveau départ
Le Médiateur a eu raison. Sur le vu de notre numéro 19, contenant bien ostensiblement plusieurs articles, le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR vient enfin d'être reconnu et inscrit comme « périodique » par la commission paritaire ad hoc.
C'est donc pendant un an, de juin 1973 à juin 1974, que le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR a été empêché de paraître (sous le prétexte, non fondé en droit ni en fait, qu'il ne contenait pas plusieurs articles). Les numéros 9 à 18 n'ont pas paru et n'existeront jamais : afin, nous l'avons dit et nous le répétons, de marquer de manière durable, par cette lacune dans la numérotation, l'injustice que nous avons subie.
Cette interruption d'une année était intervenue en pleine période de « lancement » ; elle avait coupé l'élan de notre propagande.
Et voici que la reprise de notre parution tombe en pleine période de « vacances ».
Il faut reprendre maintenant la diffusion du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR au point où elle avait été arrêtée net par l'arbitraire administratif.
Mais la reprise véritable ne sera, bien sûr, qu'en octobre. Le présent numéro n'est en quelque sorte qu'un numéro d'attente : 1° pour vous avertir que la qualité officielle de « périodique » nous est maintenant reconnue ; 2° pour vous demander de vous abonner, de vous réabonner, d'abonner vos amis.
Notre but reste le même : le SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR dit les mêmes choses que la revue ITINÉRAIRES, mais il les dit courtement, à l'intention de tous ceux qui n'ont pas le temps ou pas le courage de lire la revue elle-même.
C'est un nouveau départ qu'il faut préparer. Il ne sera possible qu'avec votre aide. Envoyez-nous des abonnements ; envoyez-nous, même sans abonnement, des adresses, beaucoup d'adresses. Plus la diffusion du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR sera étendue, mieux il sera apte à se défendre contre toute nouvelle tentative d'étranglement.
\[...\]
[^1]: -- (1). Cité d'après sa reproduction intégrale dans *L'Écho de la Presse* du 12 novembre 1973. C'est nous qui soulignons (en gras). \[en gras dans l'original, en italique ici\]
[^2]: -- (1). Il n'y a là aucun lapsus, aucune étourderie, aucune inadvertance. Ces *termes* de sa lettre du 29 juin, le secrétaire général les a *confirmés* dans une lettre n° 71729 du 13 août. « ...Je ne puis que vous confirmer les termes de ma lettre du 29 juin dernier ; les dispositions de l'article 72 de l'Annexe III du Code Général des impôts visent les *publications périodiques* constituant des organes de Presse au sens des textes et de la jurisprudence. Lorsqu'un (écrit, même périodique, n'est pas assimilable, de l'avis de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse tout au moins, à une *publication* périodique, elle ne peut rechercher si les dispositions de l'article 72 susvisé lui sont applicables. » Il s'agit bien là de la doctrine de la commission paritaire sur son pouvoir discrétionnaire.
[^3]: **\*** -- Ici : en caractères gras.
[^4]: -- (1). En dehors de la presse, il y a eu DOMINIQUE MARTIN MORIN, éditeurs à Jarzé (49140 Seiches-sur-le-Loir). Dans leur bulletin d'annonces du mois de septembre 1973 : « *Nous nous considérons désormais comme mobilisés et en état de première alerte. Ces histoires de blocage de dossier, d'interdiction administrative, on ne sait jamais trop bien où ça mène, jusqu'où ça va et qui cela peut atteindre. Il convient donc d'être attentif à la suite de cette affaire particulièrement aux réactions des confrères de la presse écrite dits de nos amis. *»
[^5]: -- (1). Cf. Louis SALLERON : *Le nouveau socialisme,* dans ITINÉRAIRES, numéro 175 de juillet-août 1973.
[^6]: -- (1). Sur le rescrit de Trajan, voir Henri Charlier : dans ITINÉRAIRES, numéro 12 d'avril 1957, pp. 87-91, ; ou bien dans son livre *Culture, École, Métier,* Nouvelles Éditions Latines, 1959, pp. 181-184.
[^7]: -- (2). Henri Charlier, *loc. cit..*
[^8]: -- (3). ITINÉRAIRES : numéro spécial sur les mathématiques nouvelles (n° 156 de septembre-octobre 1971).
[^9]: -- (1). Voir *Journal officiel,* Assemblée nationale, n° du 10 mars 1973, p. 555 : réponse à la question écrite n° 23038.
[^10]: -- (2). La liste de ceux qui ont *personnellement* trempé dans l'étranglement administratif du SUPPLÉMENT-VOLTIGEUR figure plus haut, au chapitre X.
[^11]: -- (3). *Journal officiel* du 7 août 1960, p. 7399 :
[^12]: -- (1). Par décision du Ministre des Finances en date du 24 octobre 1947, il a été admis, à titre provisoire et exceptionnel, que l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pourrait être accordée aux revues qui, remplissant par ailleurs les conditions requises par les textes en vigueur, paraissent au moins une fois tous les trois mois.