# 233-05-79 1:233 ## Mgr Lefebvre et le Saint-Office 28 janvier 1978 -- 29 janvier 1979 *Tous les documents présentés par Mgr Lefebvre* 2:233 Introduction ### La Tradition face à l'œcuménisme libéral *Écône face à l'ex-Saint-Office* APRÈS *la condamnation en mai 1975 de l'Œuvre d'Écône et de la Fraternité Sacerdotale St Pie X par l'Évêque de Fribourg* (*Suisse*) *sur la demande de la com­mission des trois Cardinaux Garrone, Wright et Tabera, née on ne sait comment, j'écrivais au Pape Paul VI que la condamnation portant, soi-disant, sur des points de doctrine -- n'aurait dû atteindre que ma per­sonne et que la cause aurait dû être jugée par la Congrégation pour la doctrine de la foi* ([^1])*.* 4:233 *Cette demande, pour les besoins de la cause, était restée sans réponse. On espérait la disparition de l'Œu­vre, même obtenue après un simu­lacre de jugement et une condam­nation illégale. La Secrétairerie d'État devait craindre que l'ex-Saint-Office fût encore trop honnête et trop traditionnel pour s'en re­mettre à cette Congrégation.* *Cependant les années passèrent. L'abus de pouvoir était si évident que l'opinion publique manifestait de jour en jour plus de sympathie pour les victimes. Rome condamnant sa Tradition et par de pareils procé­dés, au moment de son autodestruc­tion visible à tout œil impartial, c'en était trop.* *Il fallut attendre trois ans et demi pour que fut décidée une enquête plus approfondie sur la doctrine pro­fessée par Mgr Lefebvre et enseignée à Écône. Le 28 janvier 1978 le Cardi­nal Seper, Préfet de l'ex-Saint-Office envoyait à Écône un abondant questionnaire qu'on trouvera dans le présent recueil. C'était le com­mencement de l'enquête.* 5:233 *Les lecteurs pourront suivre les développements de l'enquête au cours de ces pages et juger eux-mêmes. Là où cela nous semble op­portun nous donnons quelques in­formations et explications.* *Puisque cette année 1978 a vu deux conclaves, nous avons pensé que les lettres envoyées aux Cardi­naux, du moins à quelques-uns d'en­tre eux, seraient utiles pour l'infor­mation du lecteur.* *Je n'ai jamais eu la prétention de représenter tous les catholiques fi­dèles à la Tradition de l'Église. Loin de ma pensée de vouloir donner à ces débats plus d'importance qu'ils n'en ont. Néanmoins je ne puis m'empêcher de penser en toute sin­cérité que ces colloques ont une va­leur historique parce qu'ils sont l'écho d'une opposition profonde et qui remonte à tout le moins au Concile de Trente, entre la doctrine ca­tholique et le libéralisme protestant, entre la foi catholique et le natura­lisme rationaliste maçonnique, dont l'histoire des quatre derniers siècles est une illustration dramatique.* 6:233 *A mes interrogateurs de la Con­grégation pour la doctrine de la foi qui m'accusaient de diviser l'Église je fis en substance cette réponse* « *Messieurs, vous avez de l'histoire de l'Église des derniers siècles une connaissance aussi grande sinon plus grande que la mienne. Cette histoire nous fait connaître que cette division existe depuis au moins deux siècles dans l'Église entre les catho­liques et les libéraux. Mais ceux-ci ont toujours été condamnés par les Papes jusqu'au Concile Vatican II où par un mystère insondable de la Providence ces Libéraux ont pu faire triompher leurs idées et occu­per les postes les plus importants de la Curie Romaine. Quand je pense que nous sommes dans l'immeuble du Saint-Office qui est le témoin exceptionnel de la Tradition et de la défense de la foi catholique, je ne puis m'empêcher de penser que je suis chez moi et que c'est moi que vous appelez* « *le traditionaliste *» *qui devrais vous juger. La Tradition représente un passé inébranlable comme cette maison, le libéralisme n'a pas de fondement et passera. Un jour la Vérité reprendra ses droits. *» 7:233 *Les documents contenus dans ce fascicule pourront paraître ardus, cependant pour la défense de la foi catholique et de la civilisation chré­tienne il m'a paru nécessaire de les publier.* *L'entreprise de la restauration de l'Église par sa Tradition est certes indispensable pour le salut des âmes. Cependant elle ne pourra se faire que par un secours extraordinaire de l'Esprit Saint et par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est donc par la prière et spéciale­ment par le Saint Sacrifice de la Messe que nous obtiendrons cette rénovation tant désirée.* Écône, le 23 février 1979 Marcel Lefebvre. 8:233 TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS > AAS   : *Acta Apostolicae Sedis*, journal officiel des lois, décrets et communications du Saint-Siège. > > C.I.C.   : *Codex juris canonici*, recueil officiel des lois ecclésiastiques. > > Conc. Tric. Sess.  : session du concile de Trente. > > Conc. Vat. 1   : premier concile du Vatican. > > Const. apost.   : constitution apostolique. > > Const. dog.   : constitution dogmatique. > > D.H.   : déclaration conciliaire *Dignitatis humanae* sur la liberté religieuse. > > DS   : *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum* (c. à d. recueil de textes officiels sur la foi et les mœurs), par Denziger-Schönmetzer. > > DZ   : édition antérieure du précédent, par H. Denziger. > > L.G.   : constitution conciliaire *Lumen gentium* sur l'Église. > > N.O.P.   : *Novus ordo poenitentiae*, nouveau rituel du sacrement de pénitence. > > N.P.   : Normes pastorales. > > P.I.N.   : *Paix intérieure des nations,* recueil de docu­ments pontificaux établi par les moines de Solesmes. > > S.C.   : voir S.C.R. > > S.C.R.   : sacrée congrégation romaine, ou dicastère. 9:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre *28 janvier 1978* SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 28 janvier 1978. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, Sa Sainteté le Pape Paul VI a chargé la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'examiner votre situation dans l'Église au point de vue des po­sitions doctrinales que vous avez prises dans vos décla­rations et vos écrits et qui s'expriment aussi dans vos entreprises. 10:233 L'examen approfondi demandé par le Saint-Père a été accompli en conformité avec la *Ratio agendi* de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (A.A.S. 63 1971 234-236) et avec un réel souci d'objectivité. Malheureu­sement on a dû relever, dans vos déclarations orales ou écrites, des erreurs et des opinions dangereuses qui se manifestent aussi dans votre manière d'agir. La Ratio agendi de la Congrégation prescrit : « 13. Propositiones enuntiatae, quae erratae vel periculosae habitae sunt, ipsi auctori significantur, ut, intra unum mensem utilem, scriptam suam responsionem transmit­tere possit. Quodsi insuper opus sit colloquio, auctor invitabitur, ut cum viris a Sacra Congregatione deputatis conveniat et conferat. » Je vous demande donc, Excellence, de prendre connaissance devant Dieu de la notification officielle que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi vous envoie. Vous la trouverez avec des explications oppor­tunes dans l'*Annexe* ci-jointe. Elle contient de graves critiques, qui ne sont pas pour autant des jugements sans appel. Cette Congrégation vous demande à leur sujet, dans le délai prévu par la *Ratio agendi* à l'article précédemment cité, des réponses auxquelles vous êtes en droit de donner diverses formes : depuis celle d'une justification ou de l'éclaircissement d'un malentendu, jusqu'à celle de l'aveu confiant d'une erreur que vous seriez prêt à corriger, ou d'une déviation que vous voudriez redresser. Ces réponses seront étudiées avec un intérêt bienveillant ; car la Congrégation pour la Doctrine de la Foi désire ardemment qu'avec l'aide du Seigneur vous puissiez trouver le chemin d'une vraie réconciliation avec le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et son Église. 11:233 Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma prière et l'expression de mon dévouement en Notre-Seigneur. Franc. Card. Seper. Préf. fr. Jérôme Hamer, o.p. secr. Annexe Dans cette Annexe, Monseigneur ; on relèvera des assertions qui se trouvent dans vos discours ou vos écrits et que la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi estime dangereuses ou erronées. On mettra certaines d'entre elles en relation avec vos entreprises et votre comportement, quand ceux-ci semblent contri­buer à en éclairer la portée. L'annexe comprendra deux parties qui auront, chacune, leurs subdivisions. La pre­mière partie traitera d'*assertions particulières* sur : 1) la liberté religieuse d'après Vatican II ; 2) l'*Ordo Missae* promulgué par le Pape Paul VI ; 3) le rite de la Confirmation également promulgué par lui. La deu­xième partie aura pour objet des *assertions plus géné­rales : *1) sur l'autorité du Concile Vatican II ; 2) sur l'autorité du Pape Paul VI. 12:233 #### I -- ASSERTIONS PARTICULIÈRES 1\. -- La liberté religieuse selon le Concile Vatican II Bien des fois, Monseigneur, vous vous êtes exprimé à son sujet, -- par exemple dans le texte suivant : « Jamais ce terme-là \[celui de liberté religieuse\] n'a été compris dans le sens admis par le Concile. Tous les documents précédents de l'Église qui parlent de la li­berté religieuse entendent parler de la liberté de la religion \[vraie\] et jamais de la liberté des religions. Toujours, lorsque l'Église a parlé de cette liberté-là, elle a parlé de la liberté de la religion \[vraie\] et de la tolérance vis-à-vis des autres religions. On tolère l'er­reur. Lui donner la liberté, c'est lui donner un droit ; or elle n'en a pas. La vérité seule a des droits. Admettre la liberté des religions, c'est donner le même droit à la vérité qu'à l'erreur. Cela est impossible. Jamais l'Église ne peut dire une chose pareille. A mon avis, oser dire cela est blasphémer... Si nous avons la foi, nous n'avons pas le droit d'admettre cela ; c'est l'erreur du droit commun qui a été condamnée par Pie IX et tous les Papes » (M. Lefebvre, *Un évêque parle,* Jarzé, 1976, pp. 196-197). Cette déclaration appelle les remarques suivantes : 1° -- La Déclaration sur la liberté religieuse doit être lue dans le contexte des autres documents conci­liaires, en particulier la Constitution dogmatique *Lumen Gentium.* Elle dit clairement que l' « unique et vraie religion (...) subsiste dans l'Église catholique et aposto­lique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes » (Dignitatis Huma­nae, 1). 13:233 2° -- Le Concile n'enseigne nullement cet indifféren­tisme religieux condamné par les Papes. Il affirme au contraire que les hommes ont l'obligation morale de chercher la vérité, de la reconnaître et de régler toute leur vie selon ses exigences (*Dignitatis Humanae*, 2). Il rappelle aux fidèles le devoir de l'apostolat mission­naire et celui de se former la conscience par la doctrine « sainte et certaine » de l'Église catholique « maîtresse de vérité de par la volonté du Christ » (cf. D.H., 14). 3° -- Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse, c'est-à-dire le droit d'être à l'égard de tout pouvoir humain, exempte de contrainte (coercitio) en matière de recherche, de choix, de pro­fession même publique d'une religion (D.H., 2). Il fonde ce droit non pas sur un prétendu « droit » égal de ou à la vérité et à l'erreur, mais sur la transcendance de la personne et de ses choix ultimes à l'égard de la société civile, sur le mode connaturel à l'homme de tendre à la vérité et de la reconnaître selon le jugement de sa conscience et sur la liberté de l'acte de foi. (D.H. 2, 3, 10.) 4° -- L'affirmation de ce droit à la liberté reli­gieuse est dans la ligne des documents pontificaux an­térieurs (cf. D.H., 2, note 2) qui, face aux excès de l'éta­tisme et aux totalitarismes modernes ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la Déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l'en­seignement du Magistère et, bien qu'il ne soit pas l'objet d'une définition, il réclame docilité et assentiment (cf. Const. Dogm. *Lumen Gentium*, 25). 14:233 Il n'est donc pas licite aux fidèles catholiques de le rejeter comme erroné, mais ils doivent l'accepter selon le sens et la portée exacte que lui a donné le Concile, compte tenu de « la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des sociétés envers la vraie religion et l'unique Église du Christ » (cf. D.H., 1). 2\. -- L'Ordo Missae promulgué par le Pape Paul VI Votre critique de l'*Ordo Missae* promulgué par Paul VI va loin au-delà d'une préférence liturgique, elle a un caractère essentiellement doctrinal. Vous dites avec raison qu'il y a trois réalités essentielles au Sacrifice de la Messe : « Le Prêtre... la présence réelle et substan­tielle de la Victime qui est le Christ... l'oblation sacri­ficielle réalisée par le prêtre dans la Consécration » (*Un évêque parle...* p. 142). Malheureusement vous ajoutez que « toute la Réforme \[liturgique\] directement ou indirectement porte atteinte à ces trois Vérités essen­tielles à la foi catholique », que « tout ce qui a été prescrit se ressent clairement \[d'une\] nouvelle con­ception plus proche de la conception protestante que de la conception catholique » (loc. cit.). Et vous décla­rez : « Il n'y a plus rien dans cette nouvelle conception de la Messe... C'est pourquoi je ne vois pas comment on peut faire un séminaire avec cette nouvelle Messe » (*op. cit.,* p. 163). Vous vous gardez cependant de dire que la nouvelle Messe est hérétique : « Jamais, assurez-vous, vous ne direz cela (*op. cit.,* p. 228). 15:233 Mais les « chan­gements du nouveau rite » sont propres à faire que les « jeunes prêtres perdent l'intention de faire ce que fait l'Église et ne disent plus de messes valides » (*op. cit.,* pp. 285-286 ; cfr. pp. 143, 196). Malheureusement il vous arrive de parler d'une manière beaucoup moins modé­rée : « Comment peut-on hésiter -- dites-vous -- entre une messe qui est un véritable Sacrifice et une messe qui est en définitive un culte protestant, un repas, une eucharistie, une cène comme le disait déjà Luther ? » (Discours : « *Pour l'homme de l'Église *», p. 20.) On peut voir, dans cette dernière expression un excès de langage (condamnable certes), mais le reste est déjà suffisamment grave. Un fidèle ne peut en effet mettre en doute la confor­mité avec la doctrine de la foi d'un rite sacramentel promulgué par le Pasteur suprême, surtout s'il s'agit du rite de la Messe qui est au cœur de la vie de l'Église. Certes, il faut maintenir le lien entre le prêtre et l'accomplissement du sacrifice de la Messe dans la consé­cration (et la transsubstantiation). L'*Ordo missae* de Paul VI le fait, en réservant au prêtre seul les paroles de la consécration et l'ensemble du canon, tout comme dans le rite antérieur. La nouvelle liturgie eucharistique ne porte pas at­teinte à la foi en la présence réelle et substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin. Si le nombre de génuflexions est restreint, celles-ci sont main­tenues pourtant comme signe d'adoration aux moments culminants de la messe : la consécration et la commu­nion. La foi traditionnelle en la présence réelle demeure parfaitement signifiée par l'élévation et la prière finale du canon ; elle est mise en relief dans la distribution de la communion, et affirmée clairement dans beau­coup d'oraisons après la communion. 16:233 Enfin le caractère sacrificiel et propitiatoire de la messe, absolument réaffirmé conformément au Concile de Trente dans le *Proemium* n° 2 de l'*Institutio gene­ralis* du nouveau Missel Romain, est signifié clairement et expressément non seulement dans beaucoup de prières après l'offrande des oblats, mais également dans les Canons. Du reste, vous-même admettez bien la validité du nouvel *Ordo Missee,* suspectant seulement la valeur de l'intention chez beaucoup de ceux qui l'appliquent. Pourtant, vos déclarations à son sujet et votre oppo­sition à son usage répandent parmi les fidèles la dé­fiance, le désarroi, voire la rébellion. Vous avez souvent voulu justifier votre opposition par la nécessité de combattre les abus et le désordre qui accompagnent en bon nombre de pays la mise en œuvre de la réforme liturgique. Ce n'est cependant pas en jetant la suspicion sur l'orthodoxie d'un *Ordo Missae* promulgué par l'Autorité suprême de l'Église que vous parviendrez à un résultat positif. 3\. -- Le Sacrement de la Confirmation Vous avez déclaré : « \[Les ministres du sacrement de la confirmation\] doivent préciser la grâce spéciale du Sacrement par lequel se donne l'Esprit Saint. Si on ne dit pas cette parole : *Ego confirmo te in nomine Patris...,* il n'y a pas de sacrement » (*Un évêque parle,* p. 287). Et vous avez ajouté : « Maintenant une formule courante est « Je te signe de la Croix et reçois le Saint Esprit ». » 17:233 Le nouvel *Ordo Confirmationis* promulgué par Paul VI, prescrit la « forme » suivante du Sacrement : « Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti » (1971) ; et le Rituel français publié après ce nouvel *Ordo* traduit : « Reçois la marque de l'Esprit Saint qui t'est donné. » Cette traduction est bonne. En relation avec ce que vous pensez, Monseigneur, sur la « forme » du sacrement de la confirmation, il vous est arrivé plusieurs fois de conférer illicitement la confirmation, voire de faire des « reconfirmations ». Mais savez-vous que la « forme » adoptée par Paul VI est la forme du rite byzantin de la confirmation très antérieure au schisme d'Orient (on la voit apparaître dès le quatrième siècle) ? Et inversement que la formule « ...*Confirmo te *»*,* absente pendant de longs siècles, s'est répandue au cours du Moyen Age ? Votre affirmation précitée est donc injustifiable et l'on pourrait parler d'une erreur objectivement proche de l'hérésie. Elle revient à dire que pendant des siècles l'Église n'aurait pas eu de confirmation valide et en outre elle méconnaît la doctrine catholique concernant le pouvoir de l'Église sur les rites sacramentels, restant sauve la « Substance » des sacrements (cf. Conc. Trid. Sess. XXI, Doctrina de communione sub utraque spe-cie et parvulorum, DS 1728 ; Pie XII, Const. Apost. *Sa­cramentum Ordinis,* 30.11.1947, DS 3857, 3858 ; Paul VI, Const. Apost. *Divinae Consortium Naturae,* 15.8.1971, AAS LXIII (1971) pp. 657-664). 18:233 4\. -- Le Sacrement de la Pénitence Vous avez déclaré, dans un discours du Vendredi Saint de 1977 : « Les absolutions générales peuvent exciter à la contrition elles ne sont pas sacramentelles » (*Un évêque parle,* p. 151). Vous avez en vue -- d'après le contexte -- l'*Ordo* pour la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales. Mais depuis longtemps la doctrine commune des théologiens est qu'en cas de nécessité, une absolution collective sans confession des différents péchés graves est valide et licite. Reste l'obligation de soumettre directement au pouvoir des clés les péchés graves qui n'ont pu être confessés. Le 25 mars 1944, la Sacrée Pénitencerie a émis une Instruction où elle détermine dans quels cas spéciaux ces absolutions sont licites. Le 16 juin 1972, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi a pro­mulgué des *Normes pastorales circa absolutionem sacra­mentalem generali modo impertiendam,* qui ont été ensuite insérées dans les *Praenotanda* du nouvel *Ordo paenitentiae* (nn. 31-34). Ces Normes (qui maintiennent l'obligation de compléter l'absolution donnée collective­ment en cas de nécessité, par la confession des péchés graves) restent tout à fait dans la ligne de l'Instruction antérieure. Les abus que l'on peut constater dans l'usage des absolutions collectives ne peuvent justifier votre déclaration générale selon laquelle ces absolutions ne sont pas sacramentelles. 19:233 #### II -- ASSERTIONS PLUS GÉNÉRALES 1\. -- Remarque préliminaire Les déclarations plus ou moins générales, Monsei­gneur, que vous avez faites contre l'autorité du Concile Vatican II et contre celle du Pape Paul VI, traitent sou­vent de ces deux points à la fois. Néanmoins on consi­dérera ici d'abord vos déclarations qui ne concernent que l'autorité du Concile ou la concernent plus direc­tement, ensuite celles qui ne concernent que l'autorité de Paul VI ou la concernent principalement. Ces déclarations sont d'autant plus graves qu'elles s'unissent à une « praxis » qui va dans le même sens qu'elles. Elles font que naturellement la question se pose : ne se trouve-t-on pas devant un mouvement schismatique ? Cette question doit être examinée objec­tivement. Rappelons, car elle devra éclairer cet exa­men, la définition du « *schismaticus *» proposée par le Droit canonique : « Si \[quis\] denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiec­tis communicare recusat, schismaticus est » (C.I.C., can. 1325, 2). Il y a donc deux refus (étroitement liés entre eux) qui font, chacun, qu'un chrétien soit schismati­que : le refus (pratique) de rester un sujet du Souverain Pontife, et le refus de la communion avec les membres de l'Église qui lui demeurent soumis. 20:233 2\. -- L'autorité de Vatican II Vous ne vous contentez pas, Monseigneur, de con­tester comme contraires à la Tradition la Déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse et certaines affirmations conciliaires isolées, vous dénoncez aussi, dans l'enseignement du Concile, un *esprit* très large­ment opposé au message chrétien. Vous écrivez en effet dans votre livre : « *J'accuse le Concile *» (1976)*,* p. 5 : « Des orientations libérales et modernistes se firent jour \[au Concile\] et eurent une influence prépondérante, grâce au véritable com­plot des Cardinaux des bords du Rhin malheureusement soutenus par Paul VI. » Et puis, aux pages 7-9 du même livre : « Nous sommes fondés à affirmer... que l'esprit qui a dominé au Concile et en a inspiré tant de textes ambigus et équivoques et même franchement erronés, n'est pas l'Esprit Saint, mais l'esprit du monde moderne, esprit libéral, teilhardien, moderniste, opposé au règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Toutes les réformes et orientations officielles de Rome sont demandées et im­posées au nom du Concile. Or ces réformes et orien­tations sont toutes de tendances franchement protes­tantes et libérales... Les bons textes ont servi pour faire accepter les textes équivoques, minés, piégés. Il nous reste une solution : abandonner ces témoins dangereux pour nous attacher fermement à la Tradition, soit au Magistère officiel de l'Église pendant vingt siècles. » Déjà votre Déclaration du 21 novembre 1974 rendait le même son (*Un évêque...,* pp. 270-272). 21:233 Cette sorte de condamnation globale du Concile, malgré de « bons textes », à cause « d'orientations libérales et modernistes » qui y eurent « une influence prépondérante », qui permettent de dire que « l'esprit qui a dominé le Concile... est un esprit libéral, teilhar­dien, moderniste, opposé au règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ » au point qu' « il nous reste une solution : abandonner ces témoins dangereux, pour nous attacher fermement à la Tradition », cette sorte de condamna­tion globale, doit-on dire, est singulièrement grave. Car la voix du Concile a été celle de l'ensemble de l'épiscopat uni à son chef, le Successeur de Pierre, et c'est l'ensemble de l'épiscopat romain soumis au Pape avec le peuple fidèle qui admet le Concile et les réfor­mes conciliaires. Si l'on prend vos paroles dans la plé­nitude de leur sens, n'est-on pas fondé à dire que vous refusez ou que vous êtes près de refuser la communion avec les membres de l'Église soumis au Pape. Et votre « praxis » ne corrige point les choses. En effet, vous ordonnez des prêtres contre la volonté for­melle du Pape et sans les « litterae dimissoriae » re­quises par le Droit Canonique ; vous envoyez des prê­tres ordonnés par vous dans des prieurés où ils exercent leur ministère sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ; vous faites des discours propres à répandre vos idées dans des diocèses dont l'évêque vous refuse son consentement ; avec des prêtres que vous avez ordonnés et qui ne dépendent en fait que de vous, vous com­mencez, que vous le vouliez ou non, à former un grou­pement propre à devenir une communauté ecclésiale dissidente 22:233 A ce propos il faut relever l'étonnante déclaration que vous avez faite (Conférence de presse du 15.9.1976 in ITINÉRAIRES, déc. 1976, pp. 126-127) au sujet de l'ad­ministration du sacrement de pénitence par les prêtres que vous avez illicitement ordonnés et qui ne sont pas pourvus de la faculté d'entendre les confessions. Vous estimiez que ces prêtres avaient la juridiction prévue par le Droit canonique pour les cas de nécessité : « Je pense, disiez-vous, que nous nous trouvons dans des circonstances non pas physiques, mais morales extra­ordinaires, telles que nos jeunes prêtres ont le droit d'utiliser ces facultés extraordinaires. » N'était-ce pas raisonner comme si la hiérarchie légitime avait cessé d'exister dans les régions où ces prêtres se trouvaient ? Il est vrai que, dans vos déclarations plus ou moins générales contre le Concile et les réformes demandées par lui, il est juste de faire la part de l'émotivité ou, comme vous l'avez dit, « d'un sentiment d'indignation, sans doute excessive » (*Un évêque parle,* p. 292). Il est vrai aussi que vous avez déclaré, à plusieurs reprises, que vous ne consacrerez pas d'évêque et que vous avez affirmé votre conviction de « demeurer fidèle à l'Église Catholique et Romaine, et à tous les successeurs de Pierre » (*op. cit.,* p. 272). Oui, mais tout ceci suffit-il à effacer ce qui précède ? 3\. -- L'autorité du Pape Paul VI Au sujet de l'autorité du Pape Paul VI et plus précisément de l'attitude qu'il convient de prendre vis-à-vis de son autorité, vous avez des affirmations qui diffèrent entre elles. 23:233 Il arrive que vous paraissiez, dans des textes pris isolément, la récuser d'une manière fort générale. Ainsi dans la phrase mise en exergue à votre livre *Un évêque parle... :* « Le coup magistral de Satan est d'être arrivé à jeter \[l'ensemble de l'Église\] dans la désobéissance à toute la tradition par obéissance \[au Concile et à la réforme conciliaire prescrite par le Saint-Siège\]. » Ainsi encore dans cette phrase de *Fraternité sacerdotale S. Pie X, Lettre aux amis et bienfaiteurs,* n° 9 (octobre 1975) : « C'est parce que nous estimons que toute notre foi est en danger par les réformes et les orientations postconciliaires que nous avons le devoir de « désobéir » et de garder les traditions. C'est le plus grand service que nous pouvons rendre à l'Église catholique, au suc­cesseur de Pierre, au salut des âmes et de notre âme, que de refuser l'Église réformée et libérale, car nous croyons en Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui n'est ni libéral ni réformable. » (*Note. --* Ce texte est reproduit dans *Un évêque parle...,* p. 323, mais dans la première phrase le mot « toute » est supprimé.) Par ailleurs vous avez des textes qui affirment avec force votre soumission au successeur actuel de Pierre, le Pape Paul VI : « Votre Sainteté -- écrivez-vous -- sait parfaitement quelle est la foi que je professe, qui est celle de son « *Credo *», et connaît également ma pro­fonde soumission au Successeur de Pierre que je renou­velle dans les mains de Votre Sainteté » (Lettre du 22-VI-1976). Vous répondez aussi à l'abbé de Nantes, qui vous avait laissé entendre qu'une rupture « d'un évê­que avec Rome » serait « souhaitable » : « Sachez que, si un évêque rompt avec Rome, ce ne sera pas moi » (*Un évêque...,* p. 273). 24:233 Comment ces textes différents s'accordent-ils ? Vous l'expliquez souvent. Vous dites par exemple : « Nous sommes les plus ardents défenseurs de son autorité \[celle du Pape actuel\] comme successeur de Pierre... Nous applaudissons au Pape écho de la Tradition et fidèle à la transmission du dépôt de la Foi. Nous accep­tons les nouveautés intimement conformes à la Tra­dition et à la Foi. Nous ne nous sentons pas liés par l'obéissance à des nouveautés qui vont contre la tradi­tion et menacent notre Foi » (*Lettre aux amis et bien­faiteurs,* n° 9, oct. 1975 ; cfr. *Un évêque...,* p. 323). Bref, vous acceptez d'obéir au Pape en tant qu'il agit comme vrai successeur de Pierre et vous refusez d'obéir au Pape en tant qu'il agit d'une manière opposée. Ceci a lieu (d'après vos textes déjà cités dans ce paragraphe et dans le précédent) dans l'ensemble de la réforme post­conciliaire de Paul VI. Cette distinction ne justifie objectivement pas votre attitude. Nous avons déjà dit pourquoi vos objections majeures contre les décisions du Pape en matière litur­gique ne sont pas acceptables. Il convient en outre de rappeler ici que le Pape a la « potestas suprema iuris­dictionis » « non solum in rebus quae ad fidem et mores sed etiam in iis quae *ad disciplinam et regimen* Eccle­siae per totum, orbem diffusae pertinent » (Conc. Vat. 1, Const. *Pastor Aeternus,* DS 3064). L'obéissance qui lui est due (ibid. DS 3060) s'exprime notamment en notre temps par l'adhésion de l'ensemble des évêques avec la grande majorité de leur peuple au Concile Vatican II et aux décisions par lesquelles le Pape Paul VI en a mis en œuvre les dispositions. Cela ne devrait-il pas suffire pour vous faire mettre un grave coefficient de doute à ce que vous et vos amis proclamez impertur­bablement et finalement pour vous ramener à une sou­mission libératrice ? 25:233 4\. -- Conclusion de cette deuxième partie Tout en demeurant prête à écouter votre réponse, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi estime que, par vos déclarations sur la Soumission au Concile et aux réformes postconciliaires de Paul VI, -- décla­rations auxquelles s'accordent tout un comportement et en particulier des ordinations sacerdotales illicites, -- vous êtes tombé dans une désobéissance grave, et que cet ensemble de déclarations et d'actes, de par leur logique propre, conduisent à un schisme. Elle connaît les bonnes intentions que vous manifestez, mais estime que celles-ci ne justifient pas votre insubordination. #### III -- REMARQUES FINALES Cette annexe, Monseigneur, est une « contestation » ; son objet est donc limité. Elle ne parle pas des mérites que vous avez accumulés au cours d'une longue carrière missionnaire et épiscopale, elle ne fait qu'allusion, pour ce qui concerne votre situation présente, à des circons­tances atténuantes de diverses natures. Mais la Congré­gation qui vous écrit n'ignore pas ces choses. 26:233 Elle souhaite ardemment votre réconciliation plé­nière avec le Pape et avec l'Église. Elle pense que celle-ci est possible, avec une grande grâce de lumière qu'elle supplie le Seigneur de vous accorder. Elle est sûre que le Vicaire du Christ n'attend qu'une manifestation réelle de soumission de votre part, pour vous accueillir com­me un père et qu'il voudra que soit sauvé tout ce que vos œuvres ont de valable. Elle croit qu'en choisissant la voie de la soumission, vous apporterez à l'Église un immense bienfait, vous vous grandirez aux yeux des hommes et, ce qui compte souverainement, vous agirez en vrai disciple du Christ qui nous a Sauvés par son humble obéissance (Ph. 2, 8). Franc. Card. Seper. Préf. fr. Jérôme Hamer, o.p. secr. 27:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper *26 février 1978* FRATERNITÉ SACERDOTALE ST PIE X 1908 Écône -- RIDDES Rome, le 26 février 1978 Éminence, En réponse à votre lettre du 28 janvier, veuillez trouver ci-joint les documents qui, je l'espère, appor­teront la preuve que c'est par attachement à la doctrine infaillible de l'Église et aux Successeurs de Pierre que nous nous voyons contraint d'exprimer des réserves dans nos paroles et dans nos actes vis-à-vis de la nou­velle et singulière orientation prise par le Saint-Siège à l'occasion du Concile Vatican II et après le Concile. Demeurant à votre disposition pour tout supplément d'information oral ou écrit, je vous prie, Éminence, d'agréer mes sentiments respectueux et entièrement dé­voués en Jésus et Marie. Marcel Lefebvre. 28:233 Réponse à la Sacrée Congrégation\ pour la Doctrine de la Foi ### Concernant la première question : la Liberté Religieuse #### **A) -- *Prologue. *** Les paragraphes 1 et 2 du document sont en contra­diction avec le paragraphe 3, et c'est un fait qui se constate dans les documents conciliaires assez fréquem­ment, d'une manière assez explicite dans le document D.H., d'une manière implicite dans d'autres, ce qui est une source de confusion. En effet, s'il est vrai que l'Église catholique est l'unique et vraie religion, toutes les personnes et toutes les sociétés en particulier la famille et la société civile doivent reconnaître pour unique et vraie religion l'Église catholique. 29:233 Dans la mesure où les autorités constituées par Dieu et par Notre-Seigneur Jésus-Christ sont catholiques, elles ont le devoir d'exercer leur autorité selon la fonction qui leur est donnée, en faveur de l'unique et vraie reli­gion. A cet effet elles ont le devoir et le droit d'édicter des lois, des règlements, des prescriptions qui favo­risent la connaissance et l'exercice de la vraie religion, et qui la défendent contre ce qui lui est opposé. Toute autorité catholique a le devoir d'agir ainsi dans sa sphère, concourant ainsi à l'application de la loi éter­nelle de Dieu, dont la loi naturelle n'est que le reflet. Cette application doit se faire selon la vertu de pru­dence et le don de conseil, et par conséquent suivant les cas agir avec plus ou moins de tolérance, mais aussi avec une certaine exigence, et nécessairement appliquer les sanctions que comporte toute loi juste. Il n'existe pas de loi sans sanction pour les contrevenants. Dieu en donne l'exemple. Si Notre-Seigneur a parlé de la patience et de la miséricorde de son Père, il a aussi parlé de sa justice et des châtiments. #### **B) -- *Analyse de l'Article I. *** *Première raison :* Monseigneur Lefebvre lit D.H. avec un préjugé défavo­rable ; or il suffit de lire quelques passages-clefs, pour voir que le « contexte » de la déclaration ne permet pas une interprétation critique. 30:233 Ainsi dans « Lumen Gentium » : « C'est là l'unique Église du Christ dont nous profes­sons dans le Symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en fût le Pasteur (Jn 21, 17)... Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. » (n. 8) Ainsi de même dans D.H. : « Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle sub­siste dans l'Église catholique et apostolique... » (n. 1) *RÉPONSE :* **1. -- **Dans L.G. le texte cité a bien sa place ; il impor­tait en effet d'enseigner que l'Église, dont on affirme l'institution par le Christ, n'est autre que l'Église catho­lique, que l'on peut facilement reconnaître à « des preuves très nombreuses et éclatantes » (Léon XIII, Im­mortale Dei, « Paix Intérieure des Nations » -- Docu­ments Pontificaux, Desclée -- n. 132) et à ses quatre « notes » qui font d'elle-même un grand et perpétuel « motif de crédibilité » (Vatican I, « Dei Filius », Dz 1793-1794). De même dans D.H. il importait avant tout d'enseigner que Dieu ne veut être honoré que dans l'unique vraie religion qu'il a fondée lui-même, et qui est la religion de l'Église catholique. (Cf. Pie IX, Lettre Apostolique « Multiplices Inter » du 10.VI.1851, et Sylla­bus, prop. 21, Dz 1721.) On peut citer surtout de Pie IX en ce sens, son allocution au Consistoire, du 18-III.1861 : 31:233 « Il n'y a en effet qu'une seule religion vraie et sainte, fondée et instituée par le Christ, Notre-Seigneur, mère et nourrice des vertus, destructrice des vices, indicatrice du vrai bonheur, elle s'appelle catholique, apostolique et romaine. » (« L'Église », même collection, n. 230.) **2. -- **Si donc l'opportunité de ces deux textes de Vatican II est indéniable, leur clarté l'est moins : « Cette (unique) Église (du Christ), c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve » (L.G. 8). « Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique. » (D.H 1.) Voilà des locutions nouvelles ! Pourquoi ne dit-on pas tout simplement avec la tradition que cette unique Église du Christ, c'est identiquement l'Église catho­lique ? On dit plus loin que des éléments de sanctifica­tion se trouvent hors des limites visibles de l'Église, qui appartiennent en droit à « l'Église du Christ » ; pourquoi ne dit-on pas : « à l'Église catholique » ? On dit enfin que ces éléments « appellent par eux-mêmes l'unité catholique » ; pourquoi ne dit-on pas, beaucoup plus clairement, qu'ils sont par eux-mêmes pour ceux qui en usent un appel au retour à l'unité catholique !? Ainsi, dès le départ, le « contexte » de Vatican II dans la question de la liberté religieuse n'est pas aussi « clair » qu'on veut bien le dire ! 32:233 #### **C) -- *Analyse de l'Article II. *** *Seconde raison :* Vatican II n'enseigne nullement l'indifférentisme reli­gieux condamné par les Papes, il enseigne au contraire : -- Tous les hommes ont l'obligation morale de cher­cher la vérité, d'y adhérer (dès qu'ils la connaissent) et de régler leur vie selon ses exigences. -- Le devoir des fidèles, de l'apostolat missionnaire. -- Le devoir des fidèles de se former la conscience par la doctrine « sainte et certaine » de l'Église catho­lique « maîtresse de vérité de par la volonté du Christ ». (D.H. 2 et 14.) *RÉPONSE :* Il est heureux que Vatican II n'enseigne pas l'indif­férentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c'est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, « d'embrasser la religion qu'il pré­fère, ou de n'en suivre aucune si aucune ne lui agrée » (Immortale Dei, P.I.N. 143) ! 33:233 Mais ce que Vatican II enseigne, c'est l'indifféren­tisme de l'État ([^2]) vis-à-vis de la vraie religion ; qui aura à son tour comme conséquence à plus ou moins brève échéance l'indifférentisme individuel en matière religieuse. (C'est ce que l'expérience de nos États et sociétés modernes laïcisées nous montre.) Montrons donc : 1\) Ce qu'enseigne Vatican II (D.H. 13). 2\) Que cela est contraire au « Droit public » de l'Église. **1. -- **Ce qu'enseigne Vatican II ex professo, sur le Droit public de l'Église, c'est-à-dire sur ses rapports avec l'État et la société civile. -- « La liberté de l'Église est un (ou « le ») principe fondamental dans les relations de l'Église avec les pouvoirs publics et tout l'ordre civil. » (A) -- « Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Église revendique la liberté au titre d'autorité spirituelle ins­tituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créa­ture. » (B) -- « L'Église revendique également la liberté en tant qu'association d'hommes ayant le droit de vivre, dans la société civile, selon les préceptes de la loi chrétienne. » (c) -- « Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse... là se trouvent enfin assurées à l'Église les conditions, de droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mis­sion. » (D) 34:233 -- « En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Église et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les com­munautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l'ordre juri­dique. » (E) (D.H. 13.) **2. -- **Ces propositions sont contraires à l'enseignement traditionnel de l'Église sur le Droit public de l'Église. 1\) « Libertas Ecclesiae est principium fundamen­tale. » Non ! La liberté n'est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l'Église est fondé sur le devoir de l'État de recon­naître la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ([^3]). Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l'Église et l'État est donc le « oportet illum regnare » de S. Paul (1 Cor 15.25) ; ce règne ne regardant pas seulement l'Église, mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l'enseigne l'Église, voici ce qu'elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité : 35:233 « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie ; on n'édifiera pas la société, si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n'est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et le restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété : OM­NIA INSTAURARE IN CHRISTO. » (S. Pie X, Lettre sur le Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.) Cette doctrine, Léon XIII l'enseignait avant S. Pie X : « Les chefs d'État doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la re­ligion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité. » (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi « Libertas », P.I.N. 203.) Et cette religion est bien sûr la seule vraie : « Puisque est donc nécessaire la profession d'une seule (« unius religionis ») religion dans la cité, il faut professer celle qui uniquement est la vraie, et que l'on reconnaît sans diffi­culté... » (Libertas, loc. cit.) 36:233 Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà S. Thomas d'Aquin, voit un double fondement au devoir de l'État envers la religion : 1) l'origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l'État lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l'accès du Ciel ! « La société civile... doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de ci­toyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les faci­lités possibles à la poursuite et à l'acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l'hom­me à Dieu. » (Immortale Dei, P.I.N. 131.) On trouve déjà ceci chez S. Thomas : « Donc, puisque la fin de cette vie qui mé­rite ici-bas le nom de vie bonne est la béati­tude céleste, il appartient à ce compte à la fonction royale (lisons « à l'État ») de pro­curer la vie bonne de la multitude selon ce qu'il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste ; c'est-à-dire qu'il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui y con­duit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. » (De Regimine Princi­pum, L 1, ch. XV.) Enfin, chez Pie XII : « Or ce bien commun, c'est-à-dire l'établisse­ment de conditions publiques normales et sta­bles, telles qu'aux individus aussi bien qu'aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et la règle de l'État et de ses organes. » (Alloc. au Patriciat romain, du 8.1.1947, P.I.N. 981.) 37:233 Et qu'est-ce que la loi de Dieu, sinon celle de son Église ? Une lettre de la Secrétairerie d'État à l'Arche­vêque de Sao Paulo, du 14.IV.1955, résume bien cette doctrine : « Le devoir de rendre à Dieu le tribut d'hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement aux indivi­dus, mais aussi aux familles, aux nations et à l'État comme tel. L'Église, dans sa sagesse et sa maternelle sollicitude, a toujours incul­qué ce devoir. Les Quatre-Temps entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente. Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l'Église, et vu les conséquences de l'agnosticisme religieux des États, la nécessité s'impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations, fraternisant au pied de l'autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples. » Quel est donc le « suprême souverain des peuples », sinon Notre-Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l'autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l'Église catholique ? ! On est loin, on le voit, de la seule « liberté de l'Église » que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l'autre à un silence scandaleux. L'Église de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la « liberté » et d'oublier le Droit public de l'Église et le règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture « aux gouvernants » (8.XII.1965) : 38:233 « Dans votre cité terrestre et temporelle, (le Christ) construit mystérieusement sa cité spirituelle et éternelle, son Église. Et que de­mande-t-elle de vous, cette Église, après deux mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes dans ses relations avec vous, les puis­sances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd'hui ? Elle vous l'a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : *elle ne vous demande que la liberté.* La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d'aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie. » ([^4]) 2\. Continuation du même propos. Le passage de D.H. cité plus haut en (B) reproduit en substance un beau passage de « Quas Primas » de Pie XI, que nous nous devons de citer : « ...L'Église, en tant que constituée par le Christ comme société parfaite, revendique, en vertu d'un droit naturel qu'elle ne peut abdiquer, pleine liberté et immunité de la part du pouvoir civil, dans l'exercice de la charge qui lui a été confiée d'enseigner, de diriger et de conduire à la béatitude éternelle tous ceux qui appartiennent au royaume du Christ... » (Quas Primas, in fine.) 39:233 Mais Pie XI se garde bien de dire que l'Église ne réclame que cela ! S'il est donc indéniable que la liberté de l'Église par rapport au pouvoir civil est un de ses droits, et non des moindres, il n'est cependant pas le seul, loin de là ! La « liberté de l'Église » pourra bien être revendiquée comme un droit imprescriptible, contre les pouvoirs civils totalitaires régalistes (jadis) ou anti­chrétiens (actuellement) qui y attentent ; mais on ne peut la présenter, sans amputer gravement la doctrine, comme le « principe fondamental » du Droit public de l'Église ! Pie XI lui-même voit bien comment une assertion du « droit à la liberté » pour l'Église demande à être complétée par la revendication de ce qu'on peut appeler la « primauté » de l'Église, qui est une consé­quence de celle de son chef, Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Mt 28.18) « Aux États, la célébration annuelle de cette fête (du Christ-Roi) rappellera que les magis­trats et les gouvernants sont tenus, tout com­me les citoyens, de rendre au Christ un culte public et de lui obéir... Car sa royauté exige que l'État tout entier se règle sur les com­mandements de Dieu et les principes chré­tiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine et à une bonne discipline des mœurs. » (Ibid. loc. cit.) On ne saurait être plus fort et plus explicite ! 40:233 Une objection peut surgir : Oui, disent certains, le Pape Pie XI est très explicite ; mais le Pape n'écrirait plus cette encyclique aujour­d'hui ! Les temps ont changé, nous sommes au plura­lisme ! Ou encore : « De notre temps, il n'y a plus intérêt à ce que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclu­sion de tout autre culte. » (Proposition 77, condamnée dans le Syllabus, Dz 1777.) « Aussi doit-on des éloges à certains pays de nom catholique, où la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s'établir puis­sent jouir de l'exercice public de leurs cultes particuliers. » (Ibid. prop. 78 condamnée.) Ou encore : « L'Église de Vatican II, par la Déclaration sur la liberté religieuse, par Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps (titre significatif !), s'est nettement située dans le monde pluraliste d'aujourd'hui, et sans renier ce qu'il y a eu de grand, a coupé les chaînes qui l'auraient maintenue sur les rives du Moyen-Age. On ne peut demeurer fixé à un moment de l'Histoire ! » (Père Congar, « La crise dans l'Église et Mgr Lefebvre », pp. 52 sq.) Répondons : C'est vouloir faire plier le Droit public de l'Église devant l'état de fait. C'est même pire que cela, c'est faire de l'apostasie des nations une nécessité inéluctable de l'Histoire. Or l'Église enseigne depuis dix-neuf siècles que son Droit public est aussi immuable que sa foi, parce qu'il est fondé sur elle ; et que la seule nécessité inéluctable de l'Histoire de l'humanité, c'est que Jésus-Christ doit régner. 41:233 Par conséquent l'Église (de Vatican II, comme de Vatican I, comme de Nicée ; ou alors « l'Église de Vatican II » n'est pas l'Église de Vatican I ni de Nicée, ni l'Église du Christ) a le devoir de proclamer son Droit dans toute sa plénitude et toute sa force, à la face du monde même laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ; et avec d'autant plus de force qu'il est plus laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ! C'est une question de Foi ! L'Église peut-elle renoncer, hésiter à proclamer sa foi en la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ ? qui est bien une vérité de foi catholique ! Pas davantage elle ne doit hésiter à proclamer son Droit public, c'est-à-dire sa primauté, sa souveraineté dans la cité humaine Bien loin de nous faire l'écho de cette phrase apostate : « le Pape n'écrirait plus cette encyclique aujourd'hui », nous sommes persuadé que c'est aujourd'hui plus que jamais que le monde a besoin de cette encyclique ; que c'est de cette vérité fondamentale que les hommes ont soif : « oportet illum regnare » ! C'est enfin pour cette raison que nous affirmons que la bouche du prêtre, de l'évêque, ne doit avoir aujourd'hui une plus grande vérité de foi à clamer que celle-ci : « oportet illum regnare ». Nous en sommes persuadé, nous fondant sur cette parole de Dom Guéranger : « Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la Foi. Cette confession, nous dit l'Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l'expérience démontre qu'elle est aussi le salut de ceux qui l'entendent. » (Dom Guéranger, « Le sens chrétien de l'Histoire ».) 42:233 3\. Vatican II revendique la « liberté de l'Église en tant qu'association d'hommes dans la société civile » ([^5]). Voilà une seconde raison, selon Vatican II, de reven­diquer la liberté de l'Église : elle a ce droit comme toute association d'hommes dans la cité ; au même titre que les autres associations de la société civile, elle a le « droit de vivre » (selon ses principes, qui sont en l'oc­currence les préceptes de la loi chrétienne). C'est donner une idée tout à fait fausse de l'Église ! Ne la considérer que comme une association légitime parmi d'autres au sein de la société civile ! La doctrine de l'Église est autre : l'Église n'est pas seulement une société légitime, elle est aussi une société parfaite et suprême, qu'on ne peut assimiler sans blasphème et grave injustice aux « autres associations de la société civile » ! Si de fait, dans les régimes laïcisés ou athées, l'Église est réduite au rang d'une association parmi d'autres dans la société, elle ne pourra guère espérer et reven­diquer dans l'immédiat qu'un statut de « droit com­mun » aux autres associations de la cité ([^6]) ; mais cette solution précaire, due à cette situation très particulière (même si elle est de fait très répandue), ne peut aucu­nement être considérée comme la doctrine générale et intégrale qui est tout autre, et la voici : 43:233 L'Église, société parfaite au même titre que l'État, a par elle-même tous les moyens de subsister de façon stable et d'atteindre sa fin de manière indépendante. (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 134.) « Et comme la fin à laquelle tend l'Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l'emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur ni assujetti au pouvoir civil. » (Ibid.) Donc présenter l'Église comme une « association d'hommes... au sein de la société civile », c'est la ranger au rang des sociétés imparfaites qui, chacune à leur place secondaire et subordonnée, concourent à procurer dans la cité le bien commun temporel ; c'est par consé­quent lui aliéner son rang de société parfaite, et de société suprême en raison de la supériorité de sa fin (la béatitude éternelle) sur la fin de l'État (le bien com­mun temporel). On peut à cet égard citer une belle page de Jacques Maritain (avant sa « conversion » au libé­ralisme) : « Nous devons affirmer comme une vérité supérieure à toutes les vicissitudes des temps la suprématie de l'Église sur le monde et sur tous les pouvoirs terrestres. Sous peine d'un désordre radical, il faut qu'elle guide les peu­ples vers la fin dernière de la vie humaine, qui est aussi celle des États, et pour cela qu'elle dirige au titre des intérêts spirituels qui lui sont confiés les gouvernements et les na­tions. » (« Primauté du spirituel », Plon, 1927, n. 23.) 44:233 Au lieu de réduire honteusement l'Église au régime du « droit commun » à toutes les associations de la cité, la doctrine catholique proclame la « primauté », c'est-à-dire précisément, en termes classiques, le « pou­voir indirect » de l'Église sur l'État en raison de la subordination indirecte des fins des deux sociétés. C'est ce que montrent à la suite de s. Thomas (déjà cité) Jacques Maritain (« Primauté du spirituel ») et le Car­dinal Journet (« La juridiction de l'Église sur la cité »), et avant eux les grands docteurs romains récents, avant Vatican II. Ainsi, le Cardinal Billot s.j., « De Ecclesia Christi », T II : « De habitudine Ecclesiae ad civilem societa­tem », q. XVIII, § 5 : « Quod Ecclesia accepit a Christo plenam auctoritatem super baptizatos in ordine ad finem salutis aeternae, et quod idcirco, in societatibus christianorum, potestas saecula­ris iure divino indirecte subest iurisdictionis ecclesiasticae. » L'auteur se réfère à Suarez, « Defensio Fidei », L 3, ch. 22 ; et aux condamnations des idées gallicanes par Innocent XI, Alexandre VIII et enfin Pie VI dans sa bulle « Auctorem fidei » contre le Synode de Pistoie, dans laquelle est réprouvée l'opinion suivante : « Reges... et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati, Dei ordinatione subii-ci... directe vel indirecte... Eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec mi­nus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam. » 45:233 De même le P. Garrigou-Lagrange, o.p., « De revela­tione », T II, ch. 15, a4 : « De officio divinam revelationem sufficienter propositam suscipiendi, pro civili auc­toritate et societate. » L'auteur se réfère à s. Thomas et à Léon XIII (déjà cité) et, répondant à une objection opposée au pouvoir indirect en question, écrit : « Bonum temporale non est quidem me­dium proportionatum ad consecutionem finis supernaturalis, sed est ei subordinatum, nam « temporalibus adjuvamur ad tendendum in beatitudinem ; inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inquantum nobis organice deserviunt ad actus virtutum » (II II q83 a6). Imo, hac subordinatione sublata, tem­poralia desiderarentur principaliter, ut in eis finem constitueremus, quod accidit in socie­tate irreligiosa seu athea. » Et répondant enfin à une autre objection qui disait que dans la liberté des religions est suffisamment défen­due la liberté de la vraie religion (ce que dit Vatican II : cf. notre passage « D »), le P. Garrigou expose la doc­trine catholique : « Possumus... ex libertate cultuum arguere ad hominem, contra illos nempe qui liberta­tem cultuum proclamant et tamen veram Ec­clesiam vexant (sociétés laïques et socialisan­tes), eiusque cultum prohibent directe vel in­directe (sociétés communistes). Haec argumen­tatio ad hominem recta est, et Ecclesia catho­lica eam non dedignatur, sed eam urget ut jura suae libertatis defendat. Sed ex hoc non sequitur quod libertas cultuum, in se spectata, possit defendi absolute a catholicis, quia in se absurda est et impia ; veritas enim et error non possunt eadem jura habere. » 46:233 Enfin les manuels classiques de théologie enseignent le pouvoir indirect de l'Église sur l'État : Zubizarreta, T I, n. 568 ; Hervé, T I, n. 537 : « Status Ecclesiae subordinari debet, nega­tive quidem et positive, sed indirecte : Doctri­na catholica. » Du reste le Syllabus condamne cette proposition (n. 24) : « Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. » (Dz 1724.) Concluons : La « liberté de l'Église en tant qu'association d'hommes au sein de la société civile » est une argumentation « ad hominem » face aux pouvoirs qui attentent à ce point à son droit public, qu'elle en est réduite à ne pouvoir attendre d'eux dans l'immédiat que le droit commun à l'existence pour toutes les associations légitimes, c'est-à-dire conformes à la loi natu­relle ([^7]). 47:233 Mais c'est un blasphème et une apostasie que de faire de cet argument un principe absolu et fonda­mental du Droit public de l'Église ! Les Papes ont eux-mêmes formellement condamné l'attitude d'États même catholiques de nom, qui réduisent ainsi l'Église au régime du droit commun : « En somme ils traitent l'Église comme si elle n'avait ni le caractère ni les droits d'une société parfaite, et qu'elle fût simplement une association semblable aux autres qui existent dans l'État. » (Immortale Dei, P.I.N. 144.) Pie VII avant Léon XIII écrivait en son temps à l'évêque de Boulogne en France, au sujet de la Charte de 1814 : « Il n'est certes pas besoin de longs dis­cours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle blessure mortelle la religion catho­lique en France se trouve frappée par cet article (l'article 22) ; par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinc­tion, on confond la vérité et l'erreur, et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l'Épouse sainte et imma­culée du Christ, l'Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. » (Lettre « Post tam diu­turnitas », du 29.IV.1814, P.I.N. 19.) Que diraient ces Papes, en voyant que Vatican II attribue à l'Église elle-même de telles conceptions, et les met même sous leur patronage ([^8]) 48:233 4\. « Là où existe un régime de liberté religieuse..., là se trouvent enfin fermement assurées à l'Église les conditions, de droit et de fait, de l'indépendance néces­saire à l'accomplissement de sa divine mission. Selon D.H., donc, si l'Église a cette liberté commune aux autres religions dans l'État, elle a l'indépendance nécessaire. Cette thèse manifeste toujours la même « partialité » dans la doctrine et en plus une vue irréelle de l'efficacité de la « seule liberté » pour l'ac­complissement de sa mission par l'Église. a\) La partialité de la doctrine de D.H. apparaît au fait que ce document n'aspire pour l'Église qu'à l'indé­pendance (vis-à-vis de l'État). Or la doctrine catholique ne se borne pas à cela : elle expose aussi que l'Église a le droit à l'aide de l'État en tout ce par quoi, dans son domaine, ce dernier peut faciliter positivement la mission de l'Église. Cette aide, l'État la doit à l'Église à cause de sa subordination indirecte à celle-ci en rai­son de la fin de l'Église. (Cf. supra « C ».) Cette aide n'est pas seulement négative (« ne pas empêcher »), elle est surtout positive (« favoriser de toutes maniè­res »), comme le disent Léon XIII (Immortale Dei, P.I.N. 131) et le théologien Hervé (supra). D.H. a une conception tout à fait partielle et injuste de l'État : ce document ne voit en l'État qu'un antago­niste, face auquel l'Église ne doit et ne peut réclamer que son indépendance. Il n'imagine même pas qu'un régime d'union et de concorde puisse exister, par lequel ces deux sociétés établies par Dieu se prêtent une aide intime et mutuelle, chacune dans leur domaine : 49:233 l'Église favorisant le respect des citoyens envers l'autorité « qui vient de Dieu » ; l'État aidant et protégeant l'Église par des institutions publiques fondées sur les principes catholiques, telle que les ont vécues encore récemment (avant leur abrogation en application de Vatican II) des pays entièrement catholiques, comme la Colombie, l'Espagne et les États suisses de Fribourg, du Tessin et du Valais. Ce régime « d'union entre l'Église et l'État » est bien celui que l'Église a toujours considéré comme le plus capable de réaliser la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et d'être par conséquent le plus favorable à l'épanouissement de l'une et l'autre société temporelle et spirituelle. C'est ce qu'enseignent les Papes et les théologiens que nous avons déjà cités c'est une doctrine catholique, que l'union des deux socié­tés est le meilleur régime. Ainsi l'expose Léon XIII : « Il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l'homme constitue l'union de l'âme et du corps. » (Immortale Dei, P.I.N. 137) ; cf. « Libertas », P.I.N. 200 : « ...et cela pour le plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu'elle le prive de la vie. » b\) C'est un grave irréalisme, que de croire que la vérité catholique, en droit et en fait, fera plus de che­min par la seule force de son efficacité intrinsèque et de sa « liberté », qu'avec l'aide d'un État respectueux du Christ. 50:233 S'il est vrai qu'en pays non catholique, le régime du droit commun ou de la « Seule liberté » fournit en fait à l'Église des conditions minimum d'action, suffi­santes à son développement, ce régime cependant ne peut être revendiqué par l'Église d'une manière géné­rale et en toute hypothèse ; et il est même à brève échéance inefficace et désastreux, puisqu'il présuppose la laïcité de l'État et aboutit par conséquent tôt ou tard à la laïcisation générale des institutions et des mœurs : c'est l'expérience actuelle de tous les anciens pays catholiques ou simplement « chrétiens », mainte­nant en voie de laïcisation et d'athéisme avancés ! ([^9]) A la suite de Lamennais, de Montalembert (au XIX^e^ siècle) et du Jacques Maritain converti au libéralisme, le P. John Courtney Murray, expert au Concile et spécialiste de la question, voyait la prospérité actuelle et future de l'Église dans le régime de la « liberté seule » (qu'elle connaît aux États-Unis), et non dans le régime d'union, qu'il qualifiait de « chrétienté médiévale », régime auquel Léon XIII, disait-il, « ne renonça pas totalement », mais qui pour lui « ne fut jamais plus qu'une hypothèse » ([^10]). Le P. Yves Congar, de son côté, partage les mêmes vues quand il écrit : « Déjà au XIX^e^ siècle, des catholiques avaient compris que l'Église trouverait un meilleur appui pour sa liberté dans la conviction affirmée des fidèles que dans la faveur des princes. » (Op. cit., p. 51.) 51:233 Or ces « catholiques » sont les catholiques libéraux dont les thèses furent réprouvées en leur temps. Et dire que Léon XIII n'exposait sa doctrine que comme une « hypothèse » ([^11]) c'est ne pas savoir lire les textes, qui sont sans équivoque ! 5\. « Cette liberté religieuse pour tous les hommes et toutes les communautés doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l'ordre juridique. » D.H. dit explicitement ici (comme ailleurs) que l'État doit accorder la liberté des religions (bien qu'on évite avec soin d'employer ce terme pour le moins téméraire depuis sa condamnation par Pie IX mais qu'importe ? la réalité est la même !). Or ce prétendu droit est con­damné par les Papes comme contraire au Droit public « imprescriptible » de l'Église. Donc sa condamnation demeure, malgré les vicissitudes des temps ou les « changements de contexte historico-social », et donc quelles que soient les motivations nouvelles qu'on s'ef­force de lui apporter pour le justifier à notre époque. Une objection se présente immédiatement : Elle est présentée par divers auteurs modernes, en passant sans changement de l'un à l'autre : ainsi le P. Congar (op. cit.), le P. André-Vincent (« La liberté religieuse droit fondamental », Téqui, 1976) et avant eux le P. Jérôme Hamer (« Histoire du texte de la Déclaration », in. « Vatican II, la liberté religieuse », Cerf, 1967, p. 66) ; la voici en substance : 52:233 La liberté des religions fut condamnée par les Papes du XIX^e^ siècle en raison de ses motivations historiques à l'époque, à savoir l'individualisme des droits de l'hom­me érigé en absolu. Et l'on donne comme référence Léon XIII, Immortale Dei (P.I.N. 143) et Pie IX, Quanta Cura (P.I.N. 39-40). Au XX^e^ siècle, dit-on alors, Vatican II arrive et peut proclamer cette même liberté des reli­gions, baptisée liberté religieuse, parce que le « contexte historico-social » a changé et qu'il y a d'autres motifs, comme la dignité de la personne humaine, presque igno­rée des Papes du XIX^e^ siècle, qui la justifient aujour­d'hui ! *Répondons :* 1\. Si des motifs justifient aujourd'hui la liberté reli­gieuse, peut-être que demain, le contexte historico-social ayant encore changé, ces motifs ne vaudront plus, tandis que d'autres viendront au contraire réprouver ladite liberté religieuse ; alors, de deux choses l'une, ou bien c'est la doctrine de l'Église qui doit perpétuel­lement changer pour s'adapter ; ou bien c'est la doc­trine de « l'Église de Vatican II » qui est condamnée à être inadaptée, et qui est sans doute déjà « dépassée ». La première solution est absurde, la seconde est inté­ressante... 2\. Si l'on veut aller plus profondément que l'argu­ment ad hominem et par l'absurde, on montrera la spéciosité de l'argument : en fait, la liberté des religions n'est pas condamnée, par les Papes du XIX^e^ siècle, à cause de son motif ou de sa « prémisse » qu'est l'indi­vidualisme, etc. ; mais c'est bien plutôt l'individualisme des droits de l'homme, qui est condamné en raison de ses conséquences, dont l'une est la liberté des religions, qui, elle, est condamnée en elle-même comme : 53:233 1\) contraire à la vraie dignité de la personne hu­maine : chacun serait libre d'adhérer à l'erreur (Immor­tale Dei, P.I.N. 143), et ainsi, de déchoir de sa dignité (ibid., P.I.N. 149) ; 2\) contraire au Droit public de l'Église, que l'on « relègue injustement » ou injurieusement au rang d'une « association semblable aux autres qui existent dans l'État » (ibid., P.I.N. 144). Cf. plus haut, notre analyse des textes. L'argument du P. Jérôme Hamer, reproduit par d'autres, est donc entièrement cousu de fil blanc et faux de fond en comble ! Mais qui a l'idée de se reporter aux textes et de les lire attentivement ? En réalité Vatican II, dans D.H., et tous ses coryphées en la matière, rejettent le droit public de l'Église. Un historien du Concile, Ralph Wiltgen, expose très bien les deux positions qui se sont opposées au Concile, et dont l'une a triomphé aux dépens de l'autre qu'il qualifie de « plus traditionnelle » ([^12]) « La thèse fondamentale du Secrétariat pour l'union des chrétiens était que la neutra­lité de l'État (ne reconnaissant aucune reli­gion plus qu'une autre) devait être considérée comme constituant la condition normale (la « thèse »), et qu'il ne devait y avoir de coo­pération entre l'Église et l'État (régime d'union des deux pouvoirs, ou de « l'État confessionnel catholique ») que dans des cir­constances particulières ([^13]). 54:233 « C'était là un principe que le « Coetus Internationalis » (groupement de cinq cents Pères conciliaires dont Mgr Lefebvre fut l'un des chefs) ne pouvait accepter. Pour justifier son attitude, le groupe citait une déclaration de Pie XII, selon qui l'Église considérait com­me « normal » le principe de la collaboration entre l'Église et l'État, et tenait « comme un idéal l'unité du peuple dans la vraie religion et l'unanimité d'action » entre l'Église et l'État. » (Cf. Pie XII, Allocution au congrès des sciences historiques, 7.IX.1955.) Il est vrai que Pie XII poursuivait ainsi : « Mais elle (l'Église) sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plu­tôt dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la mul­tiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans une même commu­nauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte. « Il peut être intéressant et même surpre­nant pour l'Histoire, de rencontrer aux États-Unis d'Amérique un exemple, parmi d'autres, de la manière dont l'Église réussit à s'épanouir dans des situations les plus disparates. » (Ibid.) Mais cette précision ne change rien à ce que l'Église considère comme « normal » et comme « l'idéal », par rapport à ce qu'elle tient pour l'exception liée à des « circonstances particulières ». Un état de fait qui tend de plus en plus à être contraire à l'état de droit laisse néanmoins intact cet état de droit ! 55:233 Le Pape Pie XII constate simplement la laïcisation progressive et générale des nations où le Christ régnait auparavant de droit et de fait, et il note ensuite que paradoxale­ment, dans certains pays où le Christ n'avait jamais régné parfaitement selon la « thèse » catholique, l'Église réussit à s'épanouir. Le succès relatif de l'Église dans ces pays, qui vingt ans après nous semble bien éphé­mère, surtout depuis le Concile à partir duquel on enregistre au contraire un arrêt spectaculaire des con­versions au catholicisme, ce succès relatif n'infirme nullement la « thèse » catholique, non plus que ne l'in­firme l'échec religieux des anciennes nations catholi­ques, sous le coup de l'assaut concerté et constant des forces de la Contre-Église, notamment de la Franc-Maçonnerie et du Communisme internationaux ! Quoi d'étonnant au recul de la religion catholique, puisque l'Église de Vatican II n'enseigne plus que Notre-Seigneur Jésus-Christ doit régner ? « Quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum » (Ps 10.11) On assiste donc à Vatican II à un renversement complet des conceptions, par rapport à la doctrine catholique ; le droit et l'état normal (l'État confession­nel catholique) deviennent les « circonstances particu­lières », tandis que l'exception (le pluralisme) devient le droit et doit être sanctionné dans l'ordre juridique de la cité. Ajoutons une remarque sur un texte parallèle (de D.H.) à notre passage « D » : Il s'agit de D.H. (« Liberté des groupes religieux »), qui reconnaît à tous les « groupes religieux » une fonc­tion et deux droits : 56:233 *a*) La fonction d'honorer d'un culte la divinité su­prême : « Numen supremum ». Cela sonne mal : le culte de l'Être suprême... ! Et puis ainsi l'Église de Vatican II reconnaît à toutes les religions sans distinction le pouvoir d'honorer Dieu, pouvoir qui n'appartient pourtant qu'à la seule religion catholique ! En somme l'Église de Vatican II confond Bouddha, le Dieu de Mahomet et Notre-Seigneur Jésus-Christ en une seule « Divinité suprême », ou du moins elle pense que l'État satisfait à son devoir religieux par cet indifféren­tisme. *b*) Le droit d'exercer leur culte publiquement. *c*) Les autres droits requis à leur existence et à leur prorogation, tel celui de « manifester leur foi publique­ment ». Vatican II proclame donc le droit au scandale et le droit de propager l'erreur. En guise d'épilogue : CE A QUOI L'ÉGLISE DE VATICAN II NE CROIT PLUS « Scelesta turba clamitat Une foule scélérate vo­cifère Regnare Christum nolumus, Du Règne du Christ nous ne voulons, Te nos ovantes omnium Mais c'est Toi que nos ovations Regem supernum dicimus. Proclament souverain Roi de tous. (St. 2) Te nationum praesides Qu'à Toi les chefs des na­tions Honore tollant publico Apportent public hommage ! Colant magistra, judices Que T'honorent maîtres et juges, Leges et artes exprimant. Que lois et arts Te manifes­tent ! (St. 6) 57:233 Submissa regum fulgeant Que brillent par leur soumission Tibi dicata insignia, Des rois les étendards à Toi consacrés Mitique sceptro patriam Et qu'à Ton doux sceptre se soumettent Domosque subde civium. » Des citoyens la patrie et les foyers. (St. 7) Strophes truquées ou supprimées intégralement de l'hymne des 1^e^ Vêpres de la Fête du Christ-Roi, dans « l'Office Divin ». « Ex decreto sacrosancti œcumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. » Une lecture attentive des textes ([^14]) Immortale Dei (Léon XIII, P.I.N. 143-144) 1\) *Condamnation du ratio­nalisme individualiste in­différentiste, et de l'in­différentisme et du mo­nisme étatique.* « Tous les hommes... sont... égaux entre eux, cha­cun relève si bien de lui seul qu'il n'est soumis d'aucune façon à l'autorité d'autrui, il peut en toute liberté pen­ser sur toute chose ce qu'il veut, faire ce qui lui plaît... L'autorité publique n'est que la volonté du peuple... dès lors le peuple est censé la source de tout droit... il s'ensuit que l'État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, ne professe of­ficiellement aucune religion, n'est pas tenu... d'en préfé­rer une aux autres... » Quanta Cura (Pie IX, P.I.N. 39-40) I.) *Dénonciation du natura­lisme et de son applica­tion à l'État :* « Beaucoup aujourd'hui appliquent à la société civi­le le principe impie et ab­surde du naturalisme, et osent enseigner que le meil­leur régime politique et le progrès de la vie civile exi­gent absolument que la société humaine soit consti­tuée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. 58:233 Immortale Dei : 2\) *Conséquence : le* « *droit à la liberté religieuse *» *dans l'État :* « ...mais qu'il doit leur attribuer à toutes l'égalité de droit, du moment que la discipline de la chose publi­que n'en subit pas de dé­triment. Par conséquent cha­cun sera libre de se faire juge de toute question reli­gieuse, d'embrasser la reli­gion qu'il préfère ou de n'en suivre aucune si aucune ne lui agrée... » Quanta Cura : II.) *Conséquence : le droit à la liberté religieuse dans l'État :* « Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints Pères, ils affirment sans hésitation que « la meilleure condition clé la société est celle où on ne reconnaît pas au Pou­voir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion ca­tholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ». »... Et : « La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque hom­me. Ce droit doit être pro­clamé et garanti dans toute société bien organisée... » Immortale Dei : 3\) *Conséquence de ce* « *droit nouveau *»* : atteinte au Droit public de l'Église.* « Étant donné que l'État repose sur ces principes au­jourd'hui en grande faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l'Église. Là en effet où la pratique est en accord avec de telles doctrines, la reli­gion catholique est mise dans l'État sur le même pied d'égalité, ou même d'in­fériorité, avec les sociétés qui lui sont étrangères... En somme, ils traitent l'Église comme si elle n'avait ni le caractère ni les droits d'une société parfaite ; et qu'elle fût seulement une associa­tion semblable aux autres qui existent dans l'État. » Quanta Cura : III.) *Conséquence de ce* « *droit nouveau *»* : Atteinte à l'Église :* Pie IX dénonce la derniè­re « opinion », citée ici en (II), comme : « opinion erronée, funes­te au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes ». Il n'en dit pas plus, mais ajoute plus loin que tout cela aboutit à : « mettre la religion à l'é­cart de la société ». 59:233 Conclusion : le « droit nouveau », ce « droit à la liberté religieuse dans l'État » est condamné par ces deux Papes essentiellement parce qu'il a pour consé­quence ou même pour corollaire immédiat l'atteinte au Droit public de l'Église ; et nullement en raison de sa motivation historique du moment, à savoir le ratio­nalisme individualiste et le monisme étatique. #### **D) -- *Analyse de l'Article III. *** Troisième raison : \[Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse (*cf.* 3°, page 13), réponse :\] Le document D.H. a omis toutes les distinctions nécessaires pour qu'il soit admissible : *Qu'entend-on par la liberté religieuse* lorsque l'on dit que la personne humaine a le droit à la liberté religieuse. Déjà telle quelle, cette phrase est ambiguë, on ne peut avoir de droit moral que pour la vérité et non pour l'erreur. A supposer qu'il s'agisse d'un droit civil, il ne peut être que l'expression d'une tolérance et non d'un droit strict. C'est ce que dit le Pape Léon XIII dans son Encyclique « Libertas ». Les raisons données pour ce droit de la personne humaine confondent la liberté naturelle ou psycholo­gique et la liberté morale. Les débuts de l'Encyclique « Libertas » sont très clairs à ce sujet. La liberté natu­relle est la liberté considérée dans son essence sans la considération de la fin qu'elle doit poursuivre. 60:233 Dès lors qu'elle entre en exercice, elle accomplit des actes hu­mains qui tombent sous la loi et ont un aspect moral qui place la liberté sous une autorité, qui n'est autre que celle de Dieu à laquelle participent toutes les auto­rités humaines, chacune dans ses limites. L'exercice de cette liberté s'étend à des actes divers, que le document D.H. passe sous silence. On doit dis­tinguer les actes internes et les actes externes, les actes externes privés et les actes externes publics. Tous ces actes tombent sous l'autorité de Dieu. Pour les catholiques l'Église a un pouvoir soit au for interne soit au for externe selon ce qu'exprime le Droit Canon. La famille a un droit sur les actes externes privés et publics des enfants avant leur majorité. L'État a un devoir et un droit sur les actes externes publics, dans leur rapport avec le bien commun, qui ne peut se conce­voir sans relation avec la seule vraie religion. De nombreux documents du Saint-Siège expriment ces devoirs et ces droits, la pratique de l'Église le confirme par les concordats, par le rappel constant des devoirs des Chefs d'État vis-à-vis de la seule et unique vraie religion. Ce paragraphe 3 implique la neutralité de l'État, si celui-ci doit admettre « la profession même publique d'une religion ». Cette affirmation est inconcevable car cela signifie la profession publique de l'erreur. Le docu­ment D.H. est très explicite en effet sur ce sujet. Le paragraphe 4 de D.H. est absolument scandaleux et contredit tout l'enseignement de l'Église. « La liberté religieuse demande en outre que les *groupes religieux* ne soient pas empêchés de manifester librement l'effi­cacité singulière de leur doctrine pour *organiser la société et vivifier toute l'activité humaine*. » (D.H. 4.) 61:233 Aucun catholique, digne de ce nom, ne peut sous­crire une pareille infamie. Citation de Grégoire XVI « Inter praecipuas » -- 8 mai 1844 : « Il nous est prouvé par des messages et des docu­ments reçus il y a peu de temps que des hommes de sectes diverses se sont réunis l'an dernier à New York en Amérique et à la veille des ides de juin, ont formé une nouvelle Association dite de l' « Alliance Chré­tienne », destinée à recevoir dans son sein des mem­bres de tous pays et de toute nation et à se fortifier par l'adjonction ou l'affiliation d'autres sociétés éta­blies pour lui venir en aide, dans le but commun d'inoculer aux Romains et aux autres peuples de l'Italie, sous le nom de Liberté Religieuse, l'amour insensé de l'indifférence en matière de Religion... Résolus donc de gratifier tous les peuples de la liberté de conscience ou plutôt de la liberté de l'erreur,... ils croient ne rien pouvoir, si d'abord ils n'avancent leur œuvre auprès des citoyens Italiens et Romains, dont l'autorité et l'action sur les autres peuples leur serait un secours tout puissant. » Qu'entend-on par « coercitio » ? Il y a la contrainte physique et la contrainte morale. Ces contraintes sont toujours employées dans toute société pour ceux qui s'opposent à l'application des lois. Si les lois sont justes et conformes au droit divin naturel et positif, il est juste que le législateur fasse observer la loi par la contrainte morale d'abord, la crainte des châtiments et ensuite par la contrainte physique, ceci à l'image de Dieu lui-même. 62:233 Si les gouvernements catholiques accomplissent leur devoir, comme l'ont demandé tous les Papes, ils ont le devoir de favoriser la religion catholique et donc de la protéger, dans toute la mesure du possible, contre les fausses religions, contre l'immoralité, le scandale des mœurs de ces religions dépravées, et cela non seule­ment dans l'intérêt de la religion catholique, mais de leur propre unité et subsistance. C'est ce que l'Église et les gouvernants catholiques ont toujours compris et professé. Il serait injurieux pour l'Église et les gouvernants qui ont mis ces principes en pratique de faire croire qu'ils ont ignoré la « transcendance de la personne, le mode connaturel de tendre à la vérité et la liberté de l'acte de foi ». Le document D.H. appelle cela la *dignité humaine.* #### **E) -- *Jugement au sujet de cet article III. *** 1 -- L'article III est contraire aux documents du Magistère de l'Église. Ces conclusions sont celles qui sont constamment affirmées dans les Documents Pontificaux. Nous don­nons quelques références, ci-après : Articles 77 et 78 du « Syllabus ». 77 -- Il n'est plus utile, à notre époque, que la religion catholique soit consi­dérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. 63:233 78 -- Aussi c'est avec raison que dans quel­ques pays catholiques, la loi a pour­vu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice pu­blic de leurs cultes particuliers. Les Propositions IV et Y du Synode de Pistoie condamnées par Pie IX dans la Bulle « Auctorem Fidei ». Références nombreuses à ce sujet dans le Recueil des Documents Pontificaux de So­lesmes : « La Paix intérieure des Nations », en particulier à la table logique : « Le Libé­ralisme Politique » et « La Cité chrétienne ». 2 -- L'article III est contraire à la pratique cons­tante de l'Église. D'autre part si le paragraphe 3 est vrai, il condamne le Saint-Office « Sanctum Officium Inquisitionis » qui a été fondé pour la défense de la foi catholique et qui n'a jamais hésité à faire appel au bras séculier contre les hérétiques notoires et scandaleux. L'affirmation de ce No 3 qui résume en effet le document D.H. est donc contraire non seulement à toute pratique séculaire du Saint-Office dont le Pape a tou­jours été personnellement le Préfet, et à tout le Droit public de l'Église, théorique et pratique. Voici aussi des *références à ce sujet :* Voir : Fontes selecti Historiae juris publici ecclesiastici -- Ecclesia et Status de Lo Grasso -- Romae -- Universitas Gregoriana -- N° 26 -- N° 52 (St Augustin sur la coaction) N° 53, 54. 64:233 Bulle « Inter Coetera » Alexandre VI N° 559 -- N° 707, 708. Devoirs des Princes N° 710 -- Devoirs de l'État envers Dieu et envers l'Église 793. 4. 825. 3 -- L'article III est contraire au Droit public de l'Église. Silvio Romani -- Elementa juris Ecclesiae publicis fondamentalis -- De Ecclesia et civi­tate, page 252 -- ainsi que toute la biblio­graphie au début de l'ouvrage. Le Droit public de l'Église fondé sur les principes les plus élémentaires de la Révélation et de la théolo­gie, exige des États païens qu'ils admettent la Mission rie l'Église et la liberté de son enseignement, et des États catholiques qu'ils aident l'Église dans son devoir de sanctifier et gouverner les fidèles et de protéger leur foi contre les scandales des erreurs de l'hérésie et de l'immoralité. Demander aux gouvernants de laisser la liberté de l'erreur, la liberté des cultes, c'est leur imposer la neu­tralité, le laïcisme, le pluralisme qui finit toujours par profiter à l'erreur. Les Documents Pontificaux sont for­mels à ce sujet. 65:233 #### **F) -- *Conséquences désastreuses de l'abandon de la doctrine traditionnelle de l'Église concernant les devoirs de la cité par rapport à l'Église. *** *-- *Interventions du Saint-Siège pour la liberté des fausses religions, par la suppression dans les Constitu­tions des États catholiques du premier article expri­mant que seule la Religion catholique est officiellement reconnue comme religion de l'État. Exemples de la Colombie, de l'Espagne, de l'Italie, des États suisses du Valais et du Tessin, où les Noncia­tures ont encouragé ces États à supprimer cet article de leurs Constitutions. -- Intervention du Saint-Père lui-même dans le discours après le Concile et à l'occasion de la réception officielle au Vatican du Roi d'Espagne s'appuyant sur le document de la Liberté Religieuse : « Que vous demande l'Église aujourd'hui ? Elle vous l'a dit dans un des textes majeurs du Concile : elle ne vous demande que la liberté. » On ne peut s'empêcher d'y voir un écho aux affir­mations de Lamennais lors de la fondation de son journal « L'Avenir » (Dictionnaire de Théologie Catho­lique, L. 9 -- 1^e^ colon. 526-527) : « Beaucoup de catholiques en France aiment la liberté. Que les libéraux s'entendent donc avec eux pour réclamer la liberté entière, absolue d'opinion, de doctrine, de conscience, de culte, de toutes les libertés civiles sans privilège, sans restriction. D'un autre côté que les catholiques le comprennent aussi la Religion n'a besoin que d'une chose : la Liberté. » 66:233 Il suffit de lire le livre de Marcel Prélot « Le Libéra­lisme catholique » édité en 1969 pour voir le parti qu'ont tiré les libéraux de ces affirmations. La condamnation de Lamennais par le Pape Gré­goire XVI dans son Encyclique « Mirari vos » manifeste l'opposition entre les prédécesseurs de Paul VI et Paul VI lui-même. A ces déclarations font écho les paroles du Cardinal Colombo de Milan. « Lo stato non puo essere altro che laïco. » Je n'ai pas entendu dire que la Congrégation pour la foi l'ait réprimandé. -- La logique de cet abandon entraîne les États même catholiques à adopter des lois contraires au Déca­logue, sous la pression des fausses religions, sous le prétexte de ne pas les brimer dans leur morale. Conclusion. Ce point est d'une importance majeure. S'il s'agis­sait simplement de constater l'obligation imposée par les faits d'une tolérance religieuse, on pourrait encore l'admettre. Mais admettre que cette liberté religieuse est basée sur un droit naturel, cela est absolument contraire à la nécessité du salut éternel fondé sur la foi catholique, sur la Vérité. 67:233 Enlever au législateur le moyen d'appliquer sa loi, surtout lorsqu'il s'agit de ce qui importe le plus au salut des âmes, c'est rendre la foi inefficace. Admettre qu'on puisse impunément braver la loi du salut des âmes, la mettre en échec, c'est l'anéantir, c'est rendre impuis­sants les gouvernements catholiques dans l'accomplis­sement primordial de leur tâche. « Allez trouver le Roi (Louis XVIII), dit le Pape Pie VII à Monseigneur de Boulogne, Évêque de Troyes, dans sa Lettre Aposto­lique « Post tam diuturnas », faites-lui sa­voir la profonde affliction... dont notre âme se trouve assaillie et accablée par des motifs mentionnés. Représentez-lui quel coup fu­neste pour la religion catholique, quel péril pour les âmes, quelle ruine pour la foi se­rait le résultat de son consentement aux articles de la dite Constitution (22^e^, 23^e^ art. Liberté des cultes et de presse)... Dieu lui-même aux mains de qui sont les droits de tous les royaumes et qui vient de lui rendre le pouvoir... exige certainement de lui qu'il fasse servir principalement cette puissance au soutien et à la splendeur de son Église. » Ce n'est malheureusement pas ce langage que le Pape Paul VI a tenu au Roi d'Espagne. C'est donc en définitive parce que nous croyons à l'infaillibilité des Papes lorsqu'ils proclament des véri­tés maintes fois affirmées par leurs Prédécesseurs que nous ne pouvons pas admettre le paragraphe No. 3 de la Liberté Religieuse tel qu'il est rédigé dans l'Annexe. 68:233 #### **G) -- *Analyse de l'Article IV.*** *Quatrième raison :* « L'affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs (Cf. D.H. 2, note 2) qui, face aux excès de l'étatisme et au totalitarisme, ont affirmé le droit de la personne humai­ne » (ou « droits fondamentaux »). *RÉPONSE :* Il suffit de se reporter aux textes cités dans la note en question et à l'intéressante thèse du P. André-Vin­cent (Op. cit.) qui est en substance la « quatrième rai­son » apportée pour défendre l'orthodoxie de D.H. Nous prendrons les textes dans l'ordre chronologique. ##### 1. Léon XIII, Encyclique «* *Libertas », du 20.VI.1888. Effectivement, Léon XIII proclame certains droits de la personne humaine, encore qu'implicitement : *a*) Droit de la personne à exiger de l'État une pro­tection efficace contre la propagation de l'erreur, notam­ment en matière religieuse. Léon XIII expose la doctrine catholique, qui, on le verra, est tout à fait opposée à la liberté de propaga­tion de l'erreur proclamée par Vatican II ([^15]). Laissons le P. André-Vincent exposer les choses comme il les voit : 69:233 « C'est pour la nécessaire protection des personnes que Léon XIII revendique pour l'Église la sauvegarde de l'État : par égard à la faiblesse humaine. Et quand il affirmait le devoir de l'État de réprimer les excès des "libertés nouvelles", c'était à une époque où la masse des fidèles apparaît comme un peuple d'enfants : les êtres humains ont be­soin (-- pourquoi ne pas dire même : ont droit !? --) de protection contre l'erreur : le contrôle des idées subversives n'est pas moins nécessaire que celui des stupéfiants. « Les écarts d'un esprit licencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent facilement une véritable oppression doivent justement être punis par l'autorité des lois, non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. » (Libertas, n. 39, P.I.N. 207.) La liberté des forts était l'oppression des faibles. Léon XIII reprenait l'idée de Lacor­daire : "entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit". L'intervention de l'État était donc la néces­saire protection des personnes. Le mot "droit des personnes" n'est pas prononcé par Léon XIII, mais il suffit de presser un peu sa notion du bien commun (-- incluant les devoirs de l'État envers la Religion, et par conséquent les droits de la Religion et des fidèles à l'aide de l'État --) pour l'en faire sortir. » Tout cela est vrai, mais pourquoi le relativiser en parlant à l'imparfait historique ? « La masse des fidè­les... peuple d'enfants » est toujours la grande réalité nos contemporains sont plus que jamais abandonnés sans défense à l'agression perpétuelle des mass media qui propagent avec une efficacité incroyable la corrup­tion des esprits et des mœurs voulue par la Contre-Église. 70:233 Léon XIII définit donc dans « Libertas » un premier vrai droit de la personne humaine, dont les composan­tes sont les suivantes : 1\) C'est un droit naturel, car fondé (au moins implicitement ici) sur la dignité humaine qui doit éviter sa déchéance par adhésion à l'erreur (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 149) ([^16]). 2\) Un droit non seulement naturel, mais civil : qui doit être sanctionné par « l'autorité des lois ». 3\) Un droit individuel (au moins implicitement : ce n'est pas, dans le contexte immédiat, un droit de la société qu'est l'Église, mais un droit de la personne humaine en tant que telle). 4\) Un droit « positif » : droit d'être protégé (c'est quelque chose de positif) contre la séduction de l'erreur. *b*) Droit de la personne, dans l'État, à accomplir les préceptes de Dieu sans que rien ne puisse l'en empêcher : 71:233 « ...mais on peut l'entendre aussi \[-- la liberté de conscience et de culte --\] en ce sens que l'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses pré­ceptes sans que rien ne puisse l'en empêcher » (Liber­tas, n. 19, P.I.N. 215). Il s'agit donc ici du droit à la liberté de conscience et de religion, mais précisons bien ses quatre composantes, dont la première est fondamentale, nous avons affaire à : 1\) La liberté de LA VRAIE RELIGION : car les préceptes de Dieu dont il est fait mention ne sont accomplis que dans la religion que Dieu lui-même a instituée en se faisant homme et en inaugurant à la Cène et à la Croix le sacrifice sacramentel de la Nouvelle et Eter­nelle Alliance. 2\) Un droit non seulement naturel (fondé sur la nature humaine et sa perfection opérative), mais aussi un droit « devant l'État » donc un droit civil. 3\) Un droit individuel : c'est, encore, un droit de l'homme ou de la personne humaine, et non un droit de la société religieuse qu'est l'Église. 4\) Un droit « négatif » cette fois. C'est un droit « de ne pas être empêché » dans l'exercice du vrai culte ; droit qu'il faut bien distinguer d'un autre : le droit à ne pas être contraint à pratiquer le vrai culte (ou tout autre culte) ; ce dernier droit, Léon XIII ne l'envisage pas car ce n'est pas sa perspective, mais Vatican II en parlera (sans le distinguer suffisamment du premier, et sans le nuancer comme il faudrait, car certaines contraintes sociales peuvent être admises, comme sti­mulants à embrasser la vraie religion). 72:233 Une difficulté se présente : l'incise « d'après la cons­cience de son devoir ». Donnons pour la résoudre le texte latin : « Sed potest etiam in bac sententiam accipi, ut homini EX CONSCIENTIA OFFICII Dei volunta­tem sequi et jussa facere nulla re impediente, in civitate liceat. » Nous voyons alors que l'incise « ex conscientia officii » a un sens explicatif et non pas restrictif. Le sens restrictif serait le suivant : « L'homme a le droit de suivre, selon ce qu'en perçoit sa conscience, la volonté de Dieu. » Dans ce cas, même une conscience erronée sur la nature de la vraie religion aurait ce droit civil ; ce serait alors accepter qu'il y ait un droit (d'abord naturel, puis civil) à l'erreur, ce qui n'est manifeste­ment pas l'avis de Léon XIII qui disait plus haut dans la même Encyclique : « Le droit est une faculté morale, et, comme nous l'avons dit, et comme on ne saurait trop le redire, il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement et sans distinction à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. » (N. 39, P.I.N. 207, AAS 20, 605.) C'est donc le sens explicatif qui est le vrai : « l'hom­me a le droit de suivre, étant donné la conscience de son devoir, la volonté de Dieu ». La difficulté est donc écartée ; voyons comment Léon XIII va maintenant rapprocher cette liberté de conscience ou liberté religieuse, droit naturel et civil, individuel, négatif, relatif à la seule vraie religion, de la notion de dignité humaine, que Vatican II n'a pas découverte, mais a plutôt pervertie (en disant qu'elle appartient aussi bien à celui qui est dans la vérité qu'à celui qui est dans l'erreur). Voici les paroles du Pon­tife. 73:233 « Cette liberté, la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE, est au-des­sus de toute violence et de toute oppression. » (N. 49, P.I.N. 215.) Voilà donc définis par Léon XIII deux droits de la personne humaine : 1\) le droit d'exiger de l'État une protection contre l'erreur (religieuse en particulier) ; 2\) le droit, dans l'État, d'accomplir les préceptes de Dieu (en particulier celui de l'honorer du culte de la vraie religion), sans que rien ne puisse l'en empêcher. Que trouve-t-on en parallèle dans D.H. ? On trouve également deux droits, mais fort différents des pre­miers : 1°) Le droit, garanti par l'État, de propager l'er­reur : « Aux groupes religieux appartient, de même, le droit de ne pas être empêchés d'enseigner et de mani­fester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. » (D.H., n. 4.) 2°) Le droit de « ne pas être empêché d'agir selon sa conscience en matière religieuse, en privé comme en public ». (D.H., n. 2) (Toujours « dans de justes limites » qui ne le sont pas !) -- Et ceci, même s'il s'agit d'une religion autre que la vraie religion ! 74:233 CONCLUSION : Loin de découvrir la « continuité » qu'on espérait y voir, on doit constater au contraire une évidente contradiction entre « Libertas » et D.H. ##### 2. Pie XI, Encyclique «* *Mit brennender Sorge », du 14.III.1937. « ...L'homme, en tant que personne, pos­sède des droits qu'il tient de Dieu et qui doi­vent demeurer vis-à-vis de la communauté hors de toute atteinte qui tendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger. » (P.I.N. 677.) « ...Le croyant a un droit inaliénable à professer sa foi et à la revivre comme elle veut être vécue. Des lois qui étouffent ou ren­dent difficiles la profession et la pratique de cette foi sont en contradiction avec le droit naturel... » (D.C. n. 837-838 du 10-17.IV.1937, col. 915 ; cité par André-Vincent, op. cit. p. 252.) De quel croyant et de quelle foi s'agit-il ? La ré­ponse est donnée : 1) par le sens obvie des mots « croyant » et « foi » qui désignent le fidèle et la foi catholiques, 2) par le contexte : cette lettre est adressée aux évêques d'Allemagne, donc destinée à défendre les droits des catholiques allemands, et, en tant qu'en­cyclique, les droits de tous les catholiques qui se trou­veraient dans une situation analogue (devant un régime totalitaire opposé à la religion catholique), et qui ver­raient leur droit même simplement « naturel », comme dit Pie XI, menacé ou bafoué. 75:233 Vatican II, lui, utilise le mot « foi » pour désigner indifféremment la foi catholique et les superstitions des autres religions ! (Cf. D.H. n. 4, déjà cité.) Et D.H. accorde ce droit inaliénable aux « croyants » de toutes les religions ! Où se trouve la continuité de doctrine qu'on prétend voir entre Pie XI et Vatican II ? ##### 2 bis. Encore Pie XI, Encyclique «* *Non abbiamo biso­gno », du 29.VI.1931. (Texte non cité par D.H., mais souvent présenté à l'appui de la thèse de la continuité.) « ...Les droits sacrés et inviolables des âmes et de l'Église. Il s'agit du droit qu'ont les âmes de se procurer le plus grand bien spirituel sous le magistère et l'œuvre éduca­trice de l'Église, divinement constituée uni­que mandataire de ce magistère et de cette âme, en cet ordre surnaturel fondé dans le sang du Dieu Rédempteur, nécessaire et obli­gatoire pour tous, afin de participer à la divine Rédemption. Il s'agit du droit des âmes ainsi formées, à communiquer les trésors de la Rédemption à d'autres âmes, en collaborant à l'activité de l'apostolat hiérarchique. (Pie XI a en vue l'Action Catholique.) C'est en considération de ce double droit des âmes que Nous Nous disions récemment heureux et fier de combattre le bon combat pour la liberté des consciences, non pas (comme certains, par inadvertance peut-être, Nous l'ont fait dire) pour la liberté de conscience, manière de parler équivoque et trop souvent utilisée pour signifier l'absolue indé­pendance de la conscience, chose absurde en une âme créée et rachetée par Dieu... » (D.C. n. 574 du 18.VII.1931, col. 82, cité par André Vincent, op. cit., pp. 251-252.) 76:233 Pie XI prend bien garde : il ne proclame pas la liberté de conscience, « chose absurde », mais la liberté des consciences des âmes chrétiennes : cette « liberté des enfants de Dieu » dont nous parle s. Paul et que Léon XIII définissait si bien : « La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. » (Libertas, n. 17, P.I.N. 185.) Et Léon XIII la défendait en ces termes : « Cette liberté, la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. » (Ibid., n. 49, P.I.N. 215.) Pie XI proclame donc cette liberté de conscience des âmes chrétiennes, et non pas, comme Vatican II, le « droit à ne pas être empêché d'agir... selon sa conscience » en matière religieuse, sans distinction d'une conscience vraie ou d'une conscience erronée ! Pie XI définit de plus deux droits : 1\) « Droit des âmes de se procurer le plus grand bien spirituel, sous le magistère et l'œuvre éducatrice de l'Église. » On est loin de la « libre recherche » proclamée par Vatican I, et qui existe, selon le Concile, aussi bien dans « l'enseignement et l'éducation » que dans « l'échange et le dialogue »... (D.H., n. 3). Au contraire, on se sent en pleine continuité avec l'enseignement de Léon XIII sur le droit de la personne à la protection de l'État contre la diffusion de l'erreur. 2\) « Droit des âmes catholiques à communiquer le trésor de la Rédemption à d'autres âmes » sous la direction de la hiérarchie. 77:233 On est loin du droit accordé par Vatican II « aux groupes religieux \[-- sans distinction --\] de ne pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi publiquement de vive voix et par écrit » ! Vatican II mêle à plaisir le trésor de la Rédemption et les supers­titions étrangères à la vraie foi ! Où se trouve la continuité qu'on prétend voir entre Pie XI et Vatican II ? ##### 3. Pie XII : Radiomessage de Noël : 24.XII.1942. Le Pontife, « en plein enfer de la guerre, ose jeter les bases de la paix... Après avoir marqué le lien entre les deux phénomènes de la prolétarisation et du tota­litarisme d'État, Pie XII indique la direction de l'effort à poursuivre pour renverser le processus de dissolution » (André-Vincent, op. cit., pp. 114-115) « Promouvoir le respect et l'exercice pra­tique des droits fondamentaux de la personne, à savoir : le droit à entretenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuse ; le droit au culte de Dieu privé et public, y compris l'action cha­ritable religieuse... » Pie XII revendique ici les « droits fondamentaux » de la personne humaine, c'est-à-dire des « droits natu­rels » qui doivent devenir des droits civils. La difficulté est l'interprétation de l'expression « droit au culte de Dieu, privé ou public ». Est-ce demander, comme Vatican II, le « droit d'honorer d'un culte public la divi­nité suprême » (D.H. n. 4) ? Nous devons répondre, non ! 78:233 -- L'expression « culte de Dieu » est simplement, dans la bouche de Pie XII, une ABSTRACTION DE LA VRAIE RELIGION, qui inclut implicitement la vraie religion et exclut, toujours implicitement, sans le faire explicite­ment, les autres religions, en tant qu'elles seraient di­rectement opposées aux actes de la simple religion naturelle, base sous-jacente de toutes les religions posi­tives ([^17]). Car il s'agit, selon nous, de défendre « in directo » les droits des âmes catholiques (Cf. Pie XI), et aussi « in obliquo » de réprouver les exactions des régimes totalitaires (athées notamment), qui atteignent aussi injustement catholiques et acatholiques ([^18]). -- Le texte de D.H. au contraire, parle d'emblée explicitement de « liberté des groupes religieux » l'expression « honorer la divinité suprême » doit donc être comprise, dans ce contexte, comme une ABSTRACTION DE TOUTES LES RELIGIONS, qui inclut toutes celles-ci im­plicitement au même degré. Elle ne respecte pas, par conséquent, le caractère de la seule vraie religion, de la religion catholique. 79:233 Il y a donc un abîme entre le Radiomessage de Noël 1942 et D.H. ; les expressions le font pressentir, le contexte de chaque document est là pour l'expliciter. ##### 4. Jean XXIII. Encyclique «* *Pacem in terris » du 11.IV.1963. Citons le texte dans sa traduction courante : « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer *sa* religion dans la vie privée et publique. » Suivent une citation de Lactance, et une de Léon XIII : « Libertas », (N. 39, P.I.N. 215), texte que nous avons cité ci-dessus à propos de « Non abbiamo biso­gno ». Dans cette version française, Jean XXIII semble revendiquer pour la personne humaine le droit de pro­fesser sa religion quelle qu'elle soit (indifférentisme de l'État, donc !). Or il n'en est rien ; la traduction est défectueuse ; le texte latin contient ceci : « In hominis juribus hoc quoque numeran­dum est, ut et deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri... » « Il faut inscrire aussi au nombre des droits de l'homme, celui de pouvoir vénérer Dieu, selon la droite norme de sa conscience, et de professer *la* religion en privé comme en public... » (A.A.S. 259, 55, 1963.) 80:233 On peut donc interpréter ce texte dans le sens des « droits fondamentaux » de Pie XII par une « abstrac­tion de la vraie religion » qui donne le « *droit de professer la religion *» *;* l'incise « *selon la droite norme de sa conscience *» peut aussi être interprétée en un sens traditionnel. « selon la conscience de chacun, rectifiée par la vertu de prudence, et adhérant au vrai ». (On peut aussi interpréter en ce sens la même expression dans Gaudium et Spes, n. 16.) Dans cette hypothèse « Pacem in terris » manifeste le même hiatus que les textes antérieurs, avec Vatican II. Mais un auteur autorisé, qui participa à la rédaction de l'Encyclique ([^19]), Mgr Pietro Pavan ([^20]) fait un aveu révélateur, que nous expose René Laurentin, qui par­lant de D.H., écrit : « Ce « droit de la personne » n'est pas une acquisition conciliaire. Le décret (D.H.) l'a repris de « Pacem in terris » et les formules de cette encyclique, qui avait d'abord été assumée telle qu'elle, n'a pu être maintenue qu'au prix d'atténuations. Pourtant, la décla­ration (D.H.) prise dans son ensemble n'est pas un retrait, et lève même certaines ambiguïtés qui avaient été volontairement main­tenues dans « Pacem in terris ». » (R. Lau­rentin, *Bilan du Concile,* Paris, Seuil, 1966, pp. 329-330.) 81:233 En quoi pouvait donc consister *l'ambiguïté volon­taire ?* Sinon en ce que les rédacteurs se sont arrangés à conserver la possibilité de l'interprétation tradition­nelle par des expressions « atténuées » (« professer la religion », « selon la droite norme de sa conscience ») qui néanmoins préparaient, en ne l'excluant pas, la conception nouvelle de D.H. En tout cas, dans l'hypothèse de cette *ambiguïté calculée,* « Pacem in terris » ne mérite, au moins en la matière, aucunement l'assentiment dû aux documents du Magistère ordinaire de l'Église, et sa citation, à l'appui de D.H., est sans valeur, ni force aucune. Nous croyons avoir ainsi suffisamment montré que D.H. ne s'inscrit pas comme on le prétend dans la ligne des documents pontificaux antérieurs que l'on peut alléguer en la matière. ### Concernant la deuxième question : l'Ordo Missae promulgué par le Pape Paul VI La nouvelle conception du monde et des relations de l'Église avec ce monde devait nécessairement attein­dre les moyens par lesquels l'Église exprime sa foi et la vit : la Liturgie, école de la foi, sera donc elle aussi transformée sous l'effet de cet esprit œcuménique libé­ral, qui voit dans les protestants des frères séparés et non plus des hérétiques imbus de principes radicale­ment contraires à la doctrine de l'Église. 82:233 On ne cherchera plus à convertir mais à unir, d'où l'effort de synthèse de la Liturgie catholique et du culte protestant. La présence de six pasteurs protestants à la Com­mission de la Réforme Liturgique est éloquente. Le Pape lui-même (allocution du 13 janvier 1965) parlera de la « rénovation liturgique » comme « d'une nouvelle pédagogie religieuse » qui va prendre « la place de moteur central dans le grand mouvement ins­crit dans les principes constitutionnels de l'Église » principes rénovés du Concile. Monseigneur Dwyer, membre du Consilium de Li­turgie, archevêque de Birmingham, reconnaît l'impor­tance de cette Réforme (conférence de presse, 23.10. 67) : « C'est la Liturgie qui forme le caractère, la mentalité des hommes affrontés aux problèmes... La Ré­forme liturgique est dans un sens très profond la clé de l'aggiornamento, ne vous y trompez pas, c'est là que commence la Révolution... » On insistera sur l'esprit communautaire, la partici­pation active des fidèles, on ne peut s'empêcher de penser à l'esprit qui anima Luther et ses premiers disciples (voir le livre de Cristiani « Du Luthéranisme au Protestantisme »), (voir les « Institutions Liturgiques » de Dom Guéranger, extraits édités par la Diffusion de la Pensée Française, spécialement les chapitres 14 et 23). 83:233 Dom Guéranger en révélant tous les efforts des hérétiques contre la Liturgie Romaine jette une lu­mière singulière sur la Réforme Liturgique du Concile (et post-conciliaire). De plus si l'on étudie tous les détails de la nou­velle Réforme de la Messe en particulier, on est stu­péfait d'y retrouver les Réformes que Luther, les Jan­sénistes et le Concile de Pistoie préconisaient. Comment concilier cette Réforme de la Messe avec les canons du Concile de Trente et les condamnations de la Bulle « Auctorem fidei » de Pie VI ? Nous ne jugeons pas des intentions ; mais les faits (et les conséquences de ces faits, semblables d'ailleurs à celles qui se sont produites dans les siècles passés là où ces Réformes ont été introduites) nous obligent à reconnaître avec les Cardinaux Ottaviani et Bacci (Bref examen critique remis au Saint-Père le 3 sep­tembre 1969) « que le Nouvel Ordo s'éloigne d'une manière impressionnante, dans l'ensemble, comme dans le détail, de la Théologie catholique de la sainte Messe, définie à jamais par le Concile de Trente ». D'ailleurs la « Messe normative » présentée par le Père Bunigni en 1967 au Synode des Évêques à Rome, a été très contestée par les Évêques. A la conférence qu'il fit aux supérieurs généraux en octobre 1967, à la­quelle j'assistais, nous avons été stupéfaits de la manière dont le passé liturgique de l'Église était traité. J'étais personnellement indigné des réponses faites aux ob­jecteurs et je ne pouvais croire que le conférencier était la personne à qui l'Église confiait sa réforme litur­gique. 84:233 Les Cardinaux Cicognani et Gut m'ont fait part de leur immense douleur devant cette incompréhensible réforme. -- Un autre Cardinal encore de ce monde me disait que l'article 7 de l'Instruction première rédaction était hérétique. Les explications, au dire de Monseigneur Bugnini lui-même, n'ont rien changé à la doctrine exprimée auparavant. En tout cas, la Messe nouvelle n'a pas été modifiée, elle est demeurée une synthèse catholico-protestante. Les Protestants eux-mêmes l'ont reconnu publiquement. Si la Congrégation de la Foi me le demande, je puis faire une étude approfondie et très précise avec réfé­rences sur les similitudes de la Nouvelle Messe avec le culte protestant et la similitude des expressions em­ployées désormais pour les réalités divines de la Messe avec les expressions protestantes. En conclusion, il est certain, au dire même de ceux qui célèbrent selon le Nouvel Ordo Missae, que la nou­velle Messe représente une dévalorisation très sensible du mystère sacré aussi bien dans l'expression de la foi catholique dans les réalités divines de ce mystère expression des paroles, des gestes, des actes, de tout ce qui donne un caractère de sublimité à cette réalité qui est le cœur de l'Église. Bien plus, de nombreuses suppressions et attitudes nouvelles finissent par engendrer le doute dans l'esprit des fidèles et les amènent à adopter une mentalité protestante, sans s'en rendre compte. L'œcuménisme libéral produit ses effets peu à peu et diminue la foi des fidèles. Beaucoup abandonnent l'Église, surtout les jeunes. 85:233 Comment le Saint-Siège a-t-il pu engager une telle Réforme sans se soucier des actes du magistère, et en reprenant à son compte les errements des protestants, des jansénistes, du Concile de Pistoie ? C'est le motif de notre attachement à la Messe Ro­maine de toujours, qui ne peut être abolie et ne peut être l'objet de censures selon le jugement infaillible de saint Pie V ; nous voulons garder la foi catholique par la Messe catholique, non par une Messe œcuménique, quand bien même valide et non hérétique, mais « favens haeresim ». C'est ce qui me fait dire que je ne vois pas comment on peut former des clercs avec la nouvelle Messe ; le prêtre et le sacrifice ont une relation quasi transcen­dantale ; rendre le sacrifice douteux c'est rendre le sacerdoce douteux. Confirmation\ de la protestantisation de l'Église\ par la liturgie (Extraits de « Ce qu'il faut d'amour à l'homme » de Julien Green de l'Académie Française. Plon, Paris, 1978. J. Green s'est converti de l'Anglicanisme en 1916.) -- « La première fois que j'entendis la messe en fran­çais, j'eus peine à croire qu'il s'agissait d'une messe catho­lique et ne m'y retrouvai plus. Seule me rassura la consé­cration, bien qu'elle fût mot pour mot *pareille à la consé­cration anglicane. *» (p. 135) 86:233 -- « Un jour que j'étais à la campagne avec ma sœur Anne, nous assistâmes à une messe télévisée... Ce que je reconnus, comme Anne de son côté, était une *imitation assez grossière du service anglican* qui nous était familier dans notre enfance. Le vieux protestant qui sommeille en moi dans sa foi catholique se réveilla tout à coup devant l'évidente et absurde imposture que nous offrait l'écran, et cette étrange cérémonie ayant pris fin, je demandai simplement à ma sœur : « Pourquoi nous sommes-nous convertis ? » (p. 138) -- « Je compris d'un coup avec quelle habileté on me­nait l'Église d'une façon de croire à une autre. Ce n'était pas une manipulation de la foi, mais quelque chose de plus subtil. A ceux qui m'eussent objecté que le sacrifice était mentionné au moins trois fois dans la nouvelle messe, je pouvais répondre qu'entre mentionner une vérité et la mettre en lumière la différence ne laissait pas d'être forte. Que la messe fût le mémorial de la Cène, nous le savions bien. Que l'Eucharistie fût aussi la mise en croix du Sei­gneur, sans quoi point de salut, on ne nous le disait plus. Or *cette réalité du sacrifice propitiatoire de la messe est en train de s'effacer discrètement de la conscience des catholiques, laïcs ou prêtres...* Les vieux prêtres qui l'ont, si je puis dire, dans le sang, ne sont pas près de l'oublier et disent par conséquent des messes conformes aux intentions de l'Église, mais que dire des jeunes prêtres ? Que croient-ils ? Que croient-ils en­core et qui osera dire *ce que vaut leur messe ? *» (p. 143) -- « Les encycliques du Pape ne changeront rien au fait que le monde rationaliste moderne refuse le miracle. On ne peut faire admettre la messe que si l'on en supprime l'élément miraculeux. *Retaillée aux dimensions protes­tantes,* elle aura quelques chances de survivre dans la chrétienté d'aujourd'hui, mais *ce ne sera plus la messe. *» (p. 144) 87:233 -- « Dans une Église en désordre s'élevèrent des re­mous quand Mgr Lefebvre prit position contre la messe de Paul VI et le Concile. L'histoire de son interminable con­troverse avec le Vatican est trop connue pour que je la raconte ici. Des millions de catholiques se sentirent tou­chés et je fus de ceux-là. La question que je posai à des prêtres conciliaires était simple : « Que reproche-t-on à l'ancienne messe ? » Réponse : « Elle est surannée. » Par ailleurs, on nous disait que la nouvelle messe s'inspirait des sources plus anciennes et se rapprochait d'autant des premières messes que l'Église avait dites. Il fallait des spécialistes pour voir clair dans ces problèmes obscurs. De véhémentes discussions eurent lieu au sujet de l'efface­ment du sacrifice de la Croix. *Cette Croix dans la nouvelle messe n'était plus qu'un fantôme. Nous étions au Cénacle, le soir du Jeudi-Saint, alors que nous étions à la fois à la Cène et au Calvaire dans la messe abandonnée de saint Pie V*. L'écart était énorme et permettait à l'*Église Angli­cane* d'entrevoir une *union* possible et ardemment désirée dès avant la guerre de 14. La réponse de la nouvelle Église fut vive. Le sacrifice était nommé trois fois au moins dans la nouvelle messe. Nommé, oui, mais c'était tout, alors que l'Eucharistie était très abondamment expliquée aux fidèles. De toute évidence nous étions en présence de ce que les théologiens appellent *un obscurcissement d'une partie capitale de la messe.* Protester fut considéré comme un acte de rébellion. Les évêques français laissèrent dire que la messe de saint Pie V était désormais interdite, ce qui était une contre-vérité formelle. Et la déchirure se fit. 88:233 Pour ma part j'en fus très affecté, car j'avais à l'âge de seize ans juré fidélité à la messe du Concile de Trente et aujourd'hui il m'était enjoint de n'y plus assister. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de certaines prises de posi­tion de Mgr Lefebvre, nous devons à ce prélat français d'avoir courageusement réveillé la conscience de toute une partie du monde catholique en l'obligeant à s'interro­ger sur sa foi. *Croyons-nous ou ne croyons-nous pas à la réalité du sacrifice de la messe ? Dans quelle mesure som­mes-nous catholiques romains ou inclinons-nous vers une foi prête à faire des concessions au protestantisme ?* Je reconnais l'autorité du Pape et l'idée de quitter l'Église me ferait proprement horreur, mais je reste fidèle à ma profession de foi de 1916 et n'en bougerai pas d'une ligne. Dire que préférer la messe de saint Pie V est un acte de rébellion ne peut se défendre. » (p. 150-151) ### Réponse concernant le sacrement de Confirmation La transcription faite à ce sujet dans une conférence à Florence a dû être incomplète, car j'ai coutume de dire que la formule nouvelle est la formule d'un rite oriental et qu'elle est certainement valide, quand elle est traduite correctement. Mais elle est fréquemment mal traduite ou écourtée. Elle se réduit souvent à : « Reçois l'Esprit Saint ». Parfois elle est totalement omise puisqu'on a déjà fait appel à l'Esprit Saint. Quant aux saintes huiles, on peut se demander si les consécrations sont valides. Dans un certain nombre de diocèses on ne confirme plus. On estime que le baptême suffit. 89:233 C'est devant cette désastreuse situation pour leurs enfants que les parents insistent afin que je vienne donner le sacrement de confirmation à leurs enfants. J'accepte à contre-cœur et préférerais ne pas me rendre à ces invitations si j'apprenais que l'administration de ce sacrement était réalisée normalement. ### Réponse concernant le sacrement de Pénitence Je pense que le document suivant donnera une ré­ponse suffisante ; si j'ai affirmé la non-sacramentalité de l'absolution collective, c'est qu'en fait l'esprit dans lequel la plupart des prêtres la donnent fait fi de la notion de jugement qu'est le sacrement de pénitence et de la nécessité de l'intégrité de la confession. Faire de l'exception la règle, c'est risquer de modifier essentiellement la loi. Mais j'ai bien la conviction que le sacrement donné dans l'esprit des exceptions autrefois autorisées est valide. Le sacrement de Pénitence 1\. Le « Nouvel Ordo Poenitentiae ». -- Le 16 juin 1972 : De la S.C. pour la Doctrine de la Foi, des « *Normes pastorales* pour l'administration de l'absolution sacramentelle générale ». 90:233 -- Le 2 décembre 1973 : De la S.C. pour le Culte Divin, le « *Novus ordo Poenitentiae *», c'est-à-dire le nouveau rituel de la Pénitence. Ce dernier document prévoit trois modes d'absolution sacramentelle. -- Mode traditionnel : confession et absolution indi­viduelles. -- Confession et absolution individuelles à l'issue d'une cérémonie pénitentielle. -- Pour certains cas précis (« pro certis casibus »), confession et absolution générales. C'est ce dernier mode qui porte à de graves abus du sacrement, en ce qui concerne l'intégrité de la confession. Le N.O.P. précise les conditions de validité du troi­sième mode d'absolution de la part des fidèles : -- repentir des péchés commis, -- ferme propos de ne plus y retomber, -- ferme propos de réparer les scandales et domma­ges éventuellement commis, -- et enfin, ce qui est particulier à la discipline en question, l'intention de confesser chacun de ses péchés graves dans une confession individuelle qui doit être faite dans l'année. On ajoute qu'on n'a pas le droit (sub validitate ?) de recevoir une nouvelle absolution collective sans une confession auriculaire préalable des péchés graves non encore confessés. 91:233 2\. Discipline antérieure de l'Église. (Rien à ce sujet dans le Rituel ni le Droit Canon.) -- Benoît XV : s. Pénitencerie (6 février 1915) L'absolution collective est autorisée lorsque les soldats sont appelés au combat, quand leur nombre est tel qu'on ne peut les entendre un à un et quand ils ont fait un acte de contrition. -- Pie XII : S.C. Consistoriale (1^er^ décembre 1939) extension de la concession précédente à tous les fidèles en danger de mort durant les raids aériens. -- 10 décembre 1940 : Réponse à un doute : per­mission non seulement quand le combat est im­minent, mais dès qu'on le jugera nécessaire. -- 1940 : Indult accordé au Cardinal Bertram : Ab­solution collective autorisée pour les fidèles tra­vaillant dans les usines de guerre et les prison­niers qui ne peuvent se confesser individuelle­ment (ici, ce n'est plus le prochain danger de mort), ainsi que pour les travailleurs étrangers et les captifs en commandos. -- 25 mars 1944 : La s. Pénitencerie fait une syn­thèse de tout cela, et fixe nettement la doctrine et la pratique à suivre en ce qui concerne l'abso­lution collective. Elle semble de plus étendre à toute l'Église l'indult accordé au Cardinal Ber­tram : « En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de donner l'absolution sacramen­telle à plusieurs fidèles à la fois et en même temps. 92:233 Il n'est pas permis non plus d'absoudre sacramentelle­ment chaque fidèle qui, à cause seulement du grand nombre de pénitents -- comme cela par exemple peut arriver au jour d'une grande fête ou d'une indulgence à gagner --, ne s'est confessé qu'à moitié (cf. Propo­sition 59, parmi celles condamnées par Innocent XI le 2 mars 1679, Dz 1209) ; cela serait permis cependant, s'il survient une nécessité tout à fait grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'inté­grité de la confession, par exemple si les pénitents, sans qu'il y ait aucunement de leur faute, étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement et de la sainte Communion. » Le texte des « Normae Pastorales » de 1972 se réfère dans une note à celui de la s. Pénitencerie de 1944 ; voici ce qu'il dit : « En dehors des cas de péril de mort, il est permis d'absoudre sacramentellement de façon collective des fidèles qui se sont confessés seulement de manière géné­rale, mais qui ont été convenablement exhortés au repentir, s'il survient une grave nécessité, c'est-à-dire lorsque, vu le nombre des pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs à disposition pour entendre comme il faut la confession de chacun dans les limites de temps convenables, en sorte que les pénitents seraient con­traints de demeurer longtemps privés, sans faute de leur part, de la grâce sacramentelle ou de la sainte Com­munion. Cette conjoncture peut se produire surtout dans les territoires de mission, mais aussi en d'autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes, lorsque se vérifie une telle nécessité. Par contre, lorsque des confesseurs sont à disposition, cela n'est point rendu licite par le seul fait d'un grand afflux de pénitents, comme il peut arriver par exemple pour quelque grande fête ou quelque grand pèlerinage. » 93:233 3\. Comparaison des deux textes. L'absolution collective est : Non permise, sauf si nécessité grave et urgente (S. Pen. 1944) = privation longue et non coupable de l'absolution sacramentelle et de la communion Permise, si grave nécessité (S.C. Doc. F. 1972) = Pas assez de confesseurs pour confes­ser tout le monde dans le temps conve­nable ; de telle sorte que privation longue et non coupable d'absolution sacra­mentelle et de la sainte Communion. On peut donc faire les remarques suivantes : a\) Les deux textes abordent la question avec des op­tiques opposées : le premier parle d'abord de l'inter­diction, le second, de permission. b\) Dans le premier cas, il faut « une nécessité tout à fait grave et urgente », dans le second, il suffit d'une « grave nécessité » c\) Mais surtout, ce qui dans le premier texte était la grave nécessité, n'est plus dans le second qu'une conséquence (« en sorte que... »), la « nécessité » devenant le nombre insuffisant de confesseurs et le manque de temps ! S'il en est bien ainsi, on contre­dit l'esprit du premier texte, et l'on tombe sous le coup de la condamnation d'Innocent XI ! 94:233 4\. Discussion. On peut mettre en évidence le déplacement d'accent entre les deux textes par le schéma suivant : S.Pen. 1944 1\) L'absolution collective n'est pas permise. 2\) L'afflux des pénitents ne la légitime pas. 3\) Sauf si privation trop longue de la grâce sa­cramentelle. S.C.Doc. F. 1972 1\) L'absolution collective est permise. 2\) L'afflux des pénitents la légitime. 3\) Parce que sans elle, pri­vation trop longue de la grâce sacramentelle. Cette dernière confrontation des textes est plus parlante que la précédente ; il en ressort avec évi­dence : 1\) Ce qui n'était pas permis devient permis désormais. 2\) Ce qui ne légitimait pas la pratique incriminée la légitime désormais. 3\) Ce n'est plus la privation trop longue de la grâce sacramentelle qui est la « nécessité tout à fait grave et urgente », mais le simple afflux des pénitents relativement au nombre de confesseurs et au peu de temps. Les faits étant donc ainsi établis, nous pouvons mon­trer que la pratique nouvelle s'oppose et dans l'esprit et dans les faits à la pratique antérieure, et ceci par trois arguments : le premier est spéculatif, le second est pratique, le troisième est « per absurdum ». *Premier argument.* Le texte de 1972 se réfère lui aussi à la proposition condamnée par Innocent XI, qui, avec le mot « seule­ment » ajouté en 1944, s'énonce ainsi : 95:233 « *Il est permis d'absoudre sacramentellement chaque fidèle qui, à cause seulement du grand nombre de péni­tents, -- comme cela peut arriver au jour d'une grande fête ou d'une indulgence à gagner -- ne s'est confessé qu'à moitié. *» Les laxistes, qui soutenaient cette proposition, ne l'auraient tout de même pas soutenue si, un jour de fête, il y avait eu autant de confesseurs que de péni­tents : il est donc clair qu'ils pensaient qu'on avait le droit d'absoudre ceux qui, alors, ne s'étaient confessés qu'à moitié, pour cette raison que sans cela, on n'aurait pas pu les confesser tous dans le temps convenable. C'est donc dire une sottise et retomber dans l'erreur laxiste, que d'appeler « grave nécessité » le fait qu'on ne puisse pas confesser tous les pénitents dans le temps convenable. Or le texte de 1972 est rédigé en ce sens : l'afflux des pénitents devient la « grave nécessité », et la pri­vation trop longue des fidèles de la grâce sacramentelle, qui est la seule « grave et urgente nécessité », n'est présentée que comme une conséquence habituelle de l'autre. Le texte étant ainsi rédigé, il incite à ne pas tenir compte de la suite de la phrase : « de telle sorte que les pénitents seraient contraints... » Ainsi, le seul motif qui puisse vraiment légitimer le cas est pratiquement éliminé, soit qu'on n'en tienne pas compte, placé qu'il est en bout de phrase, soit qu'on le considère comme une conséquence habituelle du motif nouvellement et frauduleusement introduit par la tor­sion du texte ! Et ce nouveau motif n'est autre que celui que rejetait Innocent XI ! 96:233 *Deuxième argument.* Certains objecteront sans doute que le texte de 1972 n'est pas formellement hétérodoxe, et que son ambi­guïté même permet de l'entendre dans le sens tradi­tionnel. Les « Normes Pastorales » de 1972 s'efforcent même de restreindre l'interprétation « large » du texte, dans un paragraphe où il est dit : « Les prêtres doivent enseigner aux fidèles qu'il est interdit à ceux dont la conscience est chargée d'un péché mortel, lorsqu'il y a la possibilité de recourir à un confesseur, de s'abstenir de propos délibéré ou par négli­gence, de satisfaire à l'obligation de la con­fession individuelle, en attendant l'occasion où une absolution collective sera donnée. » -- Il est dit de plus que la confession indivi­duelle doit rester le mode ordinaire. Mais ce paragraphe n'est pas cité dans l'Ordo Poeni­tentiae de 1973, et il est caractéristique de l'esprit des réformes actuelles, qui, ayant ouvert une porte, feignent ensuite de la refermer ; ou bien ayant feint de fermer une porte, s'efforcent ensuite de la rouvrir ! Et si l'on est moins méchant, l'on dira seulement que, s'aperce­vant qu'ils ont ouvert une porte, les auteurs des réformes crient à l'abus de leurs directives et s'efforcent en vain de refermer la porte ; ou bien qu'ayant fermé pour de bon une porte, ils se croient obligés ensuite de la rouvrir un peu ! C'est ce perpétuel jeu de balancier qu'on ob­serve ici. 97:233 Voici un autre texte qui s'efforce en vain de refermer la porte : il s'agit d'une lettre du 8 février 1977 adressée par Mgr Bernardin, président de la Con­férence Épiscopale, aux évêques des États-Unis, leur faisant part de précisions données par la s. Congré­gation pour la Doctrine de la Foi au sujet de l'abso­lution collective (Documentation Catholique n° 1716 du 20 mars 1977) ; et voici le passage intéressant : « Les exemples explicitement mentionnés à l'article 3 (des N.P.), de situations pastorales qui ne justifient pas le recours à l'absolution collective -- un grand afflux de pénitents pré­vu à l'occasion d'une grande fête ou d'un grand pèlerinage, alors qu'il est possible de prendre des dispositions pour assurer les con­fessions --, doivent a fortiori exclure implici­tement la convocation de grandes foules dans le but premier de donner l'absolution collec­tive. » La S.C. pour la Doc. de la Foi voulait, par ce com­mentaire de ses N.P., désavouer l'interprétation « lar­ge » de celles-ci, qui avait donné récemment lieu à deux graves abus du sacrement aux États-Unis. Mais ne s'il­lusionne-t-elle pas sur l'efficacité de ses restrictions à l'interprétation d'un texte ambigu ? Les N.P. de 1972 prévoient explicitement le cas des cérémonies péniten­tielles -- qui sont l'occasion des abus en question --, dans leur paragraphe 10 : « -- Les rites pénitentiels collectifs -- On doit enseigner soigneusement aux fidèles que les célébrations liturgiques et les rites péni­tentiels collectifs sont très utiles pour une préparation plus fructueuse à la confession... si les pénitents font leur confession indivi­duelle au cours de telles célébrations, chacun doit recevoir personnellement l'absolution du confesseur auquel il s'adresse. 98:233 Au cas où l'absolution sacramentelle devrait être donnée de façon collective, elle doit toujours être administrée selon le rite particulier établi par la Congrégation pour le Culte Divin... » On encourage donc les fidèles à accourir aux céré­monies pénitentielles, où, s'il se trouve peu de prêtres -- et ce sera le plus souvent, car les prêtres qui veulent bien confesser sont rares --, les conditions pour per­mettre l'absolution collective sembleront facilement être remplies ! Ceci, sans que le but « premier » de la célé­bration ait été de donner l'absolution collective. Dans la pratique, les organisateurs des célébrations péniten­tielles s'empresseront de « constater » le cas urgent, vu l'afflux trop important de fidèles, sans s'enquérir de ce que les fidèles n'ont vraiment pas d'autre possibilité de recevoir la grâce sacramentelle avant longtemps. Ainsi dans la pratique est introduit, à la faveur d'un texte ambigu qu'on s'efforce ensuite en vain de restreindre, un mode de procéder opposé à la pratique traditionnelle de l'Église, et qui est un grave abus du sacrement de Pénitence. *Troisième argument.* Si on devait interpréter ce texte de 1972 strictement, il ne devrait pas y avoir plus d'absolutions collectives qu'il n'y en avait depuis 1944 ; or ce n'est pas le cas ! Les absolutions collectives à l'issue de cérémonies péni­tentielles tendent à être le cas général. Citons trois cas récents, où l'absolution collective a été abusivement donnée à la foule des fidèles après une cérémonie péni­tentielle : 99:233 pendant l'Avent 1976 aux États-Unis avec 11.500 personnes réunies à Memphis, puis avec 2.000 personnes à Jackson, avec grand renfort de publicité ; c'est pour empêcher que se renouvellent des scènes aussi déplorables, que la S.C. pour la Doc de la Foi écri­vit ce commentaire des N.P. publié par Mgr Bernardin (Cf. ci-dessus, p. 97). Mais ce document reste impuissant à endiguer des aberrations semblables : quelques mois après, avait lieu la « fameuse » absolution collective de Lourdes, le 12 septembre 1977, pour les pèlerins du diocèse de Vannes, sous la présidence de leur évêque. L'interprétation stricte du texte ambigu de 1972 reste donc lettre morte, et tous les rappels n'y pourront rien faire, aussi vrai est-il que lorsqu'on a entrouvert une porte, en ces matières, on n'arrive plus à la refermer. 5\. Validité des absolutions collectives abusives. Le texte de 1944, comme celui de 1972, disent qu'en dehors des cas indiqués, les absolutions sacramentelles générales doivent être tenues pour des abus graves, « que tous les prêtres doivent éviter avec soin, conscients de leur responsabilité personnelle envers le bien des âmes et de la dignité du sacrement de Pénitence » (N.P., n° 8). Ces abus sont donc gravement illicites et attei­gnent la dignité du sacrement. Touchent-ils à sa vali­dité ? On peut répondre : non, pas ipso facto, mais oui dans certains cas. Le commentaire de la « Bonne Presse » à propos de l'Instruction de 1944 disait : 100:233 « En dehors des cas prévus, l'absolution donnée de façon collective est illicite, il y a abus grave de la part du ministre, mais l'absolution est valide si les dispo­sitions du pénitent sont ce qu'elles doivent être. » Dans quel cas l'absolution abusive ne serait-elle pas valide ? Dans le cas où les fidèles, parce qu'ils n'en auraient pas été suffisamment avertis par les prêtres, n'auraient pas l'intention requise de confesser dans la prochaine confession chacun de leurs péchés graves. Mais de plus, à notre avis, on peut se demander si les absolutions collectives abusives ne rendent pas ipso facto le sacrement invalide, du fait que de facto, qu'on le veuille ou non, manque la cause excusante de l'inté­grité de la confession. En effet, le précepte divin de l'intégrité de la confession regarde la validité même du sacrement de Pénitence. Si l'ensemble des théologiens reconnaissent l'existence de causes, physiques et mo­rales, excusantes de l'intégrité ([^21]), et avec eux le Ma­gistère pour certains cas (en 1915, 1939, 1940 et 1944), et par conséquent reconnaissent dans ces cas la vraie sacramentalité et la validité de l'absolution générale, ils ne peuvent que conclure à l'abus sacrilège du sacre­ment et à son invalidité, lorsque l'absolution générale est donnée en l'absence de cause excusante de l'inté­grité de la confession. Donc, dans bien des cas, les absolutions générales qui suivent les cérémonies pénitentielles semblent être invalides, soit par manque d'intention requise chez le pénitent, de suppléer à l'intégrité de la confession dans la prochaine confession, soit par défaut de cause ex­cusante réelle. 101:233 6\. Valeur pastorale de la pratique autorisée par les Normes Pastorales de 1972. La proposition 59 condamnée par Innocent XI l'est comme « au minimum scandaleuse et en pratique per­nicieuse ». Que dire d'un document qui favorise, bien que l'on s'en défende ensuite, la pratique ainsi réprou­vée ? L'Osservatore Romano commentait, le 14 juillet 1972, la discipline de l'absolution collective en disant : « C'est un document pastoral ; qui par conséquent n'apporte aucune innovation en matière de doctrine et laisse substantiellement inchangée la discipline en vi­gueur, mais en même temps pourvoit à certains cas urgents. » Il nous semble au contraire qu'un déplacement d'ac­cent est introduit au niveau *doctrinal :* on présente maintenant comme permis dans certains cas ce qui était jusqu'alors interdit sauf dans certains cas ; la *discipline* antérieure serait inchangée si on appliquait les normes de 1972 dans le sens « strict », mais de facto, c'est l'in­verse qui se produit, malgré les rappels impuissants de l'autorité romaine ; enfin on nomme « *cas urgent *»*,* d'une manière ambiguë en théorie, mais claire en pra­tique, ce qui ne l'était nullement, dans la discipline antérieure. 102:233 Nous pouvons donc conclure en disant que, bien loin d'être « un document pastoral », les « Normes Pasto­rales » sont une discipline « antipastorale », dans leur instauration de l'absolution collective à l'issue des céré­monies pénitentielles, comme un des rites possibles d'absolution sacramentelle. En fait, il semble bien que, là comme souvent, la S.C. pour la Doctrine de la Foi n'ait pu qu'entériner, en cherchant d'en limiter les « dégâts » et d'y apporter le poids de son autorité, les nouveautés émanées de la S.C. pour le Culte Divin. ### Réponses aux assertions plus générales 1\. -- Les Déclarations à l'égard du Concile Vatican II Les réponses données aux divers points évoqués ci-dessus manifestent pourquoi et dans quelle mesure nous faisons des réserves plus ou moins graves vis-à-vis de certains textes du Concile, en particulier au sujet des documents de la « Liberté Religieuse », de « L'Église dans le monde » et des « Religions non chrétiennes » Or comment expliquer que ces textes du Concile puissent contenir des expressions contraires à l'ensei­gnement traditionnel de l'Église sinon parce que de mauvaises influences se sont exercées au cours du Concile et avant le Concile. Certaines séances de la Commission centrale préconciliaire manifestaient ces fâcheuses influences. 103:233 Est-ce devenir schismatique que de maintenir fer­mement le magistère traditionnel et officiel de l'Église ? Est-ce être schismatique que dénoncer les influences modernistes et libérales qui ont eu lieu dans le Concile ? N'est-ce pas, au contraire, rendre service à l'Église ? N'est-ce pas manifester notre profonde union avec les Évêques et le Pape, qui ne peuvent pas et ne doivent pas se séparer de leurs prédécesseurs, mais qui ne sont pas exempts d'influences dangereuses, conséquences de cet esprit d'ouverture au monde, d'œcuménisme exa­géré, qui recherche l'union au lieu de l'unité dans la Vérité, que seule détient l'Église ? 2\. -- L'autorité du Pape Paul VI Nous ne contestons pas l'autorité du Pape Paul VI et nous la respectons, beaucoup mieux et beaucoup plus profondément que la plupart des Évêques du monde entier qui ont désobéi et désobéissent encore dans les matières dans lesquelles le Pape ne faisait que con­firmer l'enseignement de ses prédécesseurs. Et ces Évê­ques ne sont jamais publiquement importunés. Pour nous, nous pensons qu'il est de notre devoir de ne pas obéir lorsqu'on veut nous obliger à rompre avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Cet ensei­gnement est clair en ce qui concerne la « Liberté Reli­gieuse » et ses conséquences, il est clair en ce qui concerne la Liturgie. Nous nous référons aux principes évidents de la loi naturelle et éternelle. Comme l'exprime le Pape Léon XIII : 104:233 « Dès que le commandement est contraire à la raison, à la vie éter­nelle, à l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir, nous vou­lons dire aux hommes, afin d'obéir à Dieu. » (Libertas praestantissimum -- 20 juin 1888.) Il ajoute : « Supposons donc une prescrip­tion d'un pouvoir quelconque qui serait en désaccord avec les princi­pes de la droite raison et avec les intérêts du bien public, elle n'aurait aucune force de loi. » Or les interdictions qui nous sont faites le sont pour nous obliger à accepter de diminuer et d'attenter à notre foi. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ces prescriptions n'ont aucune force de loi. L'autorité dans l'Église est donnée pour transmettre fidèlement et exactement le « dépôt de la foi ». User de cette autorité dans un sens nuisible au dépôt de la foi, c'est perdre le droit à l'obéissance. Cela ne signifie pas que l'on perde toute autorité. Nous respectons fidè­lement les autorités de l'Église lorsqu'elles agissent conformément au but pour lequel l'autorité leur a été donnée. S'il ne s'agissait que de pure discipline sans rapport avec la foi, nous n'hésiterions pas à sacrifier nos préfé­rences ou pensées personnelles, mais dès lors que la foi est en jeu, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. 105:233 C'est le salut des âmes qui est en péril. Les faits nous le prouvent amplement d'une manière douloureuse et angoissante. C'est le Règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ en ce monde qui est en cause. Nous ne pouvons pas collaborer à sa disparition. Raisons profondes de ce changement radical inter­venu dans l'Église depuis le Pape Jean XXIII et le Pape Paul VI et par le Concile. Le Pape Paul VI l'a souvent affirmé dans ses dis­cours : désormais l'Église modifie sa manière de juger le monde moderne, l'homme moderne, elle l'aime, l'es­time tel qu'il est, elle voit dans cet homme, ce frère, sa dignité humaine, la liberté de ses choix, religieux, culturels. Elle ne veut plus s'opposer à ses choix, bien plus elle voudrait s'en approcher, les assumer parce qu'elle y voit une recherche de la vérité, une contribu­tion à la construction du monde, moyennant quoi, dans la pratique elle ne veut plus imposer son message, elle le propose comme celui qu'elle pense le plus efficace à la construction de ce monde. Elle n'impose plus la con­version, mais fraternise avec les groupes hors de l'Église tels qu'ils sont, sauf avec ceux qui s'opposent à cette nouvelle vision du monde. 106:233 D'où un œcuménisme libéral qui, ne voyant plus le monde comme Notre-Seigneur et l'Église à sa suite l'ont toujours vu et jugé, ne distingue plus le vrai du faux, le bien du mal. Les documents du Concile sur les religions non chrétiennes et la pratique du Saint-Siège depuis le Concile vis-à-vis des fausses religions en sont un exemple éclatant et ruineux pour la Vérité de l'Église. La « *dignité humaine *» mal définie, ayant perdu son vrai critère qui est la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ reçue *par l'Église* (même *hors* de l'Église), est un sujet de confusion sans fin. Les démons eux-mêmes se­raient dignes. Car en vérité l'homme n'est digne que dans la mesure où il est réellement uni à Notre-Seigneur Jésus-Christ par la grâce et dans la mesure où il est encore capable de l'être. Il est indigne dans la mesure où il s'oppose à cette grâce. C'est ainsi que seront jugés tous les hommes par Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas deux critères. Modifier ce jugement pour plaire au monde de l'er­reur et du péché, en établissant des ententes avec ce monde représenté par les francs-maçons, les commu­nistes, les socialistes et toutes les fausses religions, c'est ruiner totalement l'Église dans ce qu'elle a de plus cher : le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ « sur la terre comme au Ciel », c'est supprimer l'esprit missionnaire. Cette entente avec les protestants dans l'œcuménisme libéral a produit la nouvelle Liturgie, équivoque, bâ­tarde, qui donne la nausée aux vrais catholiques, même si elle est parfois valide. La ruine de la vraie Liturgie royale de Notre-Seigneur a entraîné la fin des vocations sacerdotales et religieuses 107:233 L'Église ne peut pas se permettre de porter sur le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain un autre ju­gement que celui de Notre-Seigneur, qui a été gardé fidèlement pendant vingt siècles. Les documents de « l'Église dans le monde », de la « Liberté religieuse », des « Religions non chrétiennes » sont les témoins de cette vision nouvelle, et toute l'activité du Saint-Siège depuis le Concile a été inspirée par ce changement de vision totalement opposé à celui de Notre-Seigneur et de l'Église. Les malheurs de l'Église, désormais évidents, connus de tous, affirmés par le Pape lui-même et par tous les Évêques et les clercs, par les fidèles, malheurs dont se réjouissent les ennemis de l'Église, ne peuvent que s'ag­graver tant que ceux qui sont à la barre de l'Église ne reprendront pas l'orientation et le cap de toujours. Il faut en finir avec cet œcuménisme libéral contraire au véritable apostolat et à la vraie mission de l'Église. Sinon les forces du mal, ne trouvant plus de résistance même dans l'Église, auront tôt fait de triompher par­tout. Le moyen que Notre-Seigneur a préconisé lui-même c'est la formation de clercs solidement instruits dans la foi catholique, dans la piété, dans la dévotion au saint sacrifice de la Messe, apôtres zélés et remplis de l'amour de la Vérité qui est la vraie Charité Nous demander de fermer nos séminaires pour adopter la nouvelle orientation conciliaire et postconciliaire, serait nous obliger à contribuer à la destruction de l'Église, à miner l'autorité du Siège Apostolique de Rome, car c'est parce que nous voulons demeurer fi­dèles au magistère de l'Église, que nous supplions le Saint-Père d'y être fidèle lui-même, de ne pas s'écarter de ses prédécesseurs, en particulier les deux derniers saints Papes : s. Pie V et s. Pie X. 108:233 Nous ne demandons qu'à contribuer à l'œuvre apos­tolique de l'Église sous l'autorité du Saint-Siège et des Évêques, mais pas dans un esprit œcuménique libéral destructeur de l'Église. ### Profession de foi catholique *Nous professons la foi catholique intégrale­ment et totalement telle qu'elle a été professée et transmise fidèlement et exactement par l'Église, les Souverains Pontifes, les Conciles, dans sa par­faite continuité et homogénéité, sans en excepter un seul article, spécialement en ce qui concerne les privilèges du Souverain Pontife tels qu'ils ont été définis à Vatican I.* *Nous rejetons et anathématisons de même tout ce qui a été rejeté et anathématisé par l'Église, en particulier par le Saint Concile de Trente.* *Nous condamnons avec tous les Papes du XIX^e^ et du XX^e^ siècles le libéralisme, le naturalisme, le rationalisme sous toutes leurs formes ; comme les Papes les ont condamnés.* 109:233 *Nous rejetons avec eux toutes les conséquences de ces erreurs qu'on appelle* « *les libertés mo­dernes *»*,* « *le droit nouveau *»*, comme ils les ont rejetées.* *C'est dans la mesure où les textes du Concile Vatican II et les Réformes post-conciliaires s'op­posent à la doctrine exposée par ces Papes et laissent libre cours aux erreurs qu'ils ont condam­nées que nous nous sentons, en conscience, obligés de faire de graves réserves sur ces textes et ces Réformes.* Marcel Lefebvre. Fait à Rome le 26 février 1978. 110:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre *16 mars 1978* SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 16 mars 1978. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, Le 28 février dernier, vous avez bien voulu apporter vous-même à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi votre réponse à la lettre que celle-ci vous avait adressée en date du 28 janvier et qui vous avait été remise par la Nonciature Apostolique en Suisse le 10 février suivant. 111:233 Je vous remercie vivement de cette réponse et de la rapidité avec laquelle vous l'avez remise. Il va sans dire que votre long texte sera étudié avec attention par notre Dicastère. Auparavant toutefois, j'estime néces­saire de vous demander ici quelques compléments. Je le fais d'autant plus facilement que vous-même, vous êtes déclaré prêt à en fournir au besoin. En effet, d'un premier examen de votre réponse, confrontée aux demandes adressées par notre Congré­gation, il ressort que plusieurs des points qui vous ont été contestés n'ont pas reçu de réponse précise. Je me permets donc de les énoncer à nouveau brièvement, avec les références nécessaires à ma lettre du 28 janvier dans l'annexe ci-jointe, en vous demandant comme précé­demment de bien vouloir me faire parvenir votre nou­velle réponse dans le temps utile d'un mois. En vous exprimant à l'avance ma gratitude, je vous présente l'assurance de ma prière et vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments respectueux et tout dévoués en Notre-Seigneur Franc. Card. Seper. *Préf.* #### Annexe à la lettre du 16 mars 1978 1\. A propos de l'*Ordo Missae :* a\) un fidèle ne peut mettre en doute la conformité avec la doctrine de la foi d'un rite sacramentel promul­gué par le Pasteur Suprême (p. A 3) ; 112:233 b\) le caractère sacrificiel et propitiatoire de la Messe est absolument réaffirmé, conformément au Concile de Trente, dans l'Institutio Generalis du Missel romain (p. A4) ; c\) vos déclarations au sujet de l'*Ordo Missae* et votre opposition à son usage répandent la défiance, et le désarroi, voire la rébellion parmi les fidèles (ibid.). 2\. Vos déclarations générales (sur l'autorité du Concile Vatican II et du Pape Paul VI) s'unissent à une praxis qui amène à se poser la question : ne se trouve-t-on pas devant un mouvement schismatique ? (p. A 6). En effet, vous ordonnez des prêtres contre la volonté formelle du Pape et sans les « litterae dimissoriae » requises par le Droit canonique -- et vous avez continué après votre suspense *a divinis* -- vous envoyez ces prêtres dans des prieurés où ils exercent leur ministère sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ; vous faites des discours propres à répandre vos idées dans des diocèses dont l'évêque vous refuse son consentement ; avec des prêtres que vous avez ordonnés, vous com­mencez, que vous le vouliez ou non, à former un grou­pement propre à devenir une communauté ecclésiale dissidente (pp. A 7 et 8) 3\. Vous estimez que les prêtres ordonnés par vous ont la juridiction prévue par le Droit canonique pour le cas de nécessité. N'est-ce pas raisonner comme si la Hiérarchie légitime avait cessé d'exister ? (p. A 8). 4\. Le Pape a la « potestas suprema iurisdictionis » « non solum in rebus quae ad fidem et mores sed etiam in iis quae *ad disciplinam et regimen* Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent » (Conc. Vat. I, Const. *Pastor Aeternus*, DS 3064) (p. A 9), ainsi l'obéis­sance qui lui est due n'est-elle pas limitée aux matières doctrinales. 113:233 5\. Par vos déclarations sur la soumission au Concile et aux réformes post-conciliaires de Paul VI -- déclara­tions auxquelles s'accordent tout un comportement et en particulier des ordinations sacerdotales illicites -- vous êtes tombé dans une désobéissance grave dont la logique propre conduit au schisme (p. A 10). Franc. Card. Seper. Préf. 114:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper FRATERNITÉ SACERDOTALE ST PIE X 1908 Écône -- RIDDES Rome, le 13 avril 1978 Éminence Révérendissime, Je ne puis croire que vous ne compreniez pas les motifs exacts de mon attitude qui est celle de milliers de catholiques et de nombreux prêtres parmi les plus fidèles à l'Église catholique et à la Papauté. Le problème de fond de notre persévérance dans la Tradition, malgré les ordres donnés par Rome pour l'abandonner, c'est un problème de grave et profond changement dans le rapport de l'Église avec le monde. 115:233 Notre-Seigneur et l'Église à sa suite se sont situés par rapport au monde d'une manière très précise. Il faut convertir et baptiser le monde pour le soumettre au doux Règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule et unique voie de salut. « Allez, enseignez toutes les nations... » C'est clair. Il faut envoyer des apôtres à toutes les nations afin qu'elles deviennent catholiques et acceptent le Règne de Notre-Seigneur. Mais il y a dans ce monde des forces ennemies de Notre-Seigneur, de son Règne. Satan et tous les auxi­liaires de Satan, conscients ou inconscients, refusent ce Règne, cette voie de salut et militent pour la destruc­tion de l'Église. Ainsi l'Église est engagée avec son Divin Fondateur dans un gigantesque combat. Tous les moyens ont été et sont employés par Satan pour triompher. L'un des derniers stratagèmes extrêmement efficace est de ruiner l'esprit combatif de l'Église en la per­suadant qu'il n'y a plus d'ennemis, qu'il faut donc déposer les armes et entrer dans un dialogue de paix et d'entente Cette trêve fallacieuse permettra à l'ennemi de péné­trer aisément partout et de corrompre les forces adverses Cette trêve c'est l'œcuménisme libéral, instrument diabolique de l'autodestruction de l'Église. Cet œcuménisme libéral exigera la neutralisation des armes, qui sont la Liturgie avec le Sacrifice de la Messe, les Sacrements, le Bréviaire, les Fêtes liturgi­ques, la neutralisation et l'arrêt des Séminaires : plus besoin de combattants puisqu'il n'y a plus de combat. L'œcuménisme dans l'enseignement, c'est la recherche théologique, les dogmes mis en doute. 116:233 C'est aussi le pluralisme appliqué aux États catho­liques et donc leur suppression pour devenir États œcuméniques. C'est aussi l'arrêt du combat dans les monastères, les sociétés religieuses, qui étaient les avant-gardes. C'est par le fait même leur arrêt de mort. A cette entreprise diabolique inaugurée au Concile spécialement par les Documents sur « les religions non chrétiennes », « l'Église dans le monde », « la Liberté Religieuse », et continuée sans cesse depuis le Concile, nous opposons un refus formel. Nous ne voulons pas devenir œcuménistes libéraux, et ainsi trahir la cause du Règne de Notre-Seigneur et la cause de l'Église, nous voulons demeurer catholiques. Qui est l'instigateur de ce faux œcuménisme dans l'Église, le responsable, ou quels sont les responsables ? Nous préférons ne pas le savoir. Dieu le sait. Mais on peut nous frapper de tous les interdits et de toutes les censures que l'on voudra, nous entendons, avec la grâce de Dieu et l'assistance de la Vierge Marie, demeurer dans la foi catholique et nous refusons de collaborer à la destruction de l'Église. Nous demandons une chose très simple et très légi­time : que l'on reconnaisse à ce qui a été l'Église de toujours et celle de notre enfance le droit de continuer. C'est un droit fondé sur l'Écriture, la Tradition, le Magistère de l'Église et toute l'histoire de l'Église. Je pense avoir été assez clair. Je vous prie, Éminence, d'agréer mes sentiments très respectueux et fraternellement dévoués in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. *P.S. Ci-joint, la réponse à votre demande de précision avec quelques documents.* 117:233 Réponse à l'annexe\ à la lettre du 16 mars 1978 -- *Considérations générales sur la situation de l'Église de­puis le Concile Vatican II qui, seules, permettent une réponse adéquate aux questions posées au sujet de l'Ordo Missae, au sujet de notre persévérance dans l'activité de la Fraternité Sacerdotale St Pie X malgré les interdictions reçues des Évê­ques et de Rome.* 1\) -- Nous ne nions rien des principes théologiques et canoniques concernant l'Église, le Pape, les Évêques. Bien plus c'est parce que nous y croyons de toute notre âme que nous ne pouvons admettre une utilisation de l'autorité contraire à la fin pour laquelle l'autorité a été reçue. Cette fin est explicitement affirmée dans les Professions de Foi, dans les serments prononcés main­tes fois par le Pape et les Évêques. Elle consiste par­ticulièrement dans la transmission fidèle et exacte du dépôt de la foi. 2\) -- Or nous sommes obligés de constater avec douleur que cette transmission n'est plus fidèle. L'erreur fondamentale qui mine le Concile Vatican II et les Réformes post-conciliaires, ainsi que la plupart des écrits ou actes épiscopaux est un œcumé­nisme libéral qui corrompt la Mission fondamentale de l'Église. 118:233 L'Église catholique est missionnaire selon la Mission donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Allez, ensei­gnez toutes les nations, baptisez-les... » Elle seule pos­sède la Vérité. Elle seule est la vraie religion parce qu'elle seule a été fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle va à travers les nations pour convertir les âmes à Jésus-Christ. C'est le vrai dialogue émanant de la vraie charité. L'œcuménisme libéral suppose que les autres reli­gions, les autres idéologies ont aussi la vérité, que l'Église a à apprendre quelque chose d'elles, ce qui est un manque de foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cet œcuménisme dialogue avec l'erreur sur un pied d'éga­lité et traite donc l'erreur avec les mêmes égards que la Vérité. C'est l'erreur libérale, tant de fois condamnée par les Papes précédents. 3\) -- De cette erreur libérale sortent toutes les ini­tiatives nouvelles, toutes les Réformes post-conciliaires ; toutes les attitudes des hommes d'Église acquis à cette erreur s'en ressentent, tous les écrits de même. C'est un empoisonnement général. Les Réformes liturgiques sont réalisées dans cet esprit œcuménique de l'aveu même des Réformateurs. La catéchèse, les Séminaires, les Universités catho­liques diffusent cet esprit œcuménique, en recherchant la Vérité de l'erreur. 119:233 Ainsi l'erreur et le vice pénètrent partout sous le couvert d'évangélisme, de responsabilité humaine, de dignité humaine, de droit de l'homme, de théologie de la libération. Les âmes et les cœurs de la jeunesse, sont ainsi corrompus par des maîtres catho­liques, qui d'ailleurs appellent à leur secours des rab­bins, des pasteurs, etc. Cet esprit de compromission s'étend nécessairement aux idées politiques, sociales, économiques et rejoint les principes de la franc-maçonnerie et les principes marxistes. Le pluralisme est alors appliqué à tous les États catholiques sous le couvert de « Liberté reli­gieuse ». 4\) -- C'est l'abandon de l'esprit catholique de Mis­sion et de conversion à Notre-Seigneur Jésus-Christ et donc de la vraie charité envers Dieu et envers le pro­chain basée sur l'humilité, l'esprit de pauvreté et la mortification. Ce n'est plus Notre-Seigneur et Notre-Seigneur crucifié qui est prêché mais un faux évangile de la licence, sous prétexte de Liberté. C'est donc notre foi catholique qui est dénaturée et compromise par les autorités ecclésiastiques elles-mêmes. 5\) -- CONCLUSION : Nous avons fait serment maintes fois de garder intacte notre foi catholique, quoi qu'il arrive. Nous ne voulons pas être parjures. Les catholi­ques fidèles sont désemparés, leurs âmes, celles de leurs enfants surtout sont en danger, notre devoir est de venir à leur secours en les mettant en garde contre le poison de l'œcuménisme libéral, et en leur apportant tous les secours de l'Église catholique. 120:233 Dussions-nous être frappés, morigénés, persécutés par nos frères à cause de notre foi catholique, nous ne sommes pas les premiers à souffrir ce genre de persé­cution. Nous avons résolu qu'avec la grâce de Dieu nous continuerons à former des prêtres catholiques, des reli­gieux et religieuses catholiques, espoir de l'Église de demain. Ainsi continue la vraie Mission de l'Église catholique de toujours, celle d'amener les âmes à Jésus-Christ et d'étendre son Règne partout afin que « Sa Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 6\) -- Nous souhaitons de tout cœur nous retrouver en pleine communion avec les autorités dans l'Église, mais ne pouvons le réaliser que dans l'unité de la foi catholique et non dans l'œcuménisme libéral. -- *Considérations plus parti­culières.* \* Ce changement de conception de la Mission de l'Église a eu comme conséquence de corrompre le Droit Canon et le Droit public de l'Église et d'en énerver les principes fondamentaux \* L'autorité ecclésiastique perdant de vue sa vérita­ble fin, prend nécessairement la voie des abus de pouvoir et de l'arbitraire \* Les promulgations des lois sont douteuses, falsifiées. Les droits de la défense ne sont plus respectés. Les procédures ne sont plus conformes au droit. C'est l'injustice qui prend la place de la justice. 121:233 \* C'est le cas de la promulgation des décrets liturgi­ques. \* C'est le cas de notre condamnation où tout a été arbitraire et contraire au droit. \* Les principes élémentaires de morale et de droit rappelés si clairement par le Pape Léon XIII dans son Encyclique « Libertas praestantissimum » nous apprennent que dans ces cas l'autorité perd son droit à l'obéissance. Dans ce cas ce n'est pas mépriser l'autorité que de ne pas lui obéir, c'est au contraire lui rappeler le respect qu'elle doit avoir de l'autorité qu'elle a reçue de Dieu et qui l'oblige à agir selon le droit établi par Dieu. \* En ce qui concerne la juridiction, nous faisons appel aux circonstances extraordinaires prévues par le Droit et à l'extrême nécessité dans laquelle se trou­vent les âmes des fidèles. \* Ci-joint, quelques documents récents qui confirme­ront ce que nous avons exposé ci-dessus : -- un article de « Rivarol » ; -- un extrait de la « Documentation Catholi­que » ; -- un opuscule « Pro Missa Traditionali » de Don Pace de Turin ; 122:233 -- une copie de la lettre du Cardinal Seper con­cernant les documents de la catéchèse du C.N.P.L. de Paris ([^22]). Écône le 14 avril 1978 Marcel Lefebvre. 123:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 16 juin 1978. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, J'avais chargé Monseigneur le Nonce Apostolique en Suisse de vous accuser réception de votre lettre du 13 avril 1978, et je ne doute pas qu'il l'ait fait en temps opportun. 124:233 Je tiens aujourd'hui à vous donner personnellement l'assurance que la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi étudie avec attention les deux réponses que vous avez bien voulu faire à ses demandes et qu'elle vous sait gré de lui avoir envoyées dans les délais prescrits. D'ores et déjà, je puis vous dire qu'elle vous deman­dera très probablement d'accepter de participer à un colloque, tel qu'il est prévu par l'article 13 de sa « Ratio agendi in doctrinarum examine » du 15 janvier 1971, et pour lequel je vous proposerai en temps utile un choix de dates possibles. En attendant, permettez-moi d'insister sur un point grave : selon des informations diffusées par la presse (et dont nous n'avons pas vérifié le bien-fondé), votre intention serait de procéder à de nouvelles ordinations à la fin de ce mois. Je veux espérer que cette nouvelle est sans fondements, et n'ai pas besoin de vous rappeler à ce sujet les prescriptions du droit canonique, les censures que vous avez encourues, enfin la volonté maintes fois exprimée du Saint-Père. Il est par contre de mon devoir d'insister sur le fait que la procédure en cours devant notre Congrégation, procédure que vous avez volontiers acceptée, demande que soit suspendu tout ce qui serait de nature à en compromettre le développement normal. Je vous invite à considérer devant Dieu ce point important, et tiens à vous assurer de l'appui de ma prière fraternelle En toute confiance, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments de très respectueux dévouement en Notre-Seigneur. Franc. Card. Seper. Préf. 125:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal X... *8 août 1978* Cette lettre a été adressée à quatre cardinaux Saint Michel en Brenne\ 36290 France\ le 8 août 1978 Éminence, Le crépuscule auquel vous faisiez allusion lors de notre dernière rencontre vient brusquement de se ter­miner. Et ainsi se pose pour la Sainte Église le tragique problème du lendemain. Le douloureux calvaire de ces quinze dernières années va-t-il se poursuivre ou va-t-il prendre fin ? Sans doute l'avenir appartient à Dieu comme le présent et le passé. Mais Dieu ne veut pas se passer de nous. 126:233 C'est pourquoi, je vous supplie, Éminence, de tout mettre en œuvre pour que cesse le scandale des compromissions de ceux qui occupent les postes d'autorité dans l'Église, avec les ennemis de l'Église, de tout faire afin que nous ayons un Pape, un vrai Pape, successeur de Pierre, continuateur de ses prédécesseurs, ferme et vigilant gardien du dépôt de la foi. Or nous avons appris à nos dépens et aux dépens de l'Église ce dont sont capables les clercs progressistes. Leurs clameurs dans le Concile résonnent encore à nos oreilles, leurs discours subversifs, leurs organisations publiques et secrètes, leurs liaisons scandaleuses avec les Sociétés secrètes. Rien ne les arrête pour arriver à dominer l'Église et à en occuper les postes-clés. Nul doute qu'ils agiront de même dans ce Conclave. Leur occupation du Vatican depuis quinze ans leur donne des atouts considérables, vous êtes bien placé pour vous en rendre compte. Pour déjouer leurs projets sataniques, vous disposez sans doute de peu de moyens humains, mais vous avez la toute puissance de la Vérité et de l'Esprit Saint qui se manifeste d'autant plus que les moyens humains sont limités. Certes vous paraissez peu nombreux décidés à bar­rer la route au progressisme, au modernisme, au faux œcuménisme. Cependant ces Cardinaux que vous con­naissez mieux que moi sont des personnages de premier plan, bien dignes de porter la tiare et dont l'influence peut être grande au Conclave, unie à la vôtre. Toutefois l'apport des voix des cardinaux de 80 ans et plus serait peut-être déterminant. Ce qui pose un problème grave pour la validité de l'élection du Pape. 127:233 En effet, cette loi « Aggravescente aetate » est cer­tainement nulle. Il suffit de relire les magnifiques textes de Léon XIII dans l'Encyclique « Libertas » du 20 juin 1888, textes se rapportant à la définition de la loi, aux conditions de sa validité, pour conclure sans doute possible à la nullité de ce décret qui est doublement contraire à la définition de la loi : « Ordinatio rationis ad bonum commune promovendum », « si quid igitur, dit le Pape Léon XIII, ab aliqua potestate sanciatur quod a principiis rectae rationis dissideat, sitque reipu­blicae perniciosum, vim legis nullam haberet, quia nec regula justitiae esset, et homines a bono cui nata est societas abduceret » ([^23]). Or il est évident que ce décret est opposé à la saine raison et au sens commun. Tout ce qui reste de sagesse humaine dans l'humanité s'oppose à une pareille déci­sion. Et il est évidemment contraire au bien de la société de la priver indûment du concours de ses mem­bres les plus sages et les plus expérimentés. Il apparaît donc que cette loi étant nulle, ces cardi­naux de 80 ans ont un droit strict de se présenter au Conclave et leur absence forcée posera nécessairement la question de l'invalidité de l'élection. 128:233 C'est en tout cas faire planer un doute sérieux à ce sujet et accroître la confusion déjà existante parmi les fidèles. Je tenais, Éminence, à vous faire part de ces ré­flexions, afin qu'éventuellement vous puissiez en faire part à qui de droit. Les catholiques fidèles à l'Église et à Rome comp­tent beaucoup sur vous, Éminence, pour sauver la Sainte Église du péril qu'elle court. Que la Vierge Marie vienne à votre secours pour vous donner le courage de l'héroïsme des saints qui, aux heures tragiques de l'histoire de l'Église, l'ont délivrée de la main de ses ennemis. Nous prions avec ferveur à cette intention. Veuillez agréer, Éminence, l'expression de mon pro­fond respect et de mes sentiments fraternels in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. 129:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre à plusieurs cardinaux *6 octobre 1978* ● Cette lettre a été adressée à quarante cardinaux, dont le cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie SÉMINAIRE INTERNATIONAL SAINT PIE X Écône CH 1908 RIDDES Tél. 026/6 23 08 -- 6 25 01 -- 6 29 27 Écône, le 6 octobre 1978 Éminence Révérendissime, A nouveau la Providence vous appelle à rejoindre la salle du Conclave pour élire le futur successeur de Pierre. 130:233 La situation de l'Église est telle que seul un Pape tel que saint Pie X peut arrêter l'autodestruction dont Elle souffre surtout depuis le Concile Vatican II. Poursuivre les orientations de ce Concile et des Réformes post-conciliaires, c'est étendre l'apostasie et mener l'Église vers sa ruine. On juge l'arbre à ses fruits, dit Notre-Seigneur lui-même. Or d'ici peu des diocèses nombreux vont se trouver dans une pénurie tragique de prêtres. Maintenir comme bases de l'activité de l'Église des documents comme ceux de la « Liberté Religieuse », de « L'Église dans le monde », et des « Religions non chrétiennes », et bien d'autres qui sont à l'origine des Réformes post-conciliaires, c'est admettre « la fumée de Satan » dans l'Église. La Réforme Liturgique en particulier et celle de la Sainte Messe spécialement atteint l'Église en ce qu'Elle a de plus essentiel et de plus cher : le Saint Sacrifice de Notre Sauveur, avec son infinie satisfaction. Un Pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre ne peut pas déclarer qu'Il se donnera à l'appli­cation du Concile et de ses Réformes. Il se met, par le fait même, en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le Concile de Trente en particulier. L'Église qui est essentiellement Tradition c'est-à-dire transmission fidèle du dépôt de la foi de génération en génération ne peut supporter une rupture comme celle de Vatican II sans s'autodétruire. Cette rupture n'a été possible que par la pression des groupes progressistes à l'intérieur d'un Concile « pastoral », d' « aggiornamento ». 131:233 Seule la réaffirmation constante de la foi catholique peut être la source de l'unité. L'autorité du Souverain Pontife ne se justifie qu'à ce prix. Les circonstances dans lesquelles elle a été conférée à Pierre le manifes­tent avec clarté. Comment peut-on utiliser cette Autorité si vénéra­ble au service d'un œcuménisme qui transforme les catholiques en protestants, en athées, ou en charismati­ques ? Nous vous supplions, Éminence, d'avoir ces pensées présentes à l'esprit lorsque vous devrez faire le choix du successeur de Pierre. Nous prions l'Esprit Saint de vous donner Lumière et Force pour que le Règne de Notre-Seigneur arrive. Daignez agréer, Éminence Révérendissime, mes sen­timents respectueux et fraternellement dévoués in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. *olim Archiepiscopus-Épiscopus Tuliensis* 132:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre *30 novembre 1978* SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 30 novembre 1978. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, En raison des événements que vous connaissez, il ne m'avait pas été jusqu'ici possible de donner suite à ma lettre sous même protocole en date du 16 juin 1978. Je suis maintenant en mesure de le faire. Selon la probabilité dont je vous faisais part dans cette lettre, je vous demande de bien vouloir prendre part à un colloque qui se déroulera au siège de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 133:233 Une telle rencontre est l'aboutissement normal de l'examen de vos positions par notre Congrégation, exa­men auquel vous avez vous-même collaboré dans nos précédents échanges de correspondance. Le colloque aura lieu selon les prescriptions et avec toutes les garanties de la « Ratio agendi in doctrinarum exa­mine » de ce Dicastère, notamment les articles 13 et 14 (cf. A.A.S. 63 (1971), pp. 234-236). Il est naturellement indispensable qu'il se déroule dans la plus absolue dis­crétion. En ce qui concerne la durée, je vous demanderai de prévoir deux journées consécutives (autant que possible un jeudi et un vendredi, pour tenir compte des autres réunions habituelles de la Congrégation) ; quant à la date, je me permets de proposer à votre choix soit les 21 et 22 décembre prochain, soit les 11 et 12 janvier 1979. Je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien me faire savoir au plus tôt, par l'intermédiaire de Monsei­gneur le Nonce Apostolique en Suisse, votre choix entre ces deux dates, ou éventuellement une autre proposi­tion, au cas où vous seriez dans l'impossibilité d'accep­ter l'une ou l'autre. Vous remerciant à l'avance de votre réponse, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments de très respectueux dévouement dans le Seigneur. Franc. Card. Seper. Préf. 134:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper *12 décembre 1978* SÉMINAIRE INTERNATIONAL SAINT PIE X Écône CH 1908 RIDDES Tél. 026/6 23 08 -- 6 25 01 -- 6 29 27 Écône, le 12 décembre 1978 Éminence, Par l'intermédiaire de la Nonciature j'ai bien reçu votre invitation à venir à la Congrégation pour la Doc­trine de la Foi. Puisque vous m'offrez deux dates, celle du 11 et 12 janvier me convient mieux, je me rendrai donc à Albano en prévision de cette date. Il me serait toutefois bien utile de connaître aupa­ravant les sujets particuliers de l'entretien. Je dois vous faire remarquer à ce propos que s'il s'agit de questions doctrinales, il serait beaucoup plus efficace de les traiter par écrit et non oralement. 135:233 Vous serait-il possible de me faire savoir quelles sont les personnes que je rencontrerai. Lors de mes conversations avec le R.P. Dhanis et le R.P. Duroux, Monseigneur Benelli m'avait autorisé à être accompagné. Je pense que vous me permettrez d'être aussi accompagné à cette occasion. Veuillez agréer, Éminence, mes sentiments très res­pectueux et cordialement dévoués in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. 136:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre *19 décembre 1978* SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 19 décembre 1978. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, Votre réponse en date du 12 décembre dernier à ma lettre du 30 novembre 1978, m'est bien parvenue par l'intermédiaire de la Nonciature Apostolique en Suisse, et je vous en remercie. Je prends bonne note de votre acceptation des dates du 11 et 12 janvier 1979. Nous vous attendrons donc au siège de cette Congrégation le jeudi 11 janvier à 10 heu­res. 137:233 Comme je vous l'ai écrit dans ma précédente lettre, le colloque se déroulera selon les prescriptions et avec toutes les garanties de la « Ratio agendi in doctrinarum examine » de ce Dicastère. Celle-ci ne prévoit pas que la personne entendue soit assistée de quelqu'un d'au­tre ([^24]). Son article 14 prescrit la rédaction d'un proto­cole -- seul document faisant foi -- soumis à l'appro­bation et aux éventuelles observations de la personne entendue, et dont un exemplaire peut lui être ensuite remis. Il m'est possible de vous dire que vous aurez pour interlocuteurs les Autorités supérieures de cette Congré­gation, assistées d'un ou deux experts. L'entretien ne portera pas sur l'ensemble des questions doctrinales, déjà longuement abordées par écrit, mais seulement sur quelques points précis tenant à la fois à la doctrine et à la discipline de l'Église, points déjà abordés dans notre échange de lettres, et sur lesquels les réponses qui vous seront demandées ne semblent pas requérir une préparation préalable A l'approche des fêtes de Noël, je vous présente mes vœux les meilleurs, avec l'assurance de ma prière, et vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes sen­timents de respectueux dévouement dans le Seigneur. Franc. Card. Seper. Préf. 138:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au souverain pontife *24 décembre 1978* Écône, en la Vigile de Noël 1978 Très Saint Père, Comment douter que l'audience que vous m'avez accordée n'ait été voulue de Dieu. Ce fut pour moi une grande consolation de pouvoir en toute franchise expo­ser les circonstances et les motifs de l'existence de la Fraternité Sacerdotale St. Pie X, de ses séminaires, et les raisons qui m'ont amené à continuer l'Œuvre, mal­gré les décisions venues de Fribourg et de Rome. Le flot des nouveautés dans l'Église accepté et encou­ragé par l'Épiscopat, flot ravageant tout sur son pas­sage : la foi, la morale, les institutions de l'Église, ne pouvait pas admettre la présence d'un obstacle, d'une résistance. Nous avions donc le choix ou de nous laisser empor­ter par le courant dévastateur et d'accroître le désastre, ou de résister contre vents et marées pour sauvegarder notre foi catholique et le sacerdoce catholique. Nous ne pouvions pas hésiter. 139:233 Depuis le 5 mai 1975, date de notre décision de tenir coûte que coûte, trois années et demi ont passé et nous donnent raison. Les ruines de l'Église s'accu­mulent : l'athéisme, l'immoralité, l'abandon des égli­ses, la disparition des vocations religieuses et sacerdo­tales sont tels que les Évêques commencent à s'émouvoir et que le fait d'Écône est constamment évoqué. Les sondages d'opinion manifestent qu'une grande partie des fidèles, parfois une majorité, sont en faveur de l'attitude d'Écône. Il est évident pour tout observateur impartial que notre Œuvre est une pépinière de prêtres comme l'Église les a toujours souhaités et comme les vrais fidèles les désirent. Et on est en droit de penser que si Rome voulait bien admettre le fait et lui donner la légalité à laquelle il a droit, les vocations seraient encore beaucoup plus abondantes. Très Saint Père, pour l'honneur de Jésus-Christ, pour le bien de l'Église, pour le salut des âmes, nous vous conjurons de dire un seul mot, une seule parole, comme successeur de Pierre, comme Pasteur de l'Église universelle, aux Évêques du monde entier : « Laissez faire » ; « Nous autorisons le libre exercice de ce que la Tradition multiséculaire a utilisé pour la sanctification des âmes. » Quelle difficulté présente une pareille attitude ? aucune. Les Évêques décideraient des lieux, des heures réservés à cette Tradition. L'unité se retrouverait immé­diatement au niveau de l'Évêque du lieu. Par contre que d'avantages pour l'Église : le renouveau des sémi­naires, des monastères ; une grande ferveur dans les paroisses. Les Évêques seraient stupéfaits de retrouver en quelques années un élan de dévotion et de sancti­fication qu'ils croyaient disparu à tout jamais. 140:233 Pour Écône, ses séminaires, ses prieurés, tout se normaliserait comme pour les Congrégations de Laza­ristes, Rédemptoristes... Les prieurés rendraient service aux diocèses par des prédications de Missions parois­siales, Retraites selon Saint Ignace, et services des parois­ses, en pleine soumission aux Ordinaires des lieux. Combien la situation de l'Église serait améliorée par ce moyen très simple et si conforme à l'esprit mater­nel de l'Église, ne refusant pas ce qui vient au secours des âmes, n'éteignant pas la mèche qui fume encore, se réjouissant de constater que la sève de la Tradition est encore pleine de vie et d'espoir ! Voilà ce que j'ai cru devoir écrire à Votre Sainteté, avant de me rendre auprès de S.E. le Cardinal Seper. Je crains que des discussions prolongées et subtiles n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant et fassent traîner une solution qui, j'en suis persuadé, doit vous apparaître urgente. La solution ne peut, en effet, se trouver dans un compromis qui pratiquement ferait disparaître notre Œuvre, ajoutant à la destruction une contribution de plus. Demeurant à l'entière disposition de Votre Sainteté, je La prie d'agréer mon profond et filial respect en Jésus et Marie. Marcel Lefebvre. ancien Archevêque-Évêque de Tulle. 141:233 ### Introduction au "colloque" *11 janvier 1979* Cette introduction a été lue le 11 janvier à 10 h, à l'inaugu­ration du « colloque » qui devait se poursuivre le lendemain 12 janvier. Étaient présents à cet entretien : S. Em. le Cardinal Seper, S. Exc. Mgr Hamer, se­crétaire de la S. C. pour la doc­trine de la foi, le R. Père Duroux ainsi que deux autres experts et un secrétaire INTRODUCTION\ par S. Em. le Cardinal Préfet Je vous remercie, Excellence, d'avoir bien voulu venir à la présente rencontre, dont je crois indispensa­ble de bien préciser l'objet et l'esprit. 142:233 Nos entretiens découlent de la mission qui fut confiée à notre Congrégation par le Pape Paul VI le 19 octobre 1976, et qui lui a été confirmée par ses deux successeurs, le Pape Jean-Paul I^er^ et Sa Sainteté Jean-Paul II, c'est-à-dire l'examen de votre cas, non seulement sous l'aspect doctrinal, mais également sous les aspects disciplinaires et pastoraux qu'il peut comporter. Nous avons rempli ce mandat selon les prescrip­tions de notre « Agendi ratio in doctrinarum examine » du 15 janvier 1971. C'est dans ce cadre que je vous ai adressé les 26 janvier et 22 mars 1978 deux lettres de « contestation », auxquelles vous avez bien voulu don­ner des réponses écrites les 28 février et 13 avril de cette même année. C'est aussi dans ce cadre que se situe le présent entretien. Il s'agit en effet du « colloque » prévu par les arti­cles 13-15 de cette « Ratio agendi », que je crois utile de citer explicitement (*lecture de ces trois articles*) De ces articles découlent pour notre réunion les conséquences suivantes : 1\. Nous nous plaçons bien entendu au plan du for externe, sans entrer dans celui de vos intentions sub­jectives et de votre conscience. 2\. Nous ne sommes pas ici pour procéder à un juge­ment, ni même pour prendre des décisions, mais pour compléter l'information de ceux à qui il appartient de le faire, c'est-à-dire les Cardinaux membres de ce Dicas­tère, et en dernier ressort, le Souverain Pontife. 3\. Nos demandes seront donc limitées, tenant compte des deux réponses écrites que vous avez déjà faites ; elles sont formulées dans un but de clarification, et sans aucune intention polémique. 143:233 4\. Vos réponses à ces diverses questions seront notées par écrit ; leur rédaction sera soumise à votre approba­tion et à vos éventuelles demandes de rectification. Signé par vous-même et par moi, leur ensemble consti­tuera le seul document faisant foi de l'entretien. C'est lui qui sera soumis à l'examen des Cardinaux de ce Dicastère et remis au Saint-Père. Permettez-moi d'ajouter combien nous souhaitons que le silence et la discrétion totale entourent le contenu de cette réunion. Tous ceux qui y participent au nom de la Congrégation sont du reste tenus à observer rigou­reusement le secret pontifical (cf. Instruction du 4 février 1974, art. I, par. 3) Je voudrais conclure en observant qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'aspect forcément technique de ce colloque. Il est voulu comme une étape dans le pro­cessus d'une réconciliation ardemment souhaitée ; mais je pense que c'est une étape indispensable, car cette réconciliation doit être sans équivoques, et ne peut avoir lieu que dans la clarté. C'est sur la base de ces réflexions que je voudrais maintenant ouvrir le colloque proprement dit. 144:233 ### Interrogatoire *11 et 12 janvier 1979* *Les réponses à ce* « *questionnaire *» *ont d'abord été rédigées par le secrétaire après l'entretien. Il m'était permis de les modifier à ma guise.* *L'ensemble des questions et des réponses devait ensuite être signé par S.E. le Cardinal Seper et par moi-même.* *Les réponses publiées ici sont les réponses corri­gées* ([^25])*.* *Dans l'ensemble les réponses étaient bien rédigées, il n'y a eu que peu de corrections ou modifications* 1\. Dans une note préliminaire (12 juillet 1976) à une lettre adressée au Saint-Père, vous avez écrit : « Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un différend entre Mgr Lefebvre et le Pape Paul VI. Il s'agit de l'incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire, la Messe de Paul VI représentant le programme de l'Église conciliaire. » 145:233 Cette idée se trouve explicitée dans l'homélie prononcée le 29 juin précédent, durant la messe d'ordination à Écône : « Eh bien ! justement l'insistance que met­tent ceux qui sont envoyés de Rome pour nous demander de changer de rite nous fait réfléchir. Et nous avons la conviction que précisément ce rite nouveau de la messe exprime une nouvelle foi, une foi qui n'est pas la nôtre, une foi qui n'est pas la foi catholique. Cette nouvelle messe est un symbole, est une ex­pression, est une image d'une foi nouvelle, d'une foi moderniste... Or il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la foi catho­lique, une autre religion... Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la sainte Église. Question : Doit-on conclure de ces affirmations que, selon vous, le Pape, en promulguant et imposant le nouvel Ordo Missae, et l'ensemble des évêques qui l'ont reçu, ont instauré et rassemblé autour d'eux visiblement une nou­velle Église « conciliaire » radicalement incompatible avec l'Église catholique ? *RÉPONSE :* J'observe tout d'abord que l'expression de l' « Église conciliaire » n'est pas de moi, mais de S.E. Mgr Benelli, qui, dans une lettre officielle, demandait que nos prê­tres et nos séminaristes *se soumettent à l'* « *Église conci­liaire *» 146:233 Je considère qu'un esprit de tendance moderniste et protestante se manifeste dans la conception de la nouvelle Messe et d'ailleurs de toute la Réforme Litur­gique. Les protestants eux-mêmes l'affirment et Mgr Bunigni lui-même le reconnaît implicitement lorsqu'il affirme que cette Réforme Liturgique a été conçue dans un esprit œcuménique. (Je puis préparer une étude pour montrer comment cet esprit protestant se trouve dans l'Ordo Missae.) (*Note :* S.E. Mgr Lefebvre remet à ce propos l'ou­vrage de Louis Salleron : *La nouvelle Messe,* Paris, Nouvelles Éditions Latines.) 2\. Soutenez-vous qu'un fidèle catholique peut penser et affirmer qu'un rite sacramentel, en particulier celui de la Messe, approuvé et promulgué par le souverain Pontife, puisse être non conforme à la foi catholique ou « favens haeresim » ? *RÉPONSE :* Ce rite en lui-même ne professe pas la foi catholi­que d'une manière aussi claire que l'ancien « Ordo Missae », et par suite il peut favoriser l'hérésie. Mais je ne sais pas à qui l'attribuer, ni si le Pape en est responsable. 147:233 Ce qui est stupéfiant c'est qu'un « Ordo Missae » de saveur protestante, et donc « favens haeresim », ait pu être diffusé par la Curie romaine. 3\. Reconnaissez-vous que la doctrine du Concile de Trente sur le sacrifice Eucharistique est expressément et absolument réaffirmée dans le N° 2 du Proemium de l'Institutio Generalis Missalis Romani promulguée par le Pape Paul VI ? *RÉPONSE :* Je reconnais que dans le Proemium de l'édition de 1970, la doctrine du Concile de Trente se trouve expri­mée matériellement. Mais le fait qu'il ait fallu faire une adjonction montre bien le caractère incomplet de l'édition de 1969. D'autre part, l'ensemble des rites de la Messe est demeuré tel que dans l'édition de 1969. 4\. Vous avez conféré le sacrement de Confirmation en divers diocèses, contre la volonté de l'Évêque du lieu, parfois même à des enfants qui l'avaient déjà reçu. Vous avez justifié ces actes en disant que la formule sacramentelle du nouvel « Ordo confirmationis » est souvent mal traduite ou écourtée, voire même omise, et qu'en certains diocèses, on ne confirme plus. Questions : a\) En conférant la Confirmation, quelle formule sacra­mentelle avez-vous vous-même employée ? (Si Mgr L. dit s'être servi de l'ancienne, lui demander s'il reconnaît la nouvelle comme valide, et si oui, pourquoi il ne l'a pas employée.) 148:233 b\) Si les faits que vous avez cités pour justifier l'exercice de ce ministère étaient avérés, cela vous don­nait-il le droit d'agir sans tenir compte de la discipline de l'Église fixée par le Droit ? *RÉPONSE :* *ad a*) J'ai employé l'ancienne formule sacramen­telle. Mais je reconnais la validité de la nouvelle for­mule *latine.* J'utilise l'ancienne formule pour satisfaire au désir des fidèles. *ad b*) « Salus animarum suprema lex. » Je ne puis refuser le sacrement à des fidèles qui me le demandent. C'est à la demande des fidèles, attachés à la tradition, que j'emploie l'ancienne formule sacramentelle, et aussi par sécurité pour garder des formules qui ont commu­niqué la grâce durant des siècles d'une manière cer­taine. 5\. Selon la doctrine catholique, il est interdit de réitérer la collation d'un sacrement imprimant un caractère si le minis­tre n'a pas la certitude de l'invalidité du rite sacramentel conféré antérieurement ou du moins un « prudens dubium » sur la validité de celui-ci. Question : Comment vous êtes-vous assuré que chacun des en­fants déjà confirmés l'avait été invalidement ? *RÉPONSE :* J'ai interrogé chacun des parents et des enfants pour savoir s'ils avaient été confirmés, et comment ils l'avaient été. 149:233 La majorité des enfants n'avaient pas été confirmés auparavant ; pour ceux qui l'avaient été, j'ai pu avoir un doute prudent sur la validité du sacrement qu'ils avaient reçu. J'ajoute que je ne fais des confirma­tions qu'avec répugnance, en retardant le *plus* possible, car je souhaite que les Évêques les fassent. 6\. La réitération d'un sacrement sans qu'il y ait au moins un « prudens dubium » sur la validité est objectivement parlant un grave manque de respect envers le culte sacramentel. Question : Vous êtes-vous rendu compte que vous couriez un tel risque ? *RÉPONSE :* Non, car comme je viens de le dire, j'ai interrogé auparavant parents et enfants, et j'ai pu ainsi avoir un « prudens dubium » sur la validité du sacrement admi­nistré antérieurement. 7\. Dans votre réponse du 13.4.1978 à la S.C. et, plus explicitement dans votre opuscule *Le coup de maître de Satan,* pp. 46-47, vous soutenez que les prêtres ordonnés par vous se trouvent, vu les circonstances actuelles (ambiance de la réforme litur­gique entraînant des doutes sur la validité des sacrements), dans la nécessité où le Droit lui-même octroie les pouvoirs juridictionnels requis pour la validité des sacrements. 150:233 C'est ainsi que, vous référant aux canons 882, 1098 et 2261 par. 2 vous leur reconnaissez le droit d'administrer le baptême, la pénitence, l'onction des malades et de recevoir le consente­ment des époux. Ce ministère est exercé dans les prieurés que vous avez établis de votre propre initiative en divers diocèses. Questions : a\) Quels sont les « auctores probati » qui partagent votre interprétation des canons susdits ? b\) N'est-ce pas penser et agir comme si la hiérarchie légitime n'existait plus et commencer à former, que vous le vouliez ou non, une communauté dissidente ? *RÉPONSE :* *ad a*) Dans mon interprétation, je conjugue les deux canons 882 et 2261, par. 2. Je me réfère également aux explications du traité de Jones. C'est une interprétation très large, mais qui se justifie par une situation excep­tionnelle. On reconnaît dans ces canons l'esprit mater­nel de l'Église qui ne veut pas laisser les âmes dans le danger de mort éternelle. *ad b*) On peut considérer que d'une manière géné­rale, en certains pays, la Hiérarchie ne remplit plus son rôle. Il ne s'agit pas pour moi de créer une com­munauté dissidente, mais de faire que l'Église catholi­que continue, basée sur le Droit canonique et les grands principes théologiques. 8\. Vous avez fondé ou pris la responsabilité de commu­nautés religieuses, qui ne relèvent d'aucune autorité régulière ; vous avez ouvert un Carmel (Quiévrain) et vous vous apprêtez à fonder un monastère de moines cisterciens ; vous acceptez des frères auxiliaires et des coopérateurs ; vous n'hésitez pas à recevoir des professions religieuses. 151:233 Question : Qui vous a autorisé à faire tout cela ? Une telle activité de votre part est-elle conforme au droit canonique de la vie religieuse ? *RÉPONSE :* En ce qui concerne la Fraternité S. Pie X, ses statuts prévoient explicitement qu'elle peut comporter des frè­res auxiliaires et des religieuses. Quant au Carmel de Quiévrain, ce n'est pas moi qui l'ai fondé ; c'est une initiative de ma propre sœur, qui a quitté son Carmel d'Australie avec l'autorisation de sa Prieure pour fonder un autre monastère. Enfin je n'ai pas fait de fondation cistercienne, et je n'en prévois pas. 9\. La « Pieuse Union » qui porte le nom de « Fraternité sacerdotale S. Pie X » fut érigée le 1^er^ novembre 1970 par S. E. Mgr François Charrière, évêque de Fribourg. Questions : a\) Le statut juridique de la « Fraternité » vous per­mettait-il de procéder à des ordinations ? b\) Si oui, sur la base de quel canon ou de quel autre document juridique ? 152:233 *RÉPONSE :* *ad a*) Initialement, je pense que non. Du reste, avant 1976, les membres de la Fraternité étaient incardinés dans divers diocèses. J'ai cependant eu un doute, d'abord lorsque S.E. Mgr Adam m'a dit que la Frater­nité me permettait d'incardiner (ce que je n'ai pas fait à ce moment), et surtout lorsque le Cardinal Anto­niutti a accordé à deux religieux prêtres un indult leur permettant de passer directement de leur ordre reli­gieux à la Fraternité. C'est donc que la S. Congrégation pour les Religieux considérait que la Fraternité était en mesure d'incardiner. De toutes manières, avant 1976, je n'ai jamais procédé à des ordinations sans avoir de lettres dimissoires. *ad b*) Sans objet. 10\. a) Avant de procéder aux diverses ordinations dia­conales et sacerdotales que vous avez faites, mais par­ticulièrement avant celles du 29 juin 1976, aviez-vous reçu pour tous les candidats les lettres dimissoires prévues par le Droit ? b\) Si non, comment la connaissance des graves peines encourues en ce cas tant par l'évêque ordinant que par les séminaristes ordonnés ne vous a-t-elle pas retenu de procéder à ces ordinations ? *RÉPONSE :* *ad a*) Je viens de répondre affirmativement pour les ordinations antérieures à 1976. Pour celles du 29 juin 1976, c'est un point qu'il me faudrait vérifier. 153:233 Actuellement, je considère les séminaristes que j'or­donne comme incardinés à la Fraternité. *ad b*) J'estime que toutes les mesures qui ont été prises contre moi sont illégales, et que par conséquent ni moi ni les séminaristes que j'ordonne ne tombons sous le coup des peines canoniques. 11\. Avant de procéder aux ordinations du 29 juin 1976, vous avez été informé à deux reprises de la volonté expresse du Saint-Père que vous renonciez à ces ordinations. Questions : a\) s'il en est ainsi, sur quelles dispositions du droit vous fondez-vous pour légitimer les ordinations que vous avez faites ce jour-là ? b\) Vous rendiez-vous compte qu'en procédant à ces ordinations, vous aggraviez pour vous-même et les sémi­naristes ordonnés les responsabilités et les peines déjà encourues ? *RÉPONSE :* Je dois d'abord rappeler les raisons qui me font considérer les mesures prises contre moi comme illé­gales : 1\. Le décret de suppression de la Fraternité Saint-Pie X ne devait pas être pris par S.E. Mgr Mamie, mais par le Saint-Siège. 2\. On ne m'a communiqué aucun résultat ni aucun acte relatif à la visite apostolique effectuée au Sémi­naire d'Écône. 154:233 3\. La commission cardinalice devant laquelle j'ai été convoqué n'avait ni mandat ni objet précis ; malgré les promesses faites, on m'a refusé le procès-verbal et l'enregistrement des entretiens. 4\. J'ai déposé un recours devant le Suprême Tri­bunal de la Signature Apostolique. Cinq jours après, une lettre du Cardinal Secrétaire d'État interdisait à ce Tribunal de donner suite à ma demande : il s'agissait là d'une pression du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Pour toutes ces raisons, je ne pouvais considérer comme valides les décisions prises à mon égard. *ad a*) je réponds donc que je ne reconnais pas com­me légales les mesures prises contre moi ; d'autre part, je ne pouvais obéir à la volonté du Saint-Siège, car je ne pouvais pas vérifier quelle était exactement la vo­lonté du Saint-Père. *ad b*) sans objet. 12\. Le 22 juillet suivant, vous avez reçu communication officielle de la suspense *a divinis* prise à votre endroit par le Saint-Père. Cette mesure disciplinaire vous a interdit la célé­bration de la messe, l'administration des sacrements et la prédication. Vous ne vous êtes pas conformé à ce nouvel ordre reçu. Questions : a\) Abstraction faite de votre responsabilité subjective, et donc des censures qui peuvent ou non peser sur votre conscience, reconnaissez-vous que, au for externe, vous êtes atteint de la peine de suspense, et donc obligé à vous comporter publiquement comme tel ? 155:233 b\) Si non, pourquoi ? c\) Si oui, quelle justification donnez-vous à votre com­portement, qui cause et maintient le scandale dans l'Église ? *RÉPONSE :* *ad a*) Non, je ne reconnais pas que je suis atteint de la peine de suspense, pas même au for externe. *ad b*) La raison en est que toutes les mesures qui ont été prises contre moi (depuis novembre 1974) sont illégales et invalides. *La première mesure* l'est en effet d'une manière évidente, et les autres ne sont *que les conséquences de la première.* *ad c*) Le scandale qui existe, c'est la destruction de l'Église, et non pas ce que je fais. Je crois au contraire que mon action a servi à l'Église, en suscitant des réac­tions à cette destruction. 13\. Le Premier Concile du Vatican a défini que le Pontife romain a « un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche *à la discipline et au gouvernement de l'Église *» et que ce pouvoir est ordinaire et immédiat « *sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles *» (DS, 3064) Questions : a\) Acceptez-vous ces affirmations comme dogme de foi ? 156:233 b\) A supposer -- dato non concesso -- que le Pape fasse des erreurs, pensez-vous qu'il perd pour autant son pouvoir de juridiction ? *RÉPONSE :* *ad a*) *Oui.* *ad b*) Non, je ne le pense pas s'il s'agit d'erreurs dans le gouvernement et la discipline. Il est clair qu'on ne peut le suivre dans ses erreurs, surtout si elles ont des conséquences pour la foi. D'autre part, il faut savoir si c'est le Pape qui com­mande. Mon incertitude sur la volonté réelle du Pape se base sur le fait que pendant longtemps, j'ai été empêché de voir le Pape Paul VI, et que, lorsque je l'ai rencontré, j'ai constaté qu'on m'avait calomnié auprès de lui. 14\. 1) N'opérez-vous pas dans les textes de Vatican II une sélection, en rejetant non seulement des mesures disciplinaires qui vous gênent, mais aussi des affirma­tions doctrinales que vous considérez comme contraires à la foi ? 2\) selon quel principe déterminez-vous ce qui peut être retenu ou ce qui doit être refusé ? 3\) Qui détermine en dernier ressort dans l'Église ce qui est conforme à la Tradition et ce qui ne l'est pas ? 4\) En critiquant publiquement le concile Vatican II et en majorant progressivement vos accusations contre lui, n'avez-vous pas jeté le discrédit sur les autorités magistérielles suprêmes, le Pape et les Évêques réunis en concile sous son autorité ? Et n'avez-vous pas con­tribué à diviser les catholiques ? 157:233 *RÉPONSE :* *ad 1*) Je suis prêt à signer une déclaration accep­tant le Concile Vatican II interprété selon la Tradition. J'estime qu'il y a dans certains de ses textes des choses qui sont contraires à la Tradition et au magistère de l'Église, tel qu'il s'est exprimé précédemment, cela no­tamment dans la Déclaration sur la liberté religieuse. *ad 2*) Selon la Tradition. *ad 3*) C'est le magistère de l'Église. Mais ici, j'ob­serve : *a*) que le Concile Vatican II doit être compris comme un magistère pastoral ; *b*) qu'après ce Concile, il n'y a eu ni de la part du Pape ni de la part de la Commission pour l'interprétation des décrets du Concile Vatican II des actes établissant une détermination authentique des textes conciliaires, en particulier de ceux qui concernent la liberté religieuse. *ad* 4) Je ne le pense pas. Toutefois si mes critiques ont pu apparaître plus fortes après le Concile, c'est en raison de son application dans des réformes qui ont confirmé les craintes d'une interprétation des textes du Concile dans un sens libéral et progressiste. Si dans mes discours des expressions un peu ou­trancières peuvent avoir été prononcées, il faut tenir compte du genre littéraire. Mais on ne peut pas inter­dire à quelqu'un de critiquer un texte, même s'il atteint, du fait même, indirectement les autorités. Ce sont les autorités qui devraient expliquer davantage les textes du Concile dans le sens de la Tradition. 158:233 Enfin, je ne divise pas les catholiques. Je crois que c'est le Concile qui a été l'occasion, pour des divisions qui existaient auparavant dans l'Église, de se manifester d'une manière cruciale ([^26]). 15\. Le canon 1325, par. 2, qui traite du schisme, s'exprime de la façon suivante. « Post receptum baptismum, si quis (...) subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est. » Question : En quoi votre manière concrète d'agir diffère-t-elle du comportement schismatique défini par ce canon ? *RÉPONSE :* Je ne refuse pas d'être soumis au Souverain Pontife. La meilleure preuve en est ma récente visite au Saint-Père et ma présence ici. Je pense qu'il est permis, com­me l'ont fait bien d'autres personnes au cours de l'histoire, de manifester des réticences vis-à-vis de cer­taines décisions du Pape et de la Curie romaine. Mais je fais cela par amour de l'Église et du Successeur de Pierre, en souhaitant que les choses s'arrangent au plus vite, et ne me considère pas comme un chef de file. 159:233 Du moment que l'infaillibilité pontificale n'est pas en­gagée, l'exposé public de ses difficultés de la part d'un Évêque ne constitue pas un délit de rébellion, s'il s'ap­puie sur la Tradition. Les difficultés que j'oppose à l'ensemble de la réforme liturgique tiennent compte du fait que le Pape Paul VI considérait celle-ci comme une réforme disciplinaire. 16\. Dans votre lettre du 13.4.1978 à la S. C., vous avez fait des « Considérations générales sur la situation de l'Église depuis le Concile Vatican II qui, seules, permettent une réponse adéquate aux questions posées au sujet de *l'Ordo Missae,* au sujet de votre persévérance dans l'activité de la Fraternité Sacerdotale S. Pie X malgré les interdictions reçues des évêques et de Rome ». Sur la base de ces considérations, votre position nous semble pouvoir être exprimée dans la thèse suivante : Un évêque, jugeant en conscience que le Pape et l'Épiscopat n'exercent plus en général leur autorité en vue d'assurer la transmission fidèle et exacte de la foi, peut légitimement, pour maintenir la foi catho­lique, ordonner des prêtres sans être évêque diocé­sain, sans avoir reçu de lettres dimissoires et contre la prohibition formelle et expresse du Pape, et attri­buer à ces prêtres la charge du ministère ecclésias­tique dans les divers diocèses. Questions : a\) Cette thèse exprime-t-elle correctement votre po­sition ? 160:233 b\) Cette thèse est-elle conforme à la doctrine tradi­tionnelle de l'Église à laquelle vous entendez vous tenir ? *RÉPONSE :* ([^27]) *ad a*) Non. Je n'ai pas agi en partant d'un principe comme celui-là. Ce sont les faits, les circonstances où je me suis trouvé, qui m'ont contraint à prendre cer­taines positions, et en particulier le fait que j'avais dans la Fraternité Saint-Pie X une œuvre déjà légale­ment constituée et que je devais continuer. *ad b*) Je pense que l'histoire peut fournir des exem­ples d'actes semblables posés, en certaines circonstances, non pas *contra,* mais *praeter voluntatem Papae.* Toute­fois, cette question est trop grave et trop importante pour que je puisse répondre immédiatement. Je préfère donc suspendre ma réponse. *Réponse écrite donnée par Mgr Lefebvre\ le lendemain 13 janvier 1979 :* Dans le cas où la Curie Romaine diffuse des docu­ments ou accomplit des actes qui sont inspirés par un esprit libéral et moderniste, c'est le devoir des Évêques de protester publiquement et de s'y opposer. 161:233 De même si les Universités catholiques et les Sémi­naires sont eux-mêmes infestés de libéralisme et de modernisme, c'est le devoir des Évêques de fonder des Séminaires où est enseignée la doctrine catholique. Si des contrées entières tombent dans le modernisme, le libéralisme, le marxisme et que les fidèles conscients du danger que court leur foi demandent le service de prêtres fidèles pour eux et leurs enfants, c'est un devoir pour des Évêques demeurés catholiques de répondre à leur appel. S. Athanase, S. Eusèbe de Samosate, S. Épiphane ont affirmé et agi selon ces mêmes principes qui vont de soi lorsque la situation de l'Église est catastrophique. Il est aussi évident que ces Évêques doivent s'efforcer d'aider le Souverain Pontife à porter remède à cette situation. 17\. Comment envisagez-vous le retour à une situation normale pour vous-même, pour les prêtres, les sémina­ristes et les fidèles qui se réclament de vous ? 1\) Qu'est-ce que vous estimez pouvoir solliciter et espérer : a\) de la part du Saint-Siège : en ce qui concerne vos séminaires, vos prieurés et la célébration de la Messe de saint Pie V ? b\) de la part des Évêques et des Conférences épis­copales sous leur dépendance ? 2\) Qu'êtes-vous disposé à faire, vous-même, dans ce but ? Quels engagements êtes-vous prêt à souscrire ? a\) en ce qui concerne les œuvres établies par vous, notamment les séminaires et les prieurés ? 162:233 b\) en ce qui concerne votre enseignement (sur la Messe et le Concile...) et votre comportement (ordina­tions, confirmations, célébrations eucharistiques, etc.) *RÉPONSE :* *ad 1*) *a-* La Fraternité S. Pie X comprend à la fois les séminaires et les prieurés ; son but consiste dans la fondation de séminaires (selon l'esprit du Concile, c'est-à-dire de type international en vue d'une meilleure répartition du clergé, et avec une année entière de spi­ritualité), dans la formation sacerdotale, dans l'aide spirituelle aux prêtres, dans l'ouverture de maisons pour exercices spirituels. Je souhaiterais obtenir que cette Fraternité soit reconnue comme une société de vie commune sans vœux, de droit pontifical, en dépendance de la S. Congrégation pour les Religieux. Cela implique que je demande que puissent continuer tant les sémi­naires que les prieurés : ceux-ci, qui ont été établis à dessein à la campagne, se veulent à la disposition des Évêques principalement pour l'apostolat des exercices spirituels et le soutien spirituel des prêtres. Je vous remettrai un exemplaire des statuts de la Fraternité. Enfin, pour ce qui concerne la liturgie, je demande que les membres de la Fraternité Saint-Pie X : -- puissent utiliser pour la célébration de la messe l'Ordo de saint Pie V, étant entendu qu'ils ne célébre­raient que selon celui-ci ; -- puissent utiliser les anciens rites liturgiques ; -- et en particulier soient ordonnés selon l'ancien rituel des ordinations, qui comprend la tonsure et les ordres mineurs. 163:233 *ad 1*) *b-* Je suis prêt à aller voir les Évêques des diocèses où la Fraternité a une fondation. J'attends d'eux qu'ils reconnaissent les prieurés selon le Droit, et acceptent le ministère accompli par les membres de la Fraternité qui s'y trouvent. *ad 2*) *a-* Je suis prêt à souscrire les engagements imposés par le Droit, sans demander de privilèges par­ticuliers. Je puis accepter une phase transitoire, com­portant par exemple la nomination d'un Délégué pon­tifical. *ad 2*) *b-* Comme je l'ai dit plus haut (sub 14, 1), je suis disposé à signer une déclaration acceptant le Concile Vatican II interprété selon la Tradition. En ce qui concerne mon enseignement sur la Messe, il ne peut être que celui qui est conforme au Magistère traditionnel de l'Église. Quant à ce qui regarde mon comportement, dans l'hypothèse de la normalisation, je me conforme­rai aux prescriptions du Droit. De plus, je puis accep­ter de suspendre les ordinations et les confirmations pendant plusieurs mois s'il y a une certitude de réponse favorable à la demande précédente. C'est du reste une proposition que j'avais déjà faite dans le passé. 164:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper *12 janvier 1979* Albano, le 12 janvier 1979. Éminence, Au sortir de l'entretien de ce matin, je lis sur le *Tempo* la communication faite à la presse par le chargé de la salle de presse du Vatican. A ma grande surprise, je m'aperçois que les entre­tiens que nous avons eus préparent une réunion de Cardinaux qui doivent prendre une décision qui sera soumise au Saint-Père. Or ce n'est pas du tout ce que vous m'avez annoncé au début des entretiens, et je ne pense pas que c'est dans ce sens que parlait le Saint-Père, lorsqu'il m'a dit qu'il vous choisissait comme un ami en qui il a toute confiance pour vous confier cette affaire. 165:233 Le Directeur de la salle de presse, par ailleurs, nomme les Cardinaux qui seront juges et il se trouve que ceux qui seront présents sont en fait ceux qui m'ont déjà condamné. A quoi bon leur donner un nouveau dossier ? Ils agiront comme ils ont déjà agi lors de cette Commission de Cardinaux, pour lesquels les entretiens étaient de pure forme, la condamnation étant déjà décidée. Or j'avoue que le refus de m'accorder un témoin devant cinq interrogateurs, la manière dont on m'a tendu des pièges, ce matin en particulier, en voulant me faire affirmer des propositions que je ne voulais pas accepter, ne me donnent aucune confiance dans l'issue de ce procès, contrairement au désir formel du Pape, que vous avez plusieurs fois exprimé vous-même. J'en appelle donc au Pape lui-même, comme je l'ai fait dans ma lettre de la vigile de Noél. Quant au procès-verbal, je veux bien le signer, mais après avoir pu l'examiner à tête reposée. Or ces deux séances m'ont fatigué et je ne suis plus en mesure de me rendre à nouveau au Saint-Office pour faire la correction et signer. L'affaire est trop grave, trop im­portante pour se conclure aussi rapidement. C'est pourquoi, je me permettrai d'envoyer le prêtre qui m'accompagnait pour que les épreuves lui soient remises, que j'aie ainsi le temps de réfléchir et de pro­poser quelques retouches avant de signer. Je pense que c'est une simple mesure de prudence de ma part et qu'elle n'offrira pas de difficulté. Je ren­verrai le document par la nonciature de Berne dans une huitaine de jours. 166:233 Je demanderai donc au Saint-Père que ce soit lui qui juge après avoir pris connaissance de ce document et non des personnes qui m'ont déjà condamné. Cette lettre est écrite dans le désir d'arriver à une solution et non à une condamnation selon le souhait du Saint-Père lui-même et le vôtre. Daignez agréer, Éminence, l'expression de mes sentiments respectueux et cordialement dévoués in Christo et Maria. Marcel Lefebvre. 167:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au souverain pontife *12 janvier 1979* Albano, le 12 janvier 1979. Très Saint Père, Selon votre désir exprimé au cours de l'audience que Votre Sainteté a bien voulu m'accorder, je me suis rendu à l'invitation du Cardinal Seper, après lui avoir demandé quelques précisions sur la manière dont se dérouleraient les entretiens. J'espérais qu'il s'agirait d'entretiens privés et non d'une procédure semblable à un véritable procès. Or j'ai eu la surprise de me voir refuser tout témoin, alors que j'étais mis en présence de six personnes dont cinq interrogateurs. On m'a affirmé qu'il s'agissait d'une simple information. Or j'apprends par les affirmations du Directeur de la Salle de Presse du Vatican que cette information va être soumise à des Cardinaux juges qui prendront une décision, laquelle vous sera sou­mise pour approbation. 168:233 Tout cela me semble dans la même ligne que ce qui m'a été appliqué précédemment, d'autant plus que ce sont les Cardinaux qui m'ont condamné qui seront de nouveau les juges. C'est pourquoi je fais appel à Vous-même, Très Saint Père, afin que vous preniez connaissance du procès-verbal signé par Son Éminence le Cardinal Seper et par moi-même et que vous en jugiez vous-même. Je ne puis douter qu'il y ait une solution possible, avec la grâce de Dieu. Je crains que la décision des Cardinaux qui m'ont déjà condamné rende toute solu­tion impossible. Ne sachant si la lettre que j'ai adressée à Votre Sainteté la veille de Noël vous est parvenue, je me permets de joindre une copie, ainsi que de la lettre envoyée à Son Éminence le Cardinal Seper. Que Votre Sainteté daigne agréer l'hommage de mes sentiments filialement dévoués in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. *ancien Archevêque-Évèque de Tulle.* 169:233 ### Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre *13 janvier 1979* SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI *PROT N. 1144/69* (*In responsione fiat\ mentio huius numeri*) 00193 Romae, 13 janvier 1979. Piazza del S. Uffizio, 11 Excellence, Je regrette vivement que votre état de fatigue ne vous ait pas permis de revenir ce matin à la Congré­gation pour la conclusion de nos entretiens, et je forme des vœux pour votre santé. Permettez-moi de vous adresser ci-joint le texte intro­ductif que je vous ai lu, en présence de S.E. Mgr Hamer, le jeudi 11 courant au début de nos rencontres, ainsi que la « Ratio agendi » dont j'ai cité trois articles. Il me semble que ces documents précisaient clairement l'ob­jet de nos entretiens, dans le cadre de la procédure de notre Dicastère, à savoir l'examen des résultats du Colloque par la Congrégation Ordinaire des Cardinaux, avant leur remise pour décision définitive au Saint-Père. 170:233 Selon votre désir, je vous remets également le procès-verbal de ces entretiens, composé, comme je vous l'ai indiqué (point n° 4) des questions qui vous ont été adressées et des réponses que vous y avez faites, telles qu'elles vous ont été relues à la fin de chaque réunion. Je joins également, comme faisant partie des actes, la réponse écrite que vous m'avez adressée à la ques­tion n° 16 b). Vous aurez ainsi la possibilité de l'étudier à tête reposée, et d'y ajouter les corrections que vous jugerez nécessaires en fonction des réponses orales que vous m'avez données au cours du colloque. Je vous remercie de bien vouloir me le retourner dans une huitaine de jours par l'intermédiaire de la Nonciature Apostolique en Suisse, comme vous me le proposez. Enfin je prends acte du fait que vous demanderez au Saint-Père de juger lui-même après avoir pris con­naissance de ce document, et comme vous, je forme le vœu qu'une solution satisfaisante puisse être trouvée. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sen­timents de cordial et respectueux dévouement dans le Seigneur. Franc. Card. Seper. Préf. 171:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper *14 janvier 1979* Albano, le 14 janvier 1979 Éminence, Veuillez m'excuser de vous écrire à nouveau afin de vous préciser les motifs de mes hésitations et de ma surprise. La lettre que vous avez bien voulu m'adresser hier 13 janvier dit ceci : « Il me semble que ces documents précisaient clairement l'objet de nos entretiens, dans le cadre de la procédure de notre Dicastère, à savoir l'examen des résultats du Colloque par la Congrégation ordinaire des Cardinaux, avant leur remise pour déci­sion définitive au Saint-Père. » Or il apparaît d'après le règlement qu'il ne s'agit pas seulement d'un examen mais de décision et donc de jugement (N° 18), et c'est ce qu'a exprimé le Direc­teur de la Salle de presse du Vatican. 172:233 Voilà ce que je ne pouvais pas déduire de l'exposé fait avant le colloque. Car ceci change absolument le caractère des entretiens. J'avais deux raisons de croire que le seul juge était le Saint-Père : d'abord votre exposé insistant sur le caractère informatif des entretiens et de leur examen, et deuxièmement la demande expresse du Saint-Père que cette affaire vous soit confiée personnellement comme ami et personne de confiance du Saint-Père. Il ne s'agissait nullement de soumettre cette affaire à des juges autres que le Saint-Père ; et à des juges qui ont déjà jugé et condamné. Je récuse donc à l'avance les décisions qui seraient prises par des juges qui ont déjà pris part à ma con­damnation comme les Cardinaux Villot, Garrone, Baggio, Wrigth. C'est pourquoi c'est à l'ami du Saint-Père que je m'adresse en vous demandant de porter directement au Saint-Père lui-même les pièces informatives après que nous les aurons signées. Je compte revenir dans 10 jours avec les documents dans l'espoir de vous rencontrer et ainsi de faire avan­cer la solution de cette affaire, avec le consentement du Saint-Père et la grâce de Dieu. Daignez agréer, Éminence, l'expression de mes sen­timents respectueux et cordialement dévoués in Xto et Maria. Marcel Lefebvre. 173:233 ### Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper *29 janvier 1979* Albano, le 29 janvier 1979 Éminence, Au moment d'apposer ma signature sur les docu­ments issus des entretiens des 11 et 12 janvier, j'éprouve le sentiment que j'apporte mon concours à une procé­dure qu'il m'est impossible d'admettre pour les motifs exposés dans mes lettres des 12 et 14 janvier J'avais espéré que le désir du Saint-Père de vous confier le problème personnellement vous aurait con­duit à éviter une procédure qui me remettait dans les mains de ceux qui m'ont déjà condamné. C'est pourquoi je remets toutes choses au jugement du Saint-Père. Veuillez agréer, Éminence, mes sentiments respec­tueux et dévoués en Notre-Seigneur *et* Notre-Dame. Marcel Lefebvre. *ancien Archevêque-Évêque de Tulle.* 174:233 ### Note explicative *Pour la raison indiquée dans ma lettre du 29 janvier 1979, j'ai finalement préféré faire parvenir mes réponses directement au Saint-Père plutôt que de les remettre à la S. C. R.* Marcel Lefebvre. 175:233 #### BIBLIOGRAPHIE -- Mgr Marcel Lefebvre. *Un évêque parle.* Tome I. Recueil des principaux écrits et allocutions de Mgr Lefebvre de 1963 à 1974. -- Mgr Marcel Lefebvre. *Un évêque parle.* Tome II. Principaux écrits et allocutions de Mgr Lefebvre depuis la célèbre « Déclaration » de novembre 1974 jusqu'à la fin de l'année 1976. -- *La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre,* édition complète, huitième édition. Tous les documents concernant la « condam­nation sauvage », du 21 novembre 1974 au 15 mars 1977, présentés, expliqués et commentés par Jean Madiran. -- *La condamnation sauvage,* édition abrégée. Non plus tous les documents, comme dans l'édi­tion complète, mais seulement les principaux. *Ces quatre volumes sont à com­mander chez DMM, 96, rue Michel-Ange, 75016 Paris ; téléphone :* (1) *651.30.94.* ============== fin du numéro 233. [^1]:  -- (1). Tous les documents de cette période ont été publiés dans le numéro spécial de la revue ITINÉRAIRES intitulé : *La condamnation sau­vage de Mgr Lefebvre.* \[Cf. table 1-338\] [^2]:  -- (1). Indifférentisme de l'État, du moins vis-à-vis de telle ou telle religion qu'il doive en droit reconnaître comme la seule vraie, ou favoriser par la loi. D.H. veut bien reconnaître 1) Que l'État a des devoirs en matière religieuse : « Faciliter aux citoyens l'accomplissement de leur devoir religieux », ce qui est la doctrine catholique. 2) Que la vraie religion « subsiste dans l'Église catholique », ce qui est déjà un recul ; mais il se garde bien de tirer la conclusion que les Papes ont tirée « l'État doit donc reconnaître et protéger la rel. cath. comme la seule vraie, etc. ». [^3]:  -- (1). L'opposition que nous voyons entre la « liberté » et la « royauté sociale de N.S.J.C. » n'est pas une opposition de contradiction, mais une opposition « includentis et inclusi » ; en ce sens que la royauté sociale de N S.J.C. inclut bien la liberté de l'Église par rapport au pouvoir temporel, mais que la seule liberté n'est pas le tout de la doctrine du règne social du Christ ! [^4]:  -- (1). Certes, même cette formulation extrême du libéralisme de Vatican II n'élimine pas, dans les textes, la doctrine des devoirs de l'État envers la religion : « Le pouvoir civil... doit donc certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens... » (D.H. 3). Mais le Concile laisse entendre que l'État satisfait à son devoir envers la religion quand il assure aux diverses communautés religieuses l'exercice de leurs religions multiples ! Où sont alors les droits de la seule vraie religion. L'État va-t-il honorer Dieu et lui être agréable par plusieurs cultes disparates ? [^5]:  -- (1). Le passage suivant (D) explicite la teneur de (C). [^6]:  -- (2). Cf. Commission théologique (Cal. Ottaviani), schéma pré­paratoire à V. II, II^e^ partie, ch. IX : « Dans les cités où une grande partie des citoyens ne professent pas la foi catholique... le pouvoir civil non catholique doit, en matière de religion, se conformer au moins aux préceptes de la loi naturelle...Dans ces conditions, il doit concéder la liberté civile à tous les cultes qui ne s'opposent pas à la religion naturelle. » [^7]:  -- (1). Un exemple de l'usage de l'argument ad hominem est donné par Pie XI écrivant aux ordinaires de Chine le 15 juin 1926 : « Personne n'ignore, et l'histoire de tous les temps est là pour l'attester, que l'Église s'accommode des constitutions et des lois qui sont propres à chaque nation..., qu'elle ne demande rien d'autre pour les ouvriers évangéliques et pour les fidèles, que le droit commun, la sécurité et la liberté. » Remarquons que Pie XI ne demande pas le droit commun pour l'Église en tant que telle et en général, mais pour les mission­naires et les chrétiens, en ce pays particulier qui ne connaît pas encore le Christ. [^8]:  -- (1). Voir la réponse à la IV^e^ « remarque » de la S.C.R. pour la Doctrine de la Foi. [^9]:  -- (1). Cf. A. Roul, « L'Église catholique et le droit commun », Casterman, 1931, p. 496. [^10]:  -- (2). Cf. J. Courtney Murray, « Le développement de la doc­trine de l'Église », in « Vatican II, la liberté religieuse », Unam sanctam n. 60, Cerf, 1967, p. 134. [^11]:  -- (1). Hypothèse : comportement lié uniquement à des cir­constances historiques, donc non immuable. [^12]:  -- (1). *Le Rhin se jette dans le Tibre,* Cèdre, Paris, 1975, pp. 247-248. [^13]:  -- (2). D.H. dit en effet : « Si en raison de circonstances par­ticulières dans lesquelles se trouvent les peuples, une recon­naissance civile spéciale est accordée, dans l'ordre juridique de la cité, à une communauté religieuse déterminée. » (D.H. n. 4.) [^14]: **\*** -- Présentés en deux colonnes dans l'original. [^15]:  -- (1). « Dans les limites d'un ordre public juste », ce qui ne limite rien ! Car selon D.H. : 1) l'ordre public ne regarde pas les devoirs de l'État envers la vérité, en particulier religieuse, 2) c'est l'arbitraire de l'État qui va décider de ce qu'il faut ou non tolérer, et non l'Église, à qui pourtant ce droit de jugement appartient en propre. [^16]:  -- (1). « La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon... si l'intelligence adhère à des idées fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection toutes deux déchoient de leur dignité naturelle et se corrom­pent : sed exciderunt dignitate naturali et in corruptelam ambae dilabuntur. » [^17]:  -- (1). Cf. Lercher, « Institutiones theologiae dogmaticae », T. I, n. 22. [^18]:  -- (2). *Au niveau du simple droit naturel.* Ainsi, puisque c'est des droits naturels, en particulier de tout droit religieux, que les pays totalitaires (sous domination communiste) font un si terrible massacre, Pie XII a parfaitement le droit d'en récla­mer le respect. (Cf. Allocution du Cal Ottaviani à l'Athénée Pontifical du Latran le 3.III.1953, au sujet des « devoirs de l'État catholique envers la religion » ; Imp. Polyglotte Vaticane, 1963, p. 285.) [^19]:  -- (1). P. Pavan : « Libertà religiosa e Publici poteri », Milano, 1965, p. 357. [^20]:  -- (2). Le P. Rouquette écrit : « Je crois savoir de bonne source que le projet (de l'Encyclique) en a été rédigé par Mgr Pavan... l'élaboration en aurait été menée avec grand secret ; le texte n'aurait pas été soumis au Saint Office... on a voulu ainsi éviter que le Saint Office ne retardât indéfiniment la publication de l'Encyclique, comme cela s'est produit pour « Mater et Magistra ». Mais les rédacteurs de l'Encyclique ont pris leurs garanties dogmatiques et ont fait revoir leur texte par le théologien officiel du Pape, consulteur au Saint Office, qui porte le nom archaïque de « Maître du Sacré Palais » ; le texte a été soumis à quelques autres experts. » (Rouquette, *Études*, juin 1963, p. 405.) Si cela est vrai, quelle confiance accorder à l'Encyclique sur le point envisagé ? [^21]:  -- (1). Tous les auteurs de Théologie morale comptent, parmi les causes excusantes physiques, le « defectus temporis ob imminens periculum mortis », mais ajoutent que, hors de ce cas, « nunquam angustia temporis excusat ab integritate » (Cf. Prummer, Man. Théol. Mor. T. III, n 379). [^22]:  -- (1). Ces quatre documents ne figurent pas dans le dossier que Mgr Lefebvre nous a communiqué pour publication. (Note d'ITINÉRAIRES.) [^23]:  -- (1). Traduction : « La loi est cette « ordination de la raison » pour promouvoir le bien commun » (...) « Supposons donc une prescription d'un pouvoir quelconque qui serait en dé­saccord avec les principes de la droite raison et avec les intérêts du bien public, elle n'aurait aucune force de loi parce qu'elle ne serait pas une règle de justice et qu'elle écarterait les hommes du bien pour lequel la société a été formée ». Actes de Léon XIII -- Bonne Presse T. II -- p. 185. -- Autre citation p. 187, du même ouvrage et du même Pape : « Mais dès que le droit de commander fait défaut ou que le commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu, il est légitime de désobéir, nous voulons dire aux hommes, afin d'obéir à Dieu ». [^24]:  -- (1). Elle ne le prévoit pas. Mais elle n'interdit pas non plus une assistance si conforme au droit naturel, à la jurisprudence de l'Église et à la coutume immémoriale de l'humanité. Malgré quoi, le cardinal Seper persévérera jusqu'au bout dans son refus. (Note d'ITINÉRAIRES.) [^25]:  -- (1). Sur la signature et la remise de ces réponses, voir la *Note explicative* à la fin du présent fascicule. [^26]:  -- (1). Ici comme ailleurs dans ce procès-verbal, c'est le résumé, approuvé par lui, de la réponse de Mgr Lefebvre. Dans l'intro­duction au présent recueil, il donne lui-même une version plus complète de ce qu'a été sa réponse sur ce point. (Note d'ITINÉ­RAIRES.) [^27]:  -- (1). La première réponse orale de Mgr Lefebvre à ces ques­tions fut : -- *Vous me tendez un piège.* Elle était déjà, à elle seule, suffisante. (Note d'ITINÉRAIRES.)