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(Troisième série -- Printemps 1995, Numéro 8)
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*Ce huitième numéro de la troisième série est entièrement consacré à rendre à nouveau disponible notre étude de base sur le* « *soi-disant anti-racisme* »*. Les trois éditions successives publiées depuis 1983 étaient épuisées depuis longtemps.*
*En voici donc la quatrième, avec de nouveaux compléments.*
*Ce sera l'édition définitive.*
*Cette étude va de la loi Pleven de 1972 à la loi Gayssot-Rocard de 1990 et à la première application de cette dernière : par l'organe de la Commission gouvernementale dite des droits de l'homme, le ralliement officiel à la doctrine Taguieff définissant l'antiracisme obligatoire comme étant désormais un combat contre autre chose que le racisme. Il s'agit donc bien -- nous le disions depuis 1983 -- d'un soi-disant anti-racisme.*
*Si d'autres lois d'exception, comme on nous le promet, viennent renforcer encore celles de 1972 et de 1990, elles feront l'objet de publications séparées. Celle-ci demeurera l'étude de base des commencements et fondements de cette imposture-clé : l'imposture anti-raciste, principal ressort opérationnel pour tenir l'intelligence et la politique françaises en servitude. -- J.M.*
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## Le soi-disant anti-racisme
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### Préface
L'ANTI-RACISME a supprimé la liberté de la presse en France. Il ne l'a pas supprimée en tout ; il l'a supprimée en trois domaines principaux
1\. -- en ce qui touche à l'*immigration-invasion,* dont il n'est plus permis de parler qu'à la condition d'écarter toute distinction de nationalité, déclarée « discriminatoire » ;
2\. -- en ce qui concerne la *préférence nationale,* qui n'est plus une opinion mais un délit ;
3\. -- en matière de *doctrine catholique* de la Nouvelle Alliance : doctrine proscrite comme coupable d'un « antisémitisme » interdit.
Les infractions sur ces trois points ne sont pas automatiquement poursuivies : mais elles sont toujours poursuivables, la liberté d'opinion n'étant plus légalement garantie en ces trois domaines.
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Ce qui fait qu'avec ou sans poursuites, hommes politiques, écrivains et journalistes se trouvent incités à une auto-censure qui, c'est observable, fait de plus en plus partie de leur déontologie.
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La loi anti-raciste du 13 juillet 1990, qui a institué ce nouveau régime judiciaire de censures, d'interdits et de tabous, n'est cependant point un accident isolé. On risque de ne pas saisir toute sa portée si l'on oublie qu'elle est venue à la suite d'une loi antérieure, celle de 1972, et qu'elle s'inscrit dans une aggravation continue de la jurisprudence répressive selon laquelle cette loi antérieure était appliquée.
Le premier, et longtemps le seul, Georges-Paul Wagner avait fait une étude -- juridique et politique -- de la situation abusive peu à peu créée en France à la suite de la loi dite « anti-raciste » du 1^er^ juillet 1972, que l'on appelle aussi « loi Pleven ». Cette étude parut en décembre 1983 dans la revue ITINÉRAIRES.
La situation est abusive en ce que, sous la pression d'un soi-disant anti-racisme inspiré et manœuvré principalement selon des critères marxistes-léninistes, la loi du 1^er^ juillet 1972 a été utilisée pour frapper d'interdit les expressions verbales, culturelles et politiques du sentiment national ; et même, à l'occasion, celles du sentiment religieux traditionnel.
L'étude juridique de Georges-Paul Wagner était publiée au moment où se développait, notamment dans *Le Monde* et à sa suite, une campagne d'intimidation psychologique et de terrorisme judiciaire contre Bernard Antony, son Centre Charlier et ses Journées d'Amitié française. Les péripéties et agencements odieux de cette campagne en ses commencements demeurent consignés aux pages 33 à 73 de la première édition du présent opuscule.
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Les variations\
de la jurisprudence
L'analyse de Georges-Paul Wagner, qui demeure en tête de cette quatrième édition, fit qu'une grande partie de la magistrature française prit alors conscience du caractère odieux que pouvait avoir l'application sans nuance et sans équité de la loi du 1^er^ juillet 1972. Il s'ensuivit un très net adoucissement de la jurisprudence en la matière, qui dura de 1984 à 1987.
Le 1^er^ septembre 1987, un article du *Monde* donnait le signal d'un renversement de tendance : il réclamait un renforcement systématique de la répression et la prison pour les journalistes et les hommes politiques qui osent « parler d'invasion étrangère à propos de l'immigration ». « Il fut un temps », remarquait-il, où une telle expression « tombait sous le coup » de la loi du 1^er^ juillet 1972. Mais à la suite des observations de Georges-Paul Wagner, la jurisprudence avait changé. *Le Monde* dénonçait ce changement. Il ne disait d'ailleurs point pourquoi il serait, selon lui, matériellement erroné ou moralement condamnable de « parler d'invasion étrangère à propos de l'immigration » il réclamait purement et simplement la censure et la prison, sans appel et sans débat, pour tous ceux qui commettent un tel délit (d'opinion).
La manière dont *Le Monde* alors dirigé par André Fontaine réclamait une répression générale était à peine indirecte. Elle consistait à clouer au pilori les magistrats qui relaxaient les journalistes au lieu de les condamner ;
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et à menacer d'infamie l'ensemble de la magistrature, en reproduisant la déclaration d'un avocat assurant que les magistrats français sont devenus *tous racistes ;* s'ils veulent se réhabiliter devant l'opinion médiatique, eh bien alors qu'ils condamnent journalistes et hommes politiques : ceux que *Le Monde* leur dénonce comme « racistes ».
Or le « racisme » ainsi dénoncé n'en est pas un, sinon par amalgame et calomnie. Dire que *l'immigration* est devenue une *invasion étrangère* ne se réfère pas à un concept de *race,* mais à celui de *nation* et au critère national. La « discrimination nationale », qui distingue entre les Français et les étrangers, n'*est pas* une « discrimination raciale ». Assimiler le nationalisme à un racisme est soit une confusion d'analphabètes, soit une imposture de spadassins : mais cette assimilation est habituelle dans *Le Monde* et dans l'ensemble de la classe médiatique.
La Convention internationale\
sur la discrimination raciale
En faveur de la loi de 1972 et de son application aveugle contre toute « discrimination », même « nationale », on invoque mécaniquement l'autorité des conventions internationales.
Mais sans les citer.
Ou sans les citer honnêtement.
La « Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale » a été adoptée par les Nations Unies et « ouverte à la signature » des États le 7 mars 1966.
C'est seulement par la loi du 28 mai 1971, avec un retard significatif, que le gouvernement de la République française a été autorisé à donner son adhésion à cette Convention.
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L'adhésion fut signée le 28 juillet 1971. Et la « loi Pleven » du 1^er^ juillet 1972 eut pour objet, en théorie, de mettre le droit français en accord avec ladite Convention.
Le premier alinéa de son article premier énonce :
« Dans la présente Convention, l'expression *discrimination raciale* vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »
Le terme *national* semble malencontreusement inclus dans la compréhension du terme *racial.* Toutefois il s'agit seulement de l'*ascendance* ou de l'*origine,* et non point de l'*appartenance* nationale. Autrement dit, est assimilée à une discrimination raciale la discrimination *entre Français* en raison d'une ascendance ou d'une origine étrangère : le Français qui l'est devenu par naturalisation, ou encore le Français issu de grands-parents étrangers.
Je n'examine pas si une telle discrimination est à bon droit assimilée à une discrimination raciale. Je remarque qu'en tout cas cette assimilation ne concerne aucunement la discrimination *entre Français et étrangers.* Tous les pays, d'ailleurs, se gardent bien de consentir sur leur territoire les mêmes droits aux étrangers qu'à leurs nationaux. A chaque homme sont reconnus les mêmes droits *fondamentaux, ou innés ;* en revanche les droits *acquis* appartiennent à ceux qui ont été capables de les acquérir.
Le deuxième et le troisième alinéa du même article premier le précisent.
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Deuxième alinéa de la Convention internationale (c'est moi qui souligne) :
« La présente Convention *ne s'applique pas* aux distinctions, exclusions, restrictions ou *préférences* établies par un État partie à la Convention *selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.* »
La « préférence nationale », on le voit, n'est donc pas une « discrimination raciale ».
Le troisième alinéa réitère et complète la même précision :
« Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière. »
Cet article premier de la Convention internationale des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ce ne sont pas le MRAP et la LICRA, ni leurs juristes, qui ont coutume de le faire connaître, ni leurs professeurs de l'enseigner dans les écoles.
Chez nous, les étrangers\
ne sont pas chez eux
Le président Mitterrand, on s'en souvient, a officiellement lancé le mot d'ordre que les immigrés, chez nous, sont chez eux. Il entend nous imposer d'accueillir les étrangers dans notre pays comme nous accueillons chez nous nos invités, à qui nous aimons dire : « Vous êtes chez vous. » Les « autorités morales » des diverses obédiences maçonniques et confessions religieuses ont pareillement voulu nous en faire un devoir sans tenir compte d'aucune limite.
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Il y a pourtant une limite naturelle *dans la durée :* l'invité que nous prions de se considérer chez nous comme chez lui, c'est pour un soir ou pour huit jours, ce n'est pas pour toujours.
Et il y a une limite naturelle *dans le nombre :* la France a toujours accueilli et intégré des étrangers, surtout d'origine européenne et chrétienne, mais pas des millions et encore des millions, en nombre illimité.
Trop liées à la classe politico-médiatique installée et trop influencées par l'idéologie dominante du soi-disant anti-racisme, nos « autorités morales » nous trompent en invoquant les droits de l'homme au profit d'une immigration sans limite, sans mesure, sans discrimination.
La supercherie idéologique du soi-disant anti-racisme est de prétendre que tous les hommes ont indistinctement les mêmes droits.
Les droits de l'homme qui sont les mêmes pour tous les hommes sont ceux qui découlent du Décalogue : ne pas être trompé, ne pas être volé, ne pas être assassiné, ne pas être empêché d'honorer ses parents et d'adorer le vrai Dieu, ne pas être contraint à l'injustice.
Mais les droits que l'on acquiert par la naissance et l'héritage, ou par le travail et le mérite, ou par le sang versé, n'appartiennent qu'à ceux qui les ont reçus ou qui les ont gagnés : cette « discrimination » est naturelle et juste.
Il est abominable de vouloir l'interdire en l'assimilant à un racisme.
Définition du racisme
Il devrait être possible de conserver aux vocables un sens consistant, délimité, stable, la définition évitant la diffamation, l'escroquerie intellectuelle, l'amalgame.
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Le « racisme » se définit de la même manière que se définissent le « socialisme », le « nationalisme » ou le « libéralisme ».
Le *libéralisme* est la doctrine ou la tendance qui considère la *liberté* comme le principe unique ou suprême de l'organisation politique.
Le *nationalisme* est la doctrine ou la tendance qui trouve ce principe unique ou suprême dans la *nation*.
Le *socialisme* est la tendance ou la doctrine qui fait de la justice dite *sociale* (mais égalitaire) son principe unique ou en tout cas suprême.
Pareillement, ce qui mérite le nom de *racisme,* c'est de prendre la *race* comme principe unique ou suprême d'organisation.
Le tort de l'anti-racisme
Le principal tort de l'anti-racisme en France, c'est d'être, la plupart du temps, un *soi-disant.* Je l'ai nommé « le soi-disant anti-racisme » parce que le plus souvent son effort n'est pas de combattre le racisme, qui est politiquement inexistant et psychologiquement fort modeste : il est de convaincre de racisme et de traiter en racistes des gens qui ne le sont pas. Il est devenu ainsi une technique d'assassinat juridique, moral et politique. Il assimile au racisme le nationalisme, il assimile à une discrimination raciale le sentiment national et la préférence nationale. Il est une imposture, et meurtrière.
Le point le plus sensible, le point le plus dramatique de la politique française est la position, sur cette question, des institutions représentatives de la communauté juive :
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trop souvent, elles s'impliquent officiellement dans le soi-disant anti-racisme, celui qui consiste à traiter en racistes des gens qui ne le sont pas, et spécialement à assimiler au racisme nazi le nationalisme français et le catholicisme romain. Avant d'être calomnieuse et meurtrière, une telle erreur est intellectuelle, politique, morale, voire théologique. On aperçoit bien l'intérêt du communisme dans l'affaire : agiter un épouvantail supposé plus affreux que lui-même afin de n'être plus l'intrinsèquement pervers mais d'en désigner un autre à sa place. Ce serait un malheur national si la communauté juive de France dans son ensemble apportait durablement son renfort à ce jeu-là.
Jean Madiran.
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### La loi dite anti-raciste du 1^er^ juillet 1972
par Georges-Paul Wagner
APRÈS la promulgation de la loi du 1^er^ juillet 1972 sur la répression du racisme, Jacques Foulon-Piganiol, magistrat parisien spécialisé dans ces questions, faisait dans le *Recueil Dalloz-Sirey 1972* ce commentaire :
« *Dans l'immédiat, il est seulement raisonnable d'espérer la disparition des formes ostensibles et avouées d'un racisme qu'une certaine presse se complaisait, non sans nostalgie, à cultiver. Quant à une véritable éradication du mal, hors des mentalités et des inconscients, seule l'expérience de l'application des dispositions nouvelles permettra, au terme d'un long délai, de se faire là-dessus une opinion.* »
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On notera les termes employés : la répression du racisme, aux yeux de ce magistrat, dépasse le rôle que l'on assigne généralement au code pénal. Il ne s'agit pas d'un délit ordinaire, mais d'un *mal* qu'il faut extirper jusqu'à la racine et non pas seulement des *comportements, mais* des *mentalités* et des *inconscients.*
Le législateur laïque ne connaît pas ou en tout cas ne traite pas du for intérieur, ni, à plus forte raison, des arrière-pensées. Il ne confond pas tentative et tentation. M. Foulon-Piganiol donne à ce législateur, au moins en espoir, le devoir supplémentaire de traquer le racisme jusque dans les profondeurs de l'esprit.
Le racisme est ainsi en train de devenir, sous nos yeux, le plus grand péché du monde, le seul qui ne doit pas être pardonné. Le langage de M. Foulon-Piganiol est celui même qu'adoptait l'Église à l'égard de l'hérésie. Il n'est pas contredit par les dispositions législatives les plus récentes : par exemple, la loi d'amnistie du 4 août 1981, généreuse à l'égard de tous les délits de presse, n'exclut de ses faveurs que les diffamations ou les injures raciales, devenues plus graves qu'un appel au meurtre ou que la diffamation de la magistrature.
Cette rigueur est d'autant plus frappante qu'elle se produit dans un climat de laxisme, parmi l'effondrement de la morale traditionnelle, alors qu'il est permis dans la presse, au cinéma, à la télévision, de tout lire, tout dire, tout montrer.
D'autre part, plus le racisme est traqué et condamné, plus il devient malaisé de le définir. A l'origine, c'est l'exaltation d'une race supérieure, si elle existe, mais de dérive en dérive, le mot signifie xénophobie, quel que soit le visage de l'étranger, ou simple souci de freiner, de contenir l'immigration, d'où que vienne cette immigration.
L'essence du racisme, selon l'*Encyclopoedia Universalis*, est de « refuser l'Autre » et de « s'affirmer soi-même ».
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Si le racisme était cela, il ressemblerait comme un frère à l'égotisme stendhalien ou à l'égoïsme quotidien. On ne verrait sans doute pas M. Foulon-Piganiol ou M. Badinter le monter en épingle. L'exaltation de l'individu, avare de ses plaisirs, qui encombre de son moi tous les carrefours de la politique ou de la pensée, n'est-elle pas une des valeurs les plus sûres de la philosophie démocratique ?
Tout au fond, la dénonciation du racisme est la dénonciation de tout ce qui contredit une certaine idéologie mondialiste et égalitaire, selon laquelle tout homme égale tout homme. Au regard de cette idéologie, il est intolérable que les Français puissent se voir dans une glace (eux et leur passé) sans avoir honte d'eux-mêmes ; éprouver une fierté de ce qu'ils furent ou de ce qu'ils firent ; aimer mieux les stances du Cid qu'une mélopée papoue. Une telle arrogance, inégalitaire et discriminatoire, justifie une censure exercée au profit d'autres « civilisations » ou d'autres « ethnies » qui, de notoriété publique, ne pratiquent pas la réciprocité.
Le mot de *censure* est exact. Celle-ci, qui s'insinue peu à peu dans la loi du 29 juillet 1881, finit par en changer le caractère. Il y a un siècle, cette loi avait fait une grande lessive de tous les délits d'opinion et de tous les procès d'intention, pour répondre, en fait, à ce qui était écrit dans son article 1^er^ : « *L'imprimerie et la librairie sont libres.* »
Dans l'esprit de cette loi, le juge ne réprime aucune pensée en elle-même, mais seulement les abus dans l'expression de celle-ci. Morale publique ou religieuse, religions, principes de la propriété ou droits de la famille cessent de bénéficier d'une protection. On peut en parler, en discuter, en médire. La paix publique ne vaut plus la suppression d'un libelle.
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En gros, la loi ne sanctionne plus que trois abus : d'abord la provocation au crime ou au délit. Quand cette provocation est suivie d'effet, quand l'appel au meurtre est suivi d'un meurtre, l'auteur de la provocation est simplement un complice du meurtre. C'est le droit commun du code pénal.
Si la provocation n'est pas suivie d'effet et reste dans les limites d'une dissertation philosophique, la loi du 29 juillet 1881 ne la sanctionne que pour certains crimes ou délits qu'elle énumère et sur lesquels elle met l'accent (le viol, le meurtre, le pillage, l'incendie). Ces distinctions sont caractéristiques du libéralisme de Jules Ferry, qui consent qu'on touche à Dieu et à ses serviteurs mais non à la propriété.
Le second abus est l'offense ou l'outrage (les deux mots, en la circonstance, paraissent avoir le même sens) envers le chef de l'État, les chefs d'État étrangers ou leurs ambassadeurs. Il s'agit là d'une survivance du crime de lèse-majesté, d'un petit îlot de monarchie qui demeure.
Le troisième abus réprimé par la loi est la diffamation ou l'injure. Mais il y a ici, une hiérarchie dans la répression, non pas en raison de la qualité de l'offenseur mais de la qualité de l'offensé. La loi protège certaines institutions, la justice, les Cours, les tribunaux, les armées ; les corps constitués, comme, par exemple, le Sénat, le Conseil des Ministres (ou une Faculté de Théologie, mais seulement jusqu'à la date où intervint la séparation de l'Église et de l'État). La loi étend également sa protection sur les administrations publiques et sur les élus du peuple, s'ils ont été diffamés ou injuriés comme tels.
Cette protection qui concerne les grands corps de l'État ou les élus du peuple ne recouvre pas des généralités d'individus (langage de la jurisprudence) liés par des convictions philosophiques, religieuses ou corporatives, par exemple, l'ordre des avocats, une chambre de discipline de notaires ou d'huissiers, ou le clergé d'une paroisse.
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Les prêtres en général se l'entendirent souvent répondre, par les tribunaux, du temps des campagnes anticléricales ou de l'affaire Dreyfus. On pouvait impunément s'en prendre aux prêtres, comme aux juifs, ou aux métèques. Il fallait une imputation déterminée contre quelqu'un pour qu'il puisse se sentir visé et qu'il ait qualité pour agir en justice. Un prêtre ne pouvait se sentir touché par une campagne de presse contre les prêtres en général. Le clergé n'était pas un corps constitué.
L'économie de la loi du 29 juillet 1881 se maintint sans changement essentiel pendant cinquante-huit ans, jusqu'à un décret-loi du 21 avril 1939, qui porte le nom de Paul Marchandeau.
Celui-ci, avocat, ancien bâtonnier de Reims, franc-maçon affilié à une loge de cette ville (la Sincérité) était le garde des Sceaux du cabinet Daladier. Réputé pour sa courtoisie et son art de s'adapter aux circonstances, il vota l'année suivante les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Libéral et avocat, il eut parfaitement conscience que le décret qui porterait son nom ne lui ressemblait guère et il tenta de le justifier par un long rapport au président de la République. On y lit notamment :
« *Aucune raison tirée de la race ou de la religion ne peut rompre l'égalité des citoyens ; aucune réserve, née d'une circonstance héréditaire, ne saurait atteindre à l'égard de l'un d'entre eux le sentiment de fraternité qui unit tous les membres de la famille française. Mais ce n'est pas à proprement parler leur intérêt qui est en jeu, c'est plutôt celui de la collectivité nationale. Tout ce qui la divise l'affaiblit, tout ce qui excite à la haine, tout ce qui oppose des Français à d'autres Français ne peut plus être considéré que comme une trahison.* »
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Cette motivation, toute colorée en apparence d'union nationale, retrouvait le vocabulaire d'un décret pris le 11 août 1848, qui punissait tous les écrits excitant à la haine de citoyens contre d'autres citoyens. En toute logique le décret Marchandeau, ainsi expliqué, aurait dû aboutir à supprimer le régime des partis lui-même. Malgré l'approche de la guerre, il n'en était évidemment pas question et nul ne se fit d'illusion à cet égard. Au moment où le garde des Sceaux écrivait qu'il s'agissait de ne pas rompre l'égalité entre les citoyens, il la rompait au profit d'un seul groupe de personnes, « citoyens ou habitants », qui ne devaient pour bénéficier de cette protection privilégiée que justifier d'appartenir « par leur origine à une race ou à une religion déterminée ».
La rédaction du décret était maladroite. Il est toujours difficile de faire le portrait-robot d'un groupe, sans le nommer. Comment appartenir à une race, sinon par son origine ? Et en revanche, n'était-il possible d'appartenir à une religion par adhésion, par conversion ? Le terme d'*habitant* employé à côté du terme *citoyen* avait pour but d'étendre la protection légale sur les membres de la communauté juive récemment immigrée en France, à la suite des persécutions hitlériennes.
L'atteinte faite par ce décret à la liberté de la presse était aussi évidente que l'atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi. Pendant cinquante-huit ans, sous la seule réserve des poursuites judiciaires, en cas d'abus, et des duels (quand on était maladroit par la plume, il fallait être adroit avec l'épée ou le pistolet), toutes les polémiques générales avaient été autorisées. Une censure, brusquement, intervenait sur un sujet déterminé.
Et d'autre part, à la liste des grands corps de l'État et des élus de la nation, seuls protégés jusque là, un groupe nouveau était ajouté, qui bénéficiait d'une protection doublement exceptionnelle, puisqu'elle débordait les citoyens de ce groupe et s'étendait jusqu'aux étrangers.
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Certes cette protection n'intervenait que si la justice pouvait trouver, dans les propos incriminés, une volonté d'exciter à la haine.
Mais (signe d'inégalité) il demeurait indifférent, après le décret Marchandeau comme auparavant, malgré la volonté d'union nationale qu'il affichait, de diffamer d'autres groupes de citoyens constituant la nation, même en excitant à la haine contre eux, et par exemple un groupe de Français, catholiques non par leur origine, mais par baptême et par grâce.
Le décret-loi Marchandeau fut abrogé par le gouvernement de Vichy et remis en vigueur au moment du « rétablissement de la légalité républicaine ». « En dépit de l'inspiration généreuse du texte », écrit Jacques Foulon-Piganiol, il se révéla décevant à l'usage. Le député René Chazelle devait en donner les raisons, en déposant sur le bureau de l'Assemblée, le 6 juin 1972, un texte nouveau destiné à le modifier :
« *Les conditions exigées pour la reconnaissance du délit de diffamation étaient difficiles à réunir, même si le caractère des écrits ou des propos était manifeste ; il fallait encore apporter la preuve que le but visé avait été non le mépris, l'aversion ou l'antipathie, mais l'excitation à la haine. Cette preuve est malaisée à rapporter et il faut encore souligner que le décret Marchandeau prévoyait seulement la diffamation envers un groupe, non les offenses lésant en particulier certains membres de ce groupe, pris individuellement. Ce sont les lacunes du décret du 21 avril 1939, les difficultés exceptionnelles auxquelles se heurta son application, que ces initiatives parlementaires ont voulu corriger.* »
Une nouvelle atteinte à la liberté de la presse allait donc être faite par la loi du 1^er^ juillet 1972, non moins qu'à l'égalité des citoyens devant la loi, au nom du principe plus large de l'égalité de tous les hommes, interdisant toute discrimination entre eux.
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La loi du 1^er^ juillet 1972 n'était pas d'initiative gouvernementale, mais parlementaire. M. René Chazelle, magistrat parisien, l'auteur de la proposition, était à l'époque député socialiste de la Haute-Loire et vice-président de l'Assemblée nationale. Mais, nous dit encore M. Foulon-Piganiol, la collaboration entre la Chambre des députés et le gouvernement fut « exemplaire ». M. René Pleven, garde des Sceaux, se rallia spontanément à la proposition de ce député socialiste. La loi fut votée à l'unanimité, par la Chambre et par le Sénat, où l'opposition d'aujourd'hui était alors partout majoritaire.
Il suffit ce jour-là de parler de « racisme » et de « répression du racisme » pour que chacun oublie les principes, considérés comme sacrés la veille ou le lendemain, de la liberté de la presse et de l'égalité des citoyens devant la loi.
Dans la loi nouvelle, la liste des citoyens protégés, objectivement réduite par le décret Marchandeau à un groupe de « citoyens ou habitants », va s'accroître jusqu'aux dimensions du monde. On peut dire en résumé qu'il ne manque, en intention, sur cette liste que les Français. Pour qu'existe la nouvelle diffamation « aggravée » résultant de cette loi, il faut qu'elle ait été commise « envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Apparemment la formule, si elle est pesante, s'efforce d'être équilibrée : la présence *d'ethnie,* à côté de *race* et de *nation,* donne au lecteur l'impression que la science vient au secours du droit et que tous les groupes d'hommes vont être protégés des diffamations de tous les particuliers.
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M. Pleven avait même dit en séance que le texte pourrait éventuellement permettre de réprimer des manifestations de racisme anti-corse ou anti-breton. Cette considération est généralement développée par l'avocat de la LICRA, quand un Breton, comme François Brigneau, est poursuivi en correctionnelle, en vertu de la loi du 1^er^ juillet 1972.
Il s'agit d'établir que la loi est bien égale pour tous, et que la censure s'exercerait sur tous, s'il le fallait. *La vérité oblige à dire qu'on n'a jamais entendu parler* (à ma connaissance) *de poursuites contre ceux qui auraient dit du mal des Corses, des Bretons, ou des catholiques en général.* Une simple raison pratique, que nous allons voir, rendait et rend toujours cette hypothèse de M. Pleven tout à fait chimérique.
La loi Pleven va d'ailleurs au-delà : non seulement elle réprime plus strictement les diffamations dites « raciales », mais elle ajoute une nouvelle provocation punissable à celles que l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprimait déjà, c'est la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non appartenance, etc... ». La suite de l'article est reproduite, sans changement, de l'article qui réprime la diffamation raciale.
Dès lors, même sans diffamation, sans violence et sans haine, il suffit de demander qu'on applique un traitement spécial à des étrangers, à des immigrés, à des « habitants » de la France pour risquer le couperet de la loi Pleven. La situation est d'autant plus surprenante que la loi française, si ouvertes que soient ses frontières, reste discriminatoire pour certains habitants de l'hexagone et ne les traite pas tous semblablement selon qu'ils sont français ou étrangers.
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Est-ce « provoquer à la discrimination » que de demander l'application de la loi française à des immigrés, par exemple, en situation irrégulière ? Plutôt que de parler, sur ce sujet brûlant, n'est-il pas plus prudent, comme Candide, de « se taire... et cultiver son jardin » ?
On pourrait le penser d'autant plus que la loi Pleven établit, à côté du Parquet de la République, pour engager les poursuites, d'étranges procureurs, des associations à qui il suffit, pour être habilitées, de se proposer, par leurs statuts, de combattre le racisme, d'être déclarées et d'avoir laissé s'écouler un délai de cinq ans, depuis cette déclaration.
Au moment du vote de la loi et aujourd'hui, la LICRA et le MRAP remplissaient et remplissent seuls ces conditions. Cette circonstance avait attiré l'attention de M. Alain Terrenoire, rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale et il avait demandé que le droit de déclencher l'action publique et de mettre en mouvement l'inquisition anti-raciste fût réservé à des associations reconnues d'utilité publique.
Pour écarter cet amendement, qui aurait éloigné de la barre la LICRA et le MRAP, on fit valoir que ces deux associations sœurs et plus ou moins ennemies n'étaient pas reconnues d'utilité publique, ni disposées à solliciter une telle reconnaissance. Cette observation suffit pour convaincre l'unanimité des députés de ne pas adopter l'amendement Terrenoire, même ceux qui savaient que le MRAP s'est toujours comporté en fait comme une courroie de transmission du parti communiste.
Depuis le 1^er^ juillet 1972, les deux associations exercent donc à tour de rôle, ou ensemble, ou quelquefois l'une contre l'autre, le privilège de censurer qui il leur plaît, quand il leur plaît et de traîner tel ou tel journaliste sur le « banc d'infamie »... pour peu, évidemment, que ce journaliste ait parlé d'ethnies, d'immigrés, de Maghrébins, d'Israël, même s'il s'agit d'Israël-État.
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Les commentaires ne restent libres que sur l'ethnie auvergnate ou bretonne ou sur la religion catholique, qu'il est permis de tourner en dérision jusqu'à la haine, comme Mgr Lustiger s'en est aperçu récemment. La LICRA et le MRAP n'ont pas été créés ni mis au monde pour s'inquiéter de ce genre d'attaques.
Les derniers événements de cet été chaud ont montré, une fois de plus, que toute population est intolérante à l'immigration et à l'étranger, au-delà d'un certain seuil. L'affrontement entre communautés, le « racisme » surgissent au-delà de ce seuil. Rien ne sert, comme l'a voulu faire la loi du 1^er^ juillet 1972, de créer des sujets tabous. De telles lois, contrairement à ce que pense M. Foulon-Piganiol, ne contribuent pas à « l'éradication du mal », mais au contraire créent plus de haine et de hargne qu'elles n'en effacent.
De toute façon, au nom des principes mêmes dont tous les démocrates se réclament, la loi du 1^er^ juillet 1972 doit être abrogée. Elle a créé une censure inadmissible, une inégalité intolérable au détriment de ceux qui, comme aurait dit Paul Marchandeau, sont français « par circonstance héréditaire ». Surtout elle a donné un pouvoir exorbitant d'inquisition à deux Églises laïques, aux arrière-pensées politiques évidentes, et que rien n'autorise à se poser en donneuses de leçons de morale publique.
*Décembre 1983.*
Georges-Paul Wagner.
23:908
### Abroger ou compléter
par Jean Madiran
La loi odieuse de 1972, nous ne cherchons pas à l'enfreindre, nous travaillons à la faire abroger. Il est parfaitement conforme à la légalité démocrate ; de réclamer l'amendement ou la suppression d'une loi en vigueur, et de faire campagne pour cela en avant ses raisons.
Nous faisons donc observer à l'inquisition éventuelle que nous n'enfreignons pas la loi, nous entreprenons simplement de la modifier.
Nous pensons que la grande majorité des Français, à partir du moment où ils auront vraiment connaissance la loi de 1972, de sa substance, de ses dispositions, de implications, exigeront qu'on la supprime.
\*\*\*
24:908
Mais prétendre abroger purement et simplement, sans rien mettre à la place, n'est-ce pas irréaliste ?
Un proverbe dit qu'on ne détruit que ce qu'on remplace. Toutefois ce n'est pas notre responsabilité nous ne sommes pas législateur. Nous montrons que la loi est mal faite, c'est tout. Savoir s'il faut la compléter plutôt que l'abroger, nous n'en tranchons point. Nous pouvons seulement présenter quelques observations sur les compléments qu'il faudra inévitablement y ajouter si on ne l'abroge point.
Deux observations, sur deux compléments.
PREMIÈREMENT. -- Il faudra inscrire dans la loi le châtiment du blasphème contre les choses saintes. Ce châtiment ne consistera pas forcément, cela va de soi, à percer la langue du blasphémateur avec un fer rouge. Mais ce que la loi de 1972 a réintroduit dans notre appareil législatif c'est bien, équivalemment, la notion de « blasphème », c'est bien la répression du blasphème. Répression limitée cependant au blasphème politique contre le dogme maçonnique de la non-discrimination. Le blasphème religieux viendra logiquement s'ajouter au blasphème politique. Le blasphème contre la nation française ou contre la foi catholique ne peut pas ne pas être un crime aussi grave que le blasphème contre la nation juive ou contre le judaïsme. Je ne suis pas sûr que les mœurs actuelles supportent une répression judiciaire du blasphème : en tout cas si on le réprime, il faut manifestement que ce soit dans toutes ses catégories.
SECONDEMENT. -- Soljénitsyne nous a appris (ou du moins il a révélé à ceux qui ne s'en étaient pas encore aperçus) que *le communisme est bien pire et beaucoup plus dangereux que le racisme.*
25:908
Au vrai, le communisme est le plus grand crime contre l'humanité, le plus infernal esclavagisme que l'on ait vu depuis le début de l'histoire humaine. Si le *racisme* est réprimé en tant que tel par la loi, il faut à plus forte raison que le *communisme* en tant que tel soit encore plus réprimé par la même loi.
\*\*\*
Telles sont les deux observations que nous tenons à faire valoir devant l'opinion publique et auprès de la conscience civique de chacun. Il faut abroger ou il faut compléter : je ne sais lequel des deux, mais forcément l'un ou l'autre.
*Décembre 1983.*
Jean Madiran.
26:908
### L' « anti-racisme » contre la nation
par Georges-Paul Wagner
L'HISTOIRE de la jeune femme ghanéenne, que le MRAP de Pithiviers a fait exclure d'un cours de français, appelle l'attention sur cet organisme dont il faut parler avec précaution. Car il est difficile de décrire l'état exact de ses relations avec le parti communiste sans risquer des poursuites judiciaires.
Le MRAP est pourtant (cela on peut l'écrire), avec la LICRA et la Ligue des droits de l'homme et quelques autres associations, une sorte de substitut du procureur de la République. Naguère, quand celui-ci était absent d'une audience, où il est toujours présent, en principe, il y était représenté par sa toque, laissée sur son bureau.
27:908
Le MRAP, avec l'autorisation de l'article 2-1 du code de procédure pénale, joue le rôle de toque du procureur. Il peut déclencher toutes poursuites contre tout quidam qui passe sous ses fenêtres, pour peu que le racisme soit en question.
Selon une statistique, 66 % des poursuites judiciaires déclenchées pour propos, pour écrits, pour comportements racistes ou prétendus tels, ne sont pas le fait du ministère public, qui a trop à faire avec les viols, vols, assassinats, incendies, explosions, trafics de drogue. Mais en réalité les associations comme le MRAP ou la LICRA ont le quasi-monopole de la censure, car si elles n'ont pas déposé plainte avec constitution de partie civile contre le « coupable », ou ne l'ont pas cité directement, c'est qu'une simple lettre en forme de plainte, signée d'elles, a suffi à réveiller l'attention du Parquet.
La loi donne donc à ces associations, sur une partie de nos comportements, ou propos où écrits, un pouvoir des clés. La justice n'a plus qu'à condamner le coupable, repentant ou non, que le MRAP et ses frères ou sœurs, d'ailleurs ennemis, ont traîné devant elle.
Luc Rosenzweig résumait la situation dans un article de *Libération* du 5 juillet 1983 :
« La LICRA jouit d'un privilège inouï : la loi du 1^er^ juillet 1972, qui réprime la discrimination raciale, et l'incitation à la haine raciale lui délègue le pouvoir de faire dire, avec une automaticité absolue, qui est antisémite et qui ne l'est pas. Seule elle juge de l'opportunité des poursuites et dirige, dans le cadre de la loi, le bras des juges réduits, en la matière, à jouer les notaires du registre de l'infamie. »
Le rédacteur de *Libération* voyait clair, ce jour-là, parce que son journal avait été l'objet d'une poursuite de la LICRA, mais, en général, M. July et ses amis s'accommodent fort bien des privilèges de la LICRA et du MRAP, quand nos amis sont condamnés.
28:908
On le sait, le journal *Le Monde* est allé plus loin, le 1^er^ septembre 1987. Il désignait les magistrats français à la vindicte comme « tous racistes » dans la mesure où quelques journalistes avaient échappé dans les années précédentes aux sanctions judiciaires que le MRAP ou la LICRA appelait sur eux.
C'est donc à bon droit qu'on peut parler du « privilège inouï » de ces associations. Si elles doivent faire l'avance des consignations et frais judiciaires et des honoraires d'avocats, elles les retrouvent généralement à la sortie, avec un boni, sous forme de dépens et de dommages et intérêts. La censure, on le voit, à la différence de la littérature et de la peinture, nourrit son homme.
Exclusion, quelle exclusion ?
On peut être censeur et pédant. En ce domaine du moins, l'un n'exclut pas l'autre. Pour couvrir le racisme du manteau de la science, on lui a cherché un autre nom. On a parlé (c'est Albert Memmi) d'hétérophobie, alors que « d'autres chercheurs, nous enseigne Michel Hannoun, dans son rapport, préfèrent la notion d'autrisme ». Selon Albert Memmi, l'hétérophobie « pourrait désigner ces constellations phobiques et agressives, dirigées contre autrui, qui prétendent se légitimer par des arguments divers, psychologiques, culturels, sociaux ou métaphysiques ».
Michel Hannoun ne s'est pas essayé à une autre définition, après une définition aussi prestigieuse ; il se borne à une énumération des différentes formes d'intolérance : le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, le sexisme, la haine des homosexuels, ou l'exclusion des handicapés.
29:908
Il ne va pas au-delà. L'affaire de Pithiviers fournit, cependant, une leçon de choses, qui permet d'élargir l'analyse. Car si le MRAP a finalement « déploré » l'affaire et invité son comité local à trouver « une solution positive », c'est parce que Madame Horsin, femme d'un candidat du Front national, était ghanéenne et que, selon l'expression du *Figaro,* on assistait alors à « une leçon de racisme à l'envers ». Mais si Madame Horsin avait été française, née à Pithiviers, certes elle n'aurait pas eu besoin de leçons de français, mais la leçon de racisme qui aurait pu lui être donnée, sur un autre terrain, aurait été alors non à l'envers mais à l'endroit.
Par exemple, personne dans *Le Figaro,* ni dans les media, n'a protesté, sauf à PRÉSENT, ou dans la presse amie, quand telle ou tel candidat du Front national souffre persécution, à cause de sa candidature, dans le lycée où elle enseigne, ou dans l'immeuble où il habite. Chacun d'entre nous connaît au moins un cas de ce genre. Et d'ailleurs pourquoi les media, même de droite, protesteraient-ils, quand Jean d'Ormesson excluait naguère de voter, en aucun cas, pour un candidat du Front, lui préférant un socialiste.
En somme, pour reprendre le langage d'Albert Memmi, la constellation phobique et agressive est alors légitimée. On peut lire cette légitimation dans les yeux de M. d'Ormesson, toujours assortis à la couleur de sa chemise et de sa conscience. On pourrait en conséquence énoncer ainsi le principe premier sur lequel repose l' « anti-racisme » : il est légitime de prôner l'exclusion d'un autre (de son immeuble, de son lycée, de son emploi, de sa famille) si cet autre est lui-même suspecté de prôner l'exclusion de quelqu'un d'autre, et de pratiquer publiquement l'hétérophobie selon la définition d'Albert Memmi et l'énumération de Michel Hannoun.
30:908
L'avantage de l'emploi du mot *hétérophobie* sur le mot *racisme* c'est que le racisme habituellement condamné en justice n'est justement pas du racisme. Celui-ci, au sens strict, dont il n'y a pas de raison de sortir, surtout en matière pénale où les interprétations doivent être restrictives, prône une différence de traitement, fondée sur la race et sur la couleur de la peau. La justice française va très au-delà, on le sait. Elle réprouve toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, non seulement à une race, une ethnie ou une religion, mais même à une nation.
C'est ainsi que, récemment, par application des dispositions de l'article 416 du code pénal, issues de la loi Pleven, les tribunaux ont condamné pour « racisme » une dame qui avait demandé, dans l'annonce d'un journal, un « locataire chrétien français » pour une chambre de son petit appartement. C'est ainsi que, récemment, un employeur a été sanctionné pour avoir limité son offre d'embauche à des employés possédant une carte d'identité, ce qui supposait la nationalité française ; ou encore qu'a été condamnée Mme Françoise Richard, maire de Noisy-le-Grand, pour avoir proposé l'adoption, en conseil municipal, d'une motion exigeant l'arrêt immédiat de toute attribution de logement aux étrangers, non membres de la Communauté.
Bien entendu, toutes ces condamnations sont exclues de la loi d'amnistie de 1988, comme de celle de 1981, et de 1974.
On le voit, ce n'est pas seulement la préférence nationale, mais la référence nationale qui est proscrite par les tribunaux.
N'accusons pas trop la justice des décisions qu'elle rend, car elle s'appuie, en disant ce qu'elle dit, sur la loi, et c'est la loi Pleven qui dit qu'il n'est pas légitime, en France, d'établir une discrimination fondée sur la nation.
31:908
La lente entreprise de construction du droit de l' « anti-racisme » se présente donc, par le même mouvement, comme une lente entreprise de destruction de la nation, puisqu'il n'est plus légitime de la préférer, ni même de s'y référer. En second lieu, puisque la référence à la nation est exclue, la construction du droit de l' « anti-racisme » devient aussi une lente entreprise d'exclusion de ceux qui se réfèrent et qui la préfèrent à la nation des autres. Et comme la justice ne va pas assez vite, ni la loi assez loin, en ce sens, la proposition 18 du rapport Hannoun vise à permettre de prononcer des incapacités civiles et politiques en cas de délits à caractère raciste. Le même courant de pensée qui tend à conférer le droit de vote aux étrangers aboutit à le retirer aux Français qui veulent limiter les droits des étrangers.
Bien entendu cette entreprise se recommande de la morale, et de toutes les conventions internationales. Or ces conventions, dont on fait grand cas, n'interdisent ni la discrimination fondée sur la nation, ni ne légitiment la discrimination fondée sur les opinions.
\*\*\*
Ma *Comédie parlementaire* ([^1]) en témoigne : chaque fois que, par un amendement ou une proposition de loi, nous avons demandé à l'Assemblée un droit pour les Français seulement, ou seulement pour les membres de la Communauté européenne, M. Séguin, ou madame Barzach, ou le docteur Malhuret, acclamés par les socialistes et les communistes, ont poussé des cris d'orfraie.
32:908
Nous étions accusés de manquer à la morale et aux lois naturelles, mais aussi aux lois françaises et aux conventions internationales.
On nous faisait là, en tous points, un mauvais procès, et les conventions internationales ne disent pas tout ce qu'on leur fait dire.
Certes, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, on trouve déjà ces mots de discrimination et de provocation à la discrimination qu'on retrouvera, en 1972, dans la loi Pleven. Ce texte recommande de ne pas faire de distinctions « de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, ou de toute autre opinion, d'origine nationale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation ». Mais quelle est, quelle peut être la portée d'une recommandation aussi générale ?
D'après Michel Hannoun, qui est, comme on sait, docteur en racisme, comme docteur en médecine, la prohibition de toute discrimination s'applique à tous les droits économiques, sociaux et culturels. Tel serait le sens profond de la charte et des deux pactes qui l'accompagnent, et qui furent signés en 1966.
Pourtant, dès le 21 décembre 1965, une convention intervenait aux Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les trois premiers alinéas de l'article premier de cette convention sont très précis. Le premier définit la discrimination raciale en général, c'est « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, ou l'origine nationale ou ethnique ». On remarquera que le texte parle de l'ascendance ou de l'origine nationale et non, comme la loi Pleven, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une nation.
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Le second alinéa, plus précis encore, apporte à la règle une exception essentielle : elle « ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention, selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou non-ressortissants ».
Et, pour qu'il n'y ait sur ce sujet aucune équivoque, le troisième alinéa va plus loin. Il précise qu'aucune des dispositions de la Convention « ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention, concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière ».
Il n'y a rien là, on le voit, qui contredise ce que le Front national nomme dans son programme la préférence nationale. Et on trouve même, dans ces trois alinéas, toutes les autorisations nécessaires, implicites et explicites de traiter différemment les nationaux des non-nationaux, non seulement pour les droits politiques, mais pour les droits économiques, sociaux et culturels.
Le droit européen n'a pas d'exigences plus grandes à cet égard que le droit des Nations Unies. Si la Convention européenne des droits de l'homme élimine, à son tour, toute distinction fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, etc., (c'est exactement le même texte que celui de la déclaration universelle des droits), il est communément admis, même par Michel Hannoun, que l'interdiction de faire toute discrimination n'a pas d'application pour *tous* les droits, mais seulement pour *ceux* que la Convention européenne énumère. Cela est si vrai que le Conseil de l'Europe a adopté, en 1971, et que la France a ratifié en 1983, une convention spéciale relative au statut du travailleur migrant.
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Ce texte définit, pour celui-ci, un statut minimum, et à condition d'ailleurs qu'il soit « en situation régulière ». Nous sommes loin des élucubrations de tous les « libéraux » français qui voudraient donner d'emblée tous les droits, même politiques, à tous ceux qui se trouvent sur notre territoire.
Il résulte de cette analyse, par force un peu pesante (car les conventions internationales sont encore plus obscures et plus mal écrites que les lois françaises), au moins une certitude : la loi Pleven voulait aligner la législation française sur la législation internationale, comme on le lit dans ses travaux préparatoires et dans les commentaires qui l'ont suivie. Cet effort a été totalement manqué : il interdit la référence à la nationalité et la préférence des nationaux, alors qu'aucune convention internationale ne l'impose ou le recommande, se bornant à condamner la discrimination faite sur l'ascendance ou l'origine, ou encore le refus de droits essentiels, qui composent ce qu'on nommait jadis le droit des gens.
Interdire la référence ou la préférence nationale à des citoyens français, c'est, en outre, ne pas leur permettre de faire ce que l'État français s'accorde à lui-même, puisqu'il choisit ses fonctionnaires en tenant compte de leur nationalité.
On aperçoit donc l'escroquerie intellectuelle commise par la loi Pleven qui, le 1^er^ juillet 1972, sous couleur d'harmoniser notre législation avec la Convention des Nations Unies, en déformait le sens. La loi de 1972 interdit en effet au simple citoyen de France, mais non à l'État, toute discrimination faite « à raison (*sic*) de l'appartenance ou de la non-appartenance à une nation ». L'État a toujours le droit, en vertu de ce texte, de vouloir un Français comme fonctionnaire, mais une Française n'a pas le droit de demander une Française comme dame de compagnie.
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Ce texte, absurde et barbare, puisqu'il interdit de fonder les relations humaines sur les proximités et la sensibilité, fut voté, on se le rappelle, à l'unanimité, sans doute par une majorité de clés et une minorité de députés qui savaient ce qu'ils voulaient : détruire notre nation, comme, d'autre part, ils veulent détruire la famille. Ensuite, pour les fantaisies du futur, l'homme sera seul, et désarmé, en face des paperasses et des cartons du « monstre froid » étatique.
*Novembre 1988.*
Georges-Paul Wagner.
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### Racisme et identité nationale
par Jules Monnerot
SUPPOSONS que le mot « racisme » soit employé de bonne foi, ce qui n'est pas en général le cas, quelles sont les situations respectives de celui qui lance l'épithète et de celui qui la subit ?
Chacun des deux, celui qui lance l'épithète et celui qui la subit, a conscience d'appartenir à un groupe historique ou ethnographique différent de celui de l'autre. Cette épithète ne peut être *sincèrement* lancée qu'au nom d'un groupe ethnohistorique qui se trouve -- prenons ce mot au sens fort qu'il avait au XVII^e^ siècle -- « *gêné* » par l'autre. C'est ce qui se passe lors d'une conquête où les deux groupes en contact, le vainqueur et le vaincu, restent distincts, c'est ce qui se passe dans les phénomènes dits de colonisation, cas particulier des phénomènes de conquête,
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phénomènes où les deux parties n'ont pas le même statut et où les particularités des uns gênent les autres, où les participants du groupe le plus fort vulnèrent psychologiquement les plus faibles. Chez ceux qui ont le dessous : conscience d'être frustrés ; chez les vainqueurs : conscience de leur supériorité et volonté d'user de cette supériorité, de la convertir en avantages de divers ordre. C'est ce qui se passe également dans une autre occurrence historique que les grands observateurs de l'histoire universelle, tel Arnold Toynbee, tiennent pour une sorte de catégorie historique, pour un type de situation inhérent à la structure de l'histoire, qui se rencontre quand certains paramètres historiques se situent d'une manière analogue les uns par rapport aux autres, et constituent la « figure » : *invasion.* Ces cas d'application de la catégorie historique d'*invasion* sont loin d'être semblables entre eux et ils peuvent différer grandement. Bref, on peut tenir l'invasion pour un *genre* dont on connaît des *espèces* très diverses. Les invasions barbares qu'ont subies les grands empires civilisés de Rome et de la Chine, pour ne parler que d'eux, ne sont pas le modèle unique d'invasion. Une invasion se reconnaît à coup sûr au rapport de la *quantité* d'intrus qui sont sur place, au *temps* qu'ils ont mis pour y être. Une quantité relativement grande de nouveaux venus dans un temps relativement bref, ces paramètres, dans le cas de la France de 1988, indiquent le mot *invasion* comme le terme juste. Le XX^e^ siècle étant un siècle idéologique et pseudo-moral, l'invasion trouve les plus majestueuses justifications idéologiques et morales. L'ensemble des dispositifs de communication et d'enseignement pousse les Français autrefois en possession d'état, c'est-à-dire en possession de la France, à se laisser faire, et -- hardiment ! -- à perdre les caractères qui pourraient déplaire aux envahisseurs.
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Qu'il nous suffise, pour le moment, de remarquer que la confrontation en général conflictuelle de groupes ethnohistoriques différents caractérise les deux types de situation, la *colonisation* et l'*invasion,* qui sont deux cas d'avancée rapide et efficace de gens dans des contrées qui jusque là se passaient d'eux. Ces deux types de situation connaissent des affinités sur lesquelles nous aurons à revenir.
Soit deux groupes ethnohistoriques, qui se disputent un même espace. Ils se gênent réciproquement. En ne considérant que l'aspect de psychologie formelle des choses, que se passe-t-il ? Chacun des deux groupes en présence s'inquiète des comportements de l'autre, et chacun sélectionne un certain nombre de caractéristiques de l'autre, très différentes de ses caractéristiques à lui, et qu'il ressent comme choquantes voire vulnérantes. Chacune des deux « espèces » ne se reconnaît pas dans l'image qu'en a formée l'autre. On peut parler de subjectivité collective. Les images collectives ainsi produites ne sont possibles que par *l'optique* d'un groupe ou d'une espèce sur une autre. On peut parler de *phénomène de perspective d'un groupe humain sur un autre.* S'il n'existait au monde qu'un seul groupe humain homogène, ce groupe humain n'aurait ni forme ni contours. Nous avons une identité parce qu'il existe d'autres identités. *Ce ne sont pas les primitifs qui se sont appelés eux-mêmes primitifs.* Nous ne pouvons rien en principe sur la perspective prise par d'autres, et du dehors, sur nous. Cela est vrai en termes de temps comme en termes d'espace. Un chevalier du Moyen Age ne pouvait se définir à son époque comme chevalier du Moyen Age. Conséquence, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de substitution de perspectives.
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Dans une invasion, les points de vue de l'envahisseur et de l'envahi ne sont pas permutables. La communication entre ces deux groupes donne lieu à des phénomènes conflictuels. Ceux que la situation historique révèle les plus faibles en termes de simple puissance déprécient de manière tenace les particularités des plus « forts », ces « faibles » compensent psychologiquement leur sentiment d'infériorité en formant une image péjorative de leurs vainqueurs. Chacun des deux groupes en présence s'inquiète des comportements de l'autre, chacun prend des mesures de protection contre ce trouble, cette image potentiellement menaçante. Chez les hommes, individuellement et collectivement, la constatation de différences ne peut pas ne pas donner lieu à des jugements de valeur. *L'homme, animal* perspectiviste, *est un animal qui* valorise -- *en bien et en mal -- un animal qui* hiérarchise. Les différences ne sont pas indifférentes. Chez l'homme, animal porte-valeurs, nous ne pouvons faire qu'elles ne soient portées sur une échelle hiérarchique. On ne peut contraindre l'homme à ne pas hiérarchiser.
Tel groupe réagit mal à tel autre groupe. L'un des groupes en question, ou les deux, nomme l'autre *raciste,* ce qui signifie qu'il perçoit que l'autre groupe réagit aux particularités qu'il présente de manière négative ou très négative. Un spectateur impartial de cette situation pourrait nommer l'un et l'autre groupe « raciste ». Ils le sont en gros tous deux l'un par rapport à l'autre, et aucun n'est enclin à reconnaître les faits sous cette forme. Chacun criera qu'il ne fait que noter des vérités. La réalité qu'il y a derrière le terme « raciste » est qu'un groupe humain gêné par un autre groupe humain réagit.
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Une telle situation est une constante à la fois diachronique, c'est-à-dire qu'elle se produit dans l'histoire à la verticale du temps, et synchronique, c'est-à-dire qu'elle se produit de façon plus ou moins simultanée dans maint pays de la planète. Il y a si l'on admet la définition qui précède, des racistes *relatifs,* du fait de circonstances historiques : c'est une occurrence qui peut se présenter ici ou là.
L'antiracisme :\
une supercherie de masse
Si l'on s'en tient à une description formelle de comportements, il n'y a aucune différence entre *racisme* et *antiracisme.* L'antiracisme serait la conduite de groupe que j'ai décrite sous le nom de racisme, mais appliquée à ceux qui ont été préalablement désignés sous le nom de racistes. *L'antiracisme est un racisme contre les racistes.* Le groupe détesté est construit par le groupe détestateur qui sélectionne des traits réels et même, en plus, des traits imaginaires, traits qui sont l'objet de rites d'exécration et de malédictions collectives à la mode du XX^e^ siècle réputé civilisé, surtout de malédictions médiatiques. Ce sont techniquement les plus parfaites excitations à la haine qu'on ait connues dans l'histoire de l'humanité. Le caractère simultané, ubiquitaire et indéfiniment répétitif sous des formes sans cesse variées du message de haine, semble lui donner des chances d'irrésistibilité. Les élites critiques, qui seraient parfaitement en état d'y résister, sont impitoyablement écartées du dispositif médiatique. « Voyez, voyez la machine tourner »... comme disait l'immortel M. Ubu.
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Comme je viens de l'expliquer le terme raciste est un terme *relatif.* Le tour de passe-passe à vous couper le souffle dont retentit actuellement la politique française est de le faire prendre pour un terme *absolu.* De faire d'une épithète ambulatoire, c'est-à-dire pouvant s'appliquer tantôt aux uns, tantôt aux autres, un terme fixé et fixiste. L'objectif de cette supercherie de masse est de nous conduire au résultat toujours cherché en matière de terrorisme intellectuel : mettre en face d'*une catégorie de suspects,* de coupables présumés qui peuvent s'appeler légion, *une catégorie accusatrice :* les « antiracistes » qui décréteront de « racisme » tous ceux à qui ils en ont. Il y a donc des groupes et des personnes qui seront toujours partout et quoi qu'ils fassent antiracistes, et à l'inverse, les groupes et les personnes qu'ils désignent seront réputés racistes.
Derrière l'emploi de termes comme « raciste » et « antiraciste », nous ne trouvons pas une doctrine susceptible d'être réfutée. Il s'agit d'une pure logomachie, jusqu'ici d'une surprenante efficacité, bref d'une réussite dans une de ces opérations de guerre sémantique qui caractérise notre époque. Le but de cette opération de diversion est d'*interdire d'examiner avec le sang froid nécessaire le type d'invasion que subit la France sous le nom d'immigration,* d'évaluer les dommages déjà faits à l'identité française et de décider de la forme que doit prendre la résistance. Le but de cette grosse diversion, l'opération « antiracisme », est de *faire en sorte que la situation ne soit pas examinée.*
Le terme « raciste » est un terme péjoratif global. Dans le cas historique de la colonisation, ce mot a été utilisé du point de vue des colonisés.
42:908
Dans le cas de l'invasion (c'est dans cette catégorie qu'entre le reflux de l'activité colonisatrice que les grandes puissances coloniales subissent après la « décolonisation »), c'est du point de vue des envahisseurs que l'anathème « raciste » est jeté sur les nationaux de l'ancienne métropole à son tour envahie. C'est une réaction négative et dépréciative en général en face des particularités d'un groupe que l'autre groupe ne possède pas. C'est à cette réaction négative et dépréciative que renvoie le terme « raciste ». Tel est le phénomène auquel nous avons affaire. L'épithète « raciste » n'est pas jetée *hic et nunc* à des personnes qui seraient les tenants d'une idéologie qui comporte une classification des races et qui se targueraient d'une supériorité de race. Elle est jetée au nom d'envahisseurs à des envahis dont une partie au moins est soupçonnée de ne pas vouloir se laisser faire. Les Français partisans et *collaborateurs* d'une invasion de la France, invasion d'un certain type (nous reviendrons là-dessus), nomment les Français récalcitrants ou virtuellement récalcitrants *racistes,* et se nomment eux-mêmes *antiracistes.*
L'antiracisme des *insecure invaders,* des immigrés, pourrait aussi bien se dire racisme. C'est un jugement négatif porté par eux sur ceux qui ne leur font pas toute la place qu'ils désirent, et qui se prévalent d'une antériorité dans l'occupation des lieux, comme on dit en droit.
La liquidation française
L'antiracisme des idéologues français et assimilés désireux de contraindre leurs compatriotes français à faire place aux nouveaux occupants, et à faire que ces nouveaux occupants jouissent de tous les droits et prérogatives dont jouissent les Français, n'est pas la simple réaction de groupe,
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cas typique se retrouvant dans l'histoire dans le cas d'invasion, il s'agit chez les plus conscients, chez ceux qui ont réellement un projet, d'une volonté politique, *la volonté de modifier la teneur de la population française,* de telle sorte que le terme « France », en cas de réussite de cette opération grandiose d'invasion acceptée, *change tout à fait de sens.* Supposons cette opération réussie, l'idée de la France comme œuvre historique de lignées successives où le regard rétrospectif de l'observateur peut discerner quelque chose comme une volonté, comme une collectivité ayant une mémoire, *étant* un passé et se concevant elle-même comme le présent de ce passé, cette idée est effacée. Il n'y a plus de France.
Nous avons commencé par supposer un antiraciste de bonne foi afin de faire voir les phénomènes réels dont l' « idéologie » qu'on lui a inculquée est une traduction illusoire. L'analyse doit faire le chemin inverse. Prenons maintenant l'antiraciste médiatique, la mauvaise foi en personne qui nous assourdit et qui fait jouer les *techniques d'obsession.* Quelle est la signification de cette magistrale orchestration ? D'abord une application « *hard* » du terrorisme intellectuel, un escamotage pyramidal. A la question :
-- *Si nous examinions les problèmes de divers ordres que nous pose ce flot démesuré de visiteurs sans retour,*
à la place d'une réponse, les mille voix tonitruantes du conformisme sinistre clament :
-- *Nous sommes menacés par un grave danger : le racisme.*
Et vient la mega-diversion : souvenez-vous de Hitler. Il revient. Il est prioritaire que les Français se mobilisent contre le fantôme. Le siècle est hanté !
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Avec les media, une diversion aussi grossière, un tour de bonneteau aussi primitif, indigne des plus humbles foires de village des époques sans media, réussit par une convergence à haut bruit de la manipulation politicienne, de la désinformation médiatique, de la désinstruction publique, ou de la maléducation nationale si l'on préfère. Dans la même ligne d'escroquerie intellectuelle, on fait donner les droits de l'homme, l'égalité, l'universel. Au nom de l'universel, on invoque, contre la particularité française, les droits de l'homme en général. Les droits de l'homme exigent, entendons-nous, que la France avale sans filtrer. Il semble que la France soit un contenant universel où l'on puisse encore et toujours verser de l'homme... en toute sécurité... sociale. En même temps il est fait de grands efforts d'organisation. Les trotskistes en disponibilité d'idéal marxiste, mais étant devenus en plusieurs générations les meilleurs techniciens de l'agitation, s'emploient à faire lever la pâte immigrée et la pâte étudiante, tandis que les politiciens, croyant à ce concert entendre les trompettes de la renommée, rallient en cavalcade le cortège. L'opération racisme-antiracisme débouche sur une très remarquable performance du terrorisme intellectuel qui, à travers des gouvernements censément de couleurs différentes, et en dépit des malheurs doctrinaux du marxisme-léninisme, n'a fait que croître et embellir. L'idéologie mécanisée et détaillée par les media n'a plus besoin d'idéologues. En fait l'opération racisme-antiracisme a pour objet de briser la résistance française à une invasion allogène par la seule action psychologique. Les opérateurs songent même, si l'on en croit le rapport Hannoun, à déchaîner, en partant des mots anathèmes, des foudres judiciaires et policières.
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Ils semblent souhaiter que mal penser soit passible de sanctions. Ils n'ont, semble-t-il, jamais entendu dire que, selon un augure de la première moitié de ce siècle, « la liberté d'errer est la contingence du Bien ». A noter que cette tendance totalitaire s'exprime naïvement au sein d'un de ces partis que les gens qui se disent « de gauche » appellent « de droite ».
Le multiculturel et le multiracial
Il convenait ici -- nous n'avons pas le temps de faire plus -- que nous nous élevions contre deux impostures, liées entre elles et que les tonnerres médiatiques du terrorisme intellectuel tentent d'imposer à la France et aux Français. La première était l'antiracisme. Nous en venons à la seconde : la réduction de la France en France des communautés, en société multiculturelle.
Multiculturel, ce terme tristement d'époque est mal pensé et, quant à l'usage de la langue, à peine français. Il signifie que les cultures peuvent se cumuler, ce qu'ils veulent prouver par l'exemple de la France qu'ils sont en train de nous préparer.
Les plus déterminés, et les plus confus à la fois, parlent d'une France multiraciale et multiculturelle.
En fait, le qualificatif de multiracial est applicable à la France si l'on donne dans ce genre de terminologie. Mais l'histoire nous montre qu'il y a toujours un groupe dominant, ce qu'il a été d'usage de nommer jusqu'ici les Français, sans plus. Dominant culturellement, puisque nous ne traitons que de culture. Multiracial, oui, multiculturel, non.
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Revenons à multiracial. En fait, c'est le groupe dominant, les Français, qui, dans le temps, par un grand nombre de lignées, est devenu en quelque sorte le sujet dont toute la culture est l'attribut. Des individus et des petits groupes d'origine différente peuvent s'agréger à cette culture. C'est une question de quantité et de mesure. Mais nous devons éclairer ce qui se cache derrière le terme plus qu'équivoque de multiculturel.
Qu'est-ce qu'une culture ? L'ethnographie, la protohistoire, l'histoire nous révèlent une pluralité de cultures. Si nous considérons la somme des acquis humains, c'est une abstraction, passionnante certes, mais une abstraction. Des utilitaristes bornés peuvent concevoir une panculture. Il n'est pas besoin d'insister. Des utopistes peuvent rêver qu'une seule espèce d'arbres porte tous les fruits, mais ni *l'Iliade,* ni *la Divine Comédie,* ni *les Illuminations* n'ont été écrits en espéranto mondialiste.
Le panculturel est chimérique. Mais bien qu'il symbolise une menace redoutable, le multiculturel n'est pas plus valable.
*Qu'est-ce qu'une culture ?*
Une culture est un groupe dont les membres sont unis par l'acceptation de symboles communs, de normes de comportement culturellement ritualisées, dit un ethnologue. Comment une culture se constate-t-elle ? Pour ainsi dire physiologiquement. Elle se constate par ce que l'ethnologue américain Kroeber nomme le « *handing through from one generation to another* »*,* c'est-à-dire dans une transmission pour ainsi dire de main en main.
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Les générations changent ce qu'elles transmettent. Mais il y a un sujet de ce changement. Ce que nous appelons culture et identité. Il y a *une mémoire.* Il y a des permanences et c'est sur le fond de cette constante qu'il y a des variables.
La culture consiste aussi à filtrer les éléments transmis et à les accommoder à une réalité historique en devenir -- ce qui ne va pas sans déchets, mais aussi sans créations ; ce qui est conservé ne peut souvent l'être sous la forme transmise, et la tradition ne s'accommode à la réalité que par des créations. Ce système délicat peut être bloqué.
Il y a donc participation, implication réciproques entre société et culture. La dissociation stricte de la culture et de la société est une idée d'intellectuel, une idée qui ne tient pas compte des faits. Si on travaille à les séparer, ces tentatives de mutilation, procédant d'une ignorance qui se prend pour une omniscience, peuvent provoquer des dégâts sans limites assignables d'avance. Culture est culture *d'une* société.
La transmission, le caractère cumulatif, la contagion jouent avant tout sur des *valeurs* et des *normes.* Ce sont ces valeurs et ces normes qui, caractérisant une culture et non une autre, font des termes *culture* et *identité* des termes synonymes en sociologie. Un individu peut être identifié du dehors par un ethnographe à sa culture, dont font partie aussi bien sa façon de s'habiller que sa façon de manger et sa façon d'invoquer son Dieu ou ses dieux.
L'ethnographie et l'histoire nous apprennent aussi qu'une culture est le moyen d'accès à des valeurs supérieures au centre desquelles il y a les valeurs religieuses.
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Lorsqu'on parle de France multiculturelle, que veut-on dire ? On veut dire que sur ce territoire relativement restreint, plusieurs de ces systèmes qui sont exclusifs vont cohabiter. C'est tout à fait pensable, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'un espace vide, mais d'un espace qui contenait une partie de ce qu'on nommait autrefois *la chrétienté.* Je ne pense pas que ce soit faire une révélation que de dire que même déchristianisée -- et la France ne l'est pas tout entière, tant s'en faut -- notre religion originelle a laissé derrière elle quelque chose qui porte sa marque. Il ne faut pas croire que l'obsolescence des dogmes signifie nécessairement la disparition de la religion. Ce qui n'est plus perceptible comme chrétienté peut être perçu comme culture. Du fait de toute son histoire, de ce passé, de cette civilisation où la religion a un caractère constituant, l'installation massive de religionnaires de l'islam, même en mettant entre parenthèses la possibilité de contagions fanatiques, pose à la limite le problème de l'identité.
*Barbarisation de l'Occident*
Notre époque ressemble à la période hellénistique. En un sens, le monde entier s'occidentalise par la technique et l'imitation, mais en même temps, comme par un effet de vases communicants, l'Occident se barbarise. Les résistances qu'opposent à nos disciplines les parties de peuples étrangers qui nous envahissent éveillent la barbarie latente qui sommeille en nous. Ce que Toynbee appelait dans sa terminologie le déferlement du « *prolétariat externe* » est en train de prendre tous les caractères d'une *contre-colonisation,* et peut-être d'une *contre-civilisation.* La cité, le citoyen ne sont-ils pas déjà derrière nous ?
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Pour certains la France « multiculturelle » n'est qu'une étape vers l'unité mondiale. Le mondialisme est intellectuellement débile et semble fondé sur une solide méconnaissance du passé humain. Qu'est-ce qui fait penser à ces personnes qu'à défaut de la persistance des anciens, qui d'ailleurs est plus que possible, de nouveaux particularismes ne se reformeraient pas, de nouveaux groupes ne se stratifieraient pas en tendant à s'exclure réciproquement et à constituer de nouveaux isolats endogames ?
Nous savons que le monde des pensées et le monde des événements pour ainsi dire ne procèdent pas de la même manière. En travaillant activement et passivement à cette France multiculturelle, à cette France des communautés, il n'est pas interdit de penser que les politiques et les manipulateurs provoqueront la venue d'événements tout autres. C'est pourquoi personnellement je suis de ceux qui prennent le parti d'arrêter la France au milieu de la pente. Ce ne sera pas sans difficultés. Mais quelle est la voie sans obstacles ?
Les deux conditions\
du maintien de l'identité française
Une culture est donc l'œuvre d'un groupe de lignées, d'un groupe ethnohistorique et du temps. Le facteur temps n'est pas évitable.
Il y a changement. Il n'y aurait pas histoire s'il n'y avait pas changement. Il y a aussi absorption d'éléments ethnohistoriques différents.
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Là, le maintien de l'identité française, dans le cours de l'histoire qui vient, n'est possible qu'à deux conditions :
Première condition : une culture au sens ethnographique et historique ne peut absorber sans dommage pour son identité que des individus ou des familles au sens restreint : un couple, ses enfants et s'il y a lieu ses parents. En témoigne le cas de l'Empire romain, dont la culture et l'identité furent non seulement menacées, mais condamnées à terme, lorsqu'il absorba des collectivités entières : tribus barbares ou au moins groupes tribaux formant des totalités autonomes avec leurs familles, qui étaient d'un autre modèle que la famille romaine, avec leurs pratiques spécifiques et différentes, avec leurs coutumes de toutes sortes, et leurs dieux, leur type propre de paganisme. Il n'y avait plus de *proportion* entre la *capacité* romaine d'*acculturer* des étrangers et le *nombre* des allogènes, leur densité d'occupation.
Avec les musulmans en France, *mutatis mutandis* nous risquons, si nous ne nous redressons pas à temps, d'avoir une variante de ce *modèle polyhistorique,* et une variante sévère ([^2]). Ces musulmans ont un système familial différent, des pratiques alimentaires et rituelles qui les retranchent par avance de la culture occidentale, dont seule la partie matérielle -- ce n'est pas un secret -- semble être pour eux un objet de tentation.
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La deuxième condition d'identité est parente de la première. C'est une question de quantité. Tant qu'il y a une certaine proportion numérique entre les citoyens du pays qui accueille et les étrangers que ce pays accueille, nous restons dans les limites du changement, qui est l'histoire même. Mais si les deux conditions, invasion par des groupes ethnohistoriques allogènes et ressortissants d'une autre culture, et de plus invasion massive, sont simultanément remplies, ce n'est plus de changement qu'il faut parler, ou plutôt il s'agit de changement irréversible. La culture atteinte telle qu'elle avait été défraie n'existe plus.
C'est la. menace qui plane sur nous de manière de plus en plus précise. Elle consiste en l'invasion par des groupes ethnohistoriques allogènes de culture différente, et rien n'est plus signalétique d'une culture que la religion (Toynbee ici magistral), en quantité massive.
L'installation de tels groupes en France est en cours -- il serait trop long de revenir sur l'histoire de cette installation, qui est fortement appuyée par des organisations internes à la France, comme le parti communiste, le parti socialiste et les organisations créées à cette fin, dont les possibilités médiatiques sont connues de nous tous ; appuyée aussi par des puissances étrangères. Ces puissances ont des interprètes idéologues qui ne manquent pas d'aplomb, ils proposent une France des communautés.
Je me demande si la classe politique parmi quoi se recrutent nos gouvernants d'aujourd'hui et de demain ne souffrirait pas de certaines lacunes de formation. Toutes les réalités impératives ne sont pas d'ordre économique. Du fait de notre régime politique avec ses échéances courtes et répétées, il n'y a personne pour penser la longue durée, la Constitution ne le prévoit pas.
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Tels ne sont pas gênés par le manque d'idées : ils ont celles de l'adversaire. Tels, après avoir été complaisants pour le communisme, favorisent l'accumulation d'éléments potentiellement inflammables par un fanatisme religieux, et personne ne peut l'ignorer, et les sages entre guillemets semblent soucieux à tout va de conférer la carte d'identité française aussitôt que possible. L'Angleterre de la Guerre des Deux Roses avait ses *Kingmakers,* nous avons au gouvernement des *wisemakers,* des faiseurs de sages.
La France doit être voulue à chaque génération. Vous qui me lisez c'est votre tour.
Jules Monnerot.
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### La loi du 13 juillet
par Georges-Paul Wagner
La loi Marchais-Gayssot a été publiée au *Journal Officiel* du 14 juillet 1990. Elle marque à cette date, en fanfare et feux d'artifice, la fin de la liberté de la presse, telle qu'elle avait été instituée cent dix ans plus tôt, par la loi du 29 juillet 1881.
Alors qu'elle venait d'être adoptée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, dans la nuit du 2 au 3 mai 1990, un homme, Louis Pauwels, qui passe pour tourner sa plume dans l'encre avant d'aller loin et surtout trop loin, la qualifiait de « scélérate et imbécile ». Il était rejoint, sur cette appréciation négative, par Jean-François Kahn, dans *l'Événement du jeudi,* et par Jacques Julliard, dans *Le Nouvel Observateur.*
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Ces termes de « loi scélérate » ou « liberticide », ou encore de « loi d'exception » ont été utilisés au Sénat et à l'Assemblée au cours de l'examen du texte, en première, deuxième et troisième lecture, non seulement -- cela va sans dire -- par Marie-France Stirbois, mais par d'autres députés de l'opposition. Cependant, comme l'observait Jean-Yves Le Gallou, dans *Présent* du 9 juillet, il n'y a pas eu, autour de cette proposition de loi, la véritable bataille parlementaire qu'on pouvait attendre. L'opposition libérale se sera contentée de quelques discours, prudents, sans véhémence : elle aura laissé à Marie-France Stirbois, seule, le soin de tirer les dernières cartouches pour la défense de la liberté de penser et d'écrire. Il faudra ne pas l'oublier.
\*\*\*
Il faudra ne pas oublier non plus cette circonstance plus étonnante encore et qui montre le poids de certains lobbies sur la représentation nationale : l'opposition n'a pas même osé soumettre la loi au Conseil constitutionnel, alors qu'on en avait les moyens juridiques et numériques. On saura qu'il ne faut pas attendre de l'UDC, du RPR, de l'UDF qu'ils montent sur des barricades, même de papier, pour la défense d'une liberté essentielle. Au mois de mai, au cours d'une « Promenade dominicale » dans *Présent,* je prévoyais que cette liberté allait être « étranglée entre deux portes, en présence des muets du sérail ». Je ne m'étais pas trompé de beaucoup.
\*\*\*
L'article premier de la loi marque pourtant une innovation considérable qui aurait dû arrêter le regard des juristes. A elle seule, cette innovation justifiait le recours devant le Conseil constitutionnel. Cet article premier dispose que « *toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite* »*.*
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De deux choses l'une en effet : ou bien cet article est anticonstitutionnel, ou bien la Constitution de la République française, en son article 3, tombe sous le coup de la loi, puisqu'elle ose encore établir une discrimination entre les électeurs, selon qu'ils sont français ou ne le sont pas.
Jusque là, en vertu de la loi du 1^er^ juillet 1972, les discriminations interdites et punissables étaient prévues et définies par les articles 187-1 et 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Il s'agissait de punir ceux qui avaient refusé des services ou des ventes, et plus généralement des droits, à une personne en raison de son origine. La provocation à la discrimination que la jurisprudence punissait -- en théorie -- c'était l'incitation à ce genre de refus de ventes ou de services.
La loi socialo-communiste du 13 juillet 1990 ne s'embarrasse plus de ces distinctions entre les formes de discriminations. C'est toute « discrimination »*, c'est-à-dire toute distinction* faite entre les hommes en raison de l'origine, de la nation et de la religion qui est interdite. On peut donc dire qu'en même temps que la mort de toute discussion sur un des sujets essentiels de notre vie publique, c'est la mort de la nation qui est programmée en un article de loi. Restera-t-il permis de parler ou d'écrire d'un homme qu'il est français, d'un auteur qu'il est français ou qu'il ne l'est pas ? L'avenir, et les juges politisés que nous avons, nous l'apprendront à coups de peines et d'amendes.
\*\*\*
Cela dit, la loi Marchais-Gayssot n'est que le développement logique de ce que la loi Pleven du 1^er^ juillet 1972 contenait en germe. Elle est la mise au point, perfectionnée, de cette « technique d'assassinat juridique et moral » dont parlait Jean Madiran, à propos de la loi précédente.
Déjà en effet, la loi du 1^er^ juillet 1972 donnait une *extension indéfinie* au mot « racisme » et permettait de faire entrer la référence à la nation dans le champ de celui-ci, par le biais d'une poursuite pour diffamation ou provocation raciale.
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Désormais, il est permis de dire que c'est le fait national lui-même qui devient raciste, et que l'État français a la charge de réprimer.
Pour sanctionner cette faute, la loi crée une nouvelle peine d'inéligibilité, qui ressemble à ce qu'on nommait autrefois, dans nos anciens codes, la mort civile, ou à la dégradation nationale qui illustra tristement l'épuration de 1945.
Les juges -- tels qu'ils sont -- obtiennent donc du législateur le pouvoir inouï et, en fait, arbitraire d'éliminer, à son gré, d'une course présidentielle ou législative, un candidat qui n'aura pas utilisé la langue de bois sur le sujet public qui préoccupe le plus les Français. Tout le monde sait, tout le monde convient, dans le monde politique -- soit pour s'en féliciter, soit sans s'en indigner -- que cette peine a été spécialement conçue pour l'élimination d'un seul homme, Jean-Marie Le Pen. Des amis trouvaient, il y a quelques mois, que j'exagérais, que nous exagérions à *Présent* quand nous décrivions ainsi la stratégie du pouvoir socialiste : donner le droit de vote aux étrangers et exclure du vote les Français, pour qu'enfin la France cesse d'être française. Le mécanisme est en place, la machine est en route. C'est le parti communiste qui a donné le mouvement.
\*\*\*
La loi Marchais-Gayssot développe encore la loi du 1^er^ juillet 1972, et la jurisprudence née de cette loi, en créant le délit nouveau de « révisionnisme ». Sur ce sujet, il est intéressant de lire le commentaire de Jacques Julliard, dans *Le Nouvel Observateur :* « Instituer une vérité scientifique sanctionnée par l'État, au moment où le marxisme s'écroule, c'est un exploit dont je ne croyais pas le Parlement français capable. »
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Le Parlement français a réalisé cet exploit. Finalement, les grandes consciences, après avoir protesté un peu, paraissent devoir s'accommoder aisément du nouveau texte. Elles continueront de s'indigner qu'il puisse y avoir des dogmes dans l'ordre de la foi, et que des catholiques puissent être allergiques aux blasphèmes de ce qui est sacré pour eux. L'exploit du Parlement français consiste en ceci que le dogme se trouve transféré dans l'ordre de la science et de la recherche ; que le blasphème consiste à émettre un doute, léger ou systématique, sur des conclusions historiques, par définition toujours provisoires. Qu'une loi d'origine communiste adopte une telle conception stalinienne de la vérité ne devrait pas étonner tellement Jacques Julliard.
Que les socialistes aient suivi, que les media n'aient pas protesté -- ou si peu -- marque le degré d'asservissement du gouvernement Rocard et de l'État Mitterrand aux dogmes qui s'écroulent à l'Est. Le totalitarisme communiste n'est pas mort, car il légifère encore.
Georges-Paul Wagner.
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ANNEXE I
### Lettre au directeur du « Monde »
5 sept. 87
Monsieur André FONTAINE\
Directeur du « Monde »\
7 r. des Italiens\
75427 Paris Cedex 09
Monsieur,
Dans un long appel à peine indirect à la répression que vous avez publié le 1^er^ septembre, il se trouve que PRÉSENT est le seul journal dénoncé nommément.
C'est donc à ce titre que je vous interpelle.
Vous voudriez qu'il soit interdit aux journalistes de « *parler d'invasion étrangère à propos de l'immigration* »*.* Contre l'expression d'une telle pensée, vous réclamez l'application de « la loi de 1972 contre la discrimination raciale » : c'est-à-dire la condamnation aux peines d'amende et de prison qu'elle prévoit.
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Il ne serait pas inutile que vous précisiez la place que tient et la justification que trouve dans votre déontologie une telle prétention.
Sur le racisme et l'anti-racisme, PRÉSENT soutient des idées fort différentes de celles du MONDE, et même contraires sur ce point : vous assimilez constamment le *nationalisme* au *racisme,* cette assimilation est indue, pour ne pas dire frauduleuse, vous vous y obstinez sans tenir aucun compte (pas même pour les discuter) des observations qu'on vous oppose. Vous avez toujours évité un débat avec PRÉSENT sur ce sujet, ce qui après tout est bien votre droit : ce qui l'est moins, c'est maintenant, sur ce même sujet, de dénoncer PRÉSENT à la répression, pour le faire taire sans l'avoir réfuté. Je vous requiers de déclarer publiquement les justifications déontologiques sur lesquelles vous croyez pouvoir fonder une telle attitude.
Votre journal a toujours désigné PRÉSENT comme un quotidien « d'extrême droite », en dissimulant le fait que nous récusons cette étiquette et les raisons pour lesquelles nous la récusons. Cela dure depuis plus de cinq ans : depuis 1981, dès l'annonce de notre parution prochaine et dès nos numéros zéro. J'entends bien qu' « extrême droite » peut se présenter comme un *jugement* de votre part, et c'est bien votre droit, les opinions sont libres, mais alors il faut le dire : il faut dire que c'est *votre jugement* et non pas *une information.* L'information que vous n'avez jamais donnée à vos lecteurs, malgré nos requêtes explicites et répétées, c'est que le quotidien PRÉSENT récuse la qualification d' « extrême droite » non point par boutade ou caprice, mais avec un exposé des motifs et une argumentation (voir entre autres notre opuscule : « *Nous ne sommes pas des extrémistes* ») qui font partie de l'état de la question. Quelle déontologie vous permet donc d'en user ainsi ? Je vous requiers de l'énoncer en public.
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L'attribution de l'étiquette « extrême droite » ne relève pas seulement de l'anecdote sémantique : elle est l'instrument d'une imposture politique et d'une tentative d'assassinat moral. Il est indéniable en effet que, pour votre journal, l'extrême droite c'est le nazisme, c'est le racisme, c'est le massacre de six millions de juifs. Il est alors insupportablement grave d'imposer cette même étiquette à un journal qui la rejette explicitement. Cette assimilation arbitraire devient un amalgame meurtrier. Visé par cet amalgame, je vous requiers de faire connaître la déontologie qui vous permet, croyez-vous, un tel abus.
Vous mettez explicitement en cause, dans vos dénonciations, un article que Camille Galic, directrice-éditorialiste de l'hebdomadaire RIVAROL, publia dans PRÉSENT en 1984. Elle fut odieusement poursuivie en justice, mais elle fut finalement relaxée en 1985, par un arrêt fortement motivé de la cour d'appel. Vous le déplorez. Les journalistes qui n'écrivent pas comme vous, vous n'écrivez donc pas contre leur argumentation, vous réclamez qu'on les condamne. Je vous requiers de préciser selon quelle déontologie.
Vous omettez de dire que l'article de Camille Galic portait la signature de Camille Galic. Vous l'attribuez à Mme Marie-Luce Wacquez, qui est le patronyme de ce pseudonyme. Vous omettez aussi d'indiquer que son article appartenait clairement à la catégorie « tribune libre ». Ces précisions omises sont celles que donnent généralement les journalistes et que négligent généralement les rapports de police. Révéler le patronyme est une chose : c'en est une autre de taire la signature. Il faut pour cela n'avoir même pas vu l'article. D'où l'hypothèse non invraisemblable, d'où le soupçon possible -- et ce n'est pas la première fois pour votre journal -- que vos deux honorables collaborateurs ont recopié mécaniquement un rapport davantage que composé un article. Si ce n'est point le cas, il vous appartient alors de le démontrer en livrant au public les particularités déontologiques qui ont conduit à rédiger un tel article comme est rédigé un rapport de police.
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Question subsidiaire. J'ai bien noté que le quotidien PRÉSENT, qui était désigné par vous depuis plus de cinq ans comme un « journal d'extrême droite », est brusquement devenu le 1^er^ septembre un simple « bulletin d'extrême droite ». S'agit-il délibérément, de votre part, d'une discrimination déontologique, ou bien d'une inadvertance qui aurait recopié trop fidèlement la prose de fonctionnaires du ministère de l'intérieur étrangers au vocabulaire de la profession ? Soyez assuré que sur ce point, comme sur celui qui concerne la signature de Camille Galic, je n'ai pas été le seul lecteur à me poser la question.
Je vous prie de croire, Monsieur, que j'attache une grande importance aux requêtes que votre attitude m'amène à vous présenter, et que je porterai la considération la plus attentive aux éclaircissements déontologiques que vous estimerez devoir fournir au public et à moi-même.
*Jean Madiran.*
Cette lettre, c'est assez clair, ne demandait pas une insertion, mais des réponses. Le directeur du *Monde* crut s'en tirer en procédant à une insertion très partielle, environ un tiers, au milieu de divers extraits de « lettres de lecteurs » (*sic*)* ;* et il ne fit aucune réponse. Car contrairement à des apparences superficielles soigneusement entretenues, *Le Monde* est un journal qui, sur les questions importantes, ne rectifie pas ses erreurs et ne répond pas aux objections. -- J. M.
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ANNEXE II
### Observations complémentaires sur la loi de 1990
Le premier ministre en fonction, Michel Rocard, a publié le 21 août 1990 un communiqué officiel en forme de sermon sur la liberté de la presse. Il commence ainsi :
« *La liberté de la presse est l'honneur des démocraties. Elle est aussi parfois le relais des dictatures.*
« *Le devoir d'informer n'a pas d'autres limites que celles que fixent les journalistes eux-mêmes et c'est très bien ainsi.* »
Une liberté de la presse conçue comme n'ayant « d'autres limites que celles que fixent les journalistes eux-mêmes », c'est en effet une opinion possible, c'est l'une des formes théoriquement concevables de la liberté. Mais c'est une contre-vérité de prétendre qu'il en est ainsi aujourd'hui en France ; et de la part de Michel Rocard, c'est une friponnerie d'assurer que c'est très bien ainsi, quand justement il est le chef du gouvernement qui a fait voter une loi imposant à la liberté de la presse des limites draconiennes, nullement fixées par les journalistes eux-mêmes.
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Car enfin, la loi du 13 juillet 1990 mutilant la liberté d'opinion et de presse en trois domaines essentiels (la politique d'immigration-invasion ; la préférence nationale ; la doctrine catholique de la Nouvelle Alliance et du Nouvel Israël), -- cette loi, c'est bien la loi Rocard.
Et le nom de Rocard, comme celui de Pleven, risque fort de passer à la postérité principalement -- ou uniquement -- à ce titre-là.
Il est conforme à l'usage de désigner une loi par sa date : « loi du 13 juillet 1990 ». Il est également conforme à l'usage de la désigner par le nom de son auteur principal, celui du premier ministre qui l'a inscrite ou laissé inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est en effet sa responsabilité et son privilège sous la V^e^ République ; ou bien encore par le nom du ministre le plus directement intéressé à son adoption. Ainsi, la première loi autorisant en France le crime abominable de l'avortement est dite la « loi Veil », celle-ci étant ministre de la « santé », ou encore « loi Chirac-Veil », celui-ci étant le premier ministre. La première loi soi-disant anti-raciste limitant la liberté de la presse, qui est celle du 1^er^ juillet 1972, est appelée aussi la *loi Pleven,* du nom du garde des sceaux qui la fit adopter.
De la même façon, la seconde loi du soi-disant antiracisme, celle du 13 juillet 1990, est appelée aussi la *loi Rocard.*
Donc ce premier ministre, qui est d'une part le responsable direct de la « loi Rocard » limitant la liberté des journalistes, proclame d'autre part qu'il est « très bien ainsi » que les journalistes ne connaissent d'autres limites à leur liberté que celles qu'ils fixent eux-mêmes : il énonce là un principe qui condamne sa loi.
Principe au demeurant illusoire. On peut sans doute, c'est une opinion comme une autre, imaginer, avec les avantages et les inconvénients que cela comporterait, une liberté de la presse ne connaissant pour limites que celles fixées par les journalistes : mais une telle liberté n'a jamais existé.
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Il y a toujours eu des limites fixées par le législateur. La loi de 1881, qui avait établi la liberté de la presse en France, imposait cependant aux journalistes de saines limites, elle interdisait la diffamation, l'outrage et la provocation au crime. La loi Pleven et la loi Rocard ont, au détriment de la liberté, sur-protégé contre la critique certaines catégories, notamment la communauté juive, le judaïsme et la judéité. Ce qui fait que la religion catholique est, par contraste, actuellement sous-protégée en France. On n'en pouvait attendre moins d'un pouvoir socialiste qui l'insulte et la diffame. Rocard précisément, Rocard encore, est celui qui, en qualité de premier ministre, déclarait officiellement à la tribune de l'Assemblée nationale, le 8 novembre 1989 : « *Les docteurs de l'Église en France ont discuté pendant des siècles pour savoir si les femmes ont une âme* »*.* On ne peut même pas supposer qu'il ait réellement ignoré que depuis l'origine les chrétiens ont toujours vénéré la Vierge Marie, donné l'eucharistie aux femmes, demandé leur libre consentement au sacrement de mariage. Si Rocard l'avait ignoré, il l'aurait appris depuis lors, on le lui a suffisamment dit, il aurait rectifié, il se serait excusé. Il ne l'a pas fait. Il a persisté. Il s'est obstiné et muré dans sa volonté d'outrager la France chrétienne. Et de la bâillonner par sa loi, la *loi Rocard.*
\*\*\*
Le 13 juillet 1990, le président Mitterrand a donc signé la loi socialo-communiste contre la liberté de la presse. Elle a été promulguée par le *Journal officiel* daté du 14 juillet.
Elle institue une peine d' « inéligibilité » que le pouvoir judiciaire de l'État socialiste peut désormais utiliser arbitrairement contre des opinions et des propos aussi mal définis que le « racisme », la « xénophobie » et autres imputations analogues, plus ou moins vagues, -- étant entendu que le sentiment national et les doctrines nationalistes sont systématiquement assimilés à un « racisme » par l'idéologie dominante, par la puissance médiatique et par la jurisprudence qu'a imposée le patibulaire trio judiciaire Mitterrand-Badinter-Arpaillange.
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La liberté de la presse avait été instituée en France par la loi du 29 juillet 1881. Les lois dites « anti-racistes », déjà celle de 1972, et maintenant celle du 13 juillet 1990, y ont apporté des « modifications » draconiennes : elles ont supprimé la liberté d'expression non seulement sur la « race » et le « racisme », mais encore et surtout :
1\. -- sur la nation ;
2\. -- sur la religion ;
3\. -- sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
La loi de liberté du 29 juillet 1881 n'avait pas toujours été respectée par le pouvoir politique : mais elle était la loi. Aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre subsiste en fait une certaine liberté de la presse : mais elle n'est plus intégralement garantie par la loi. Sous la menace permanente d'une répression renforcée, à laquelle est incité le pouvoir judiciaire de la V^e^ République, l'auto-censure devient une (prudente) obligation déontologique. A moins que des magistrats n'arrivent à annuler cette loi par une jurisprudence équitable : cette éventualité ne semble ni certaine ni prochaine.
La liberté de la presse, déjà gravement réduite par la loi scélérate de 1972, est maintenant asphyxiée par cette loi encore plus scélérate de 1990. Toute mise en cause de la politique d'immigration-invasion sera passible des tribunaux. Le seul recours sera dans l'indépendance d'esprit, voire dans la juste fronde de quelques magistrats demeurés à la fois honnêtes et courageux malgré les pressions du pouvoir.
Contre les autres, contre les juges qui acceptent d'être les valets de l'idéologie dominante, il restera le recours de les livrer nommément, pour leur honte, aux indignations d'une opinion publique réveillée ; et de leur indiquer quelle place d'infamie leur est assurée, de leur vivant déjà, dans l'histoire de France.
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#### Par le coup d'État du 13 juillet 1990 la France a changé de régime politique
I. -- Un coup d'État à la voleur chinois
Cette proposition de loi d'initiative communiste a été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée par le gouvernement Rocard, qui a imposé son vote accéléré. Jean-Marie Le Pen l'a qualifiée de « coup d'État législatif ». Ce coup d'État socialiste a été progressif et il est permanent. Il ne date pas de 1990 : il était en marche, plus ou moins subrepticement ; par petites touches ; selon la méthode dite du « voleur chinois », qui consiste à ne déplacer un objet, chaque jour, que d'un ou deux millimètres, de manière insaisissable, jusqu'au moment où on l'a suffisamment éloigné pour pouvoir l'emporter d'un seul coup. C'est ainsi que la jurisprudence appliquant la loi de 1972 avait été progressivement aggravée jusqu'au moment où il parut possible d'en venir au « coup » de juillet 1990 : il est devenu alors manifeste qu'il s'est finalement passé quelque chose, et que par étapes presque imperceptibles nous avons changé de régime politique ; nous avons changé de République.
II\. -- Permis hier, interdit aujourd'hui
Dans les débuts de la V^e^ République, le *Canard enchaîné* pouvait impunément risquer le calembour « Dufour-crématoire ». Il ne le risque plus aujourd'hui.
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Et « Durafour-crématoire », comme on le sait, a valu à Le Pen une première levée de son immunité parlementaire européenne. La seconde est pour avoir employé dans PRÉSENT les deux mots interdits désormais d' « internationale juive ». Je fais observer que ces poursuites arbitraires, unanimement approuvées par la classe politique et par le Parlement européen, sont antérieures à la promulgation de la loi de 1990, elles sont fondées sur la loi scélérate de 1972, la première loi soi-disant anti-raciste. En 1967, le général de Gaulle pouvait qualifier le peuple juif de « peuple d'élite, sûr de lui et dominateur », et les gaullistes pouvaient le répéter après lui, sans provoquer autre chose que la vivacité du débat et de la contestation. Avez-vous remarqué qu'aucun gaulliste aujourd'hui n'énonce plus en la reprenant à son compte cette parole du Général ? Il y a eu la loi de 1972 ; et il y a eu l'évolution répressive de la jurisprudence, imposée par une pression constante du pouvoir politique sur la magistrature, afin de tirer de cette loi les conséquences les plus extrêmes. Le tournant dans la jurisprudence a été réclamé ou signifié par le fameux article du *Monde* du 1^er^ septembre 1987, celui qui avait provoqué ma lettre à André Fontaine (reproduite ci-dessus aux pages 58-61). L'article marque le moment où la loi de 1972 « contre la discrimination raciale » allait être plus systématiquement employée à interdire de « parler d'invasion étrangère à propos de l'immigration » : interdire de *parler ;* interdire de parler pour énoncer une *opinion politique* qui n'a pourtant rien à voir avec le concept de *race* ou avec une théorie *raciste...* Mais le vice, et le premier « coup d'État législatif », étaient bien déjà dans cette loi de 1972 qui, en invoquant la condamnation des crimes racistes, permet déjà de condamner les expressions légitimes du sentiment national, de la préférence nationale, du salut public national.
La loi du 13 juillet 1990 ne fait que rendre ces condamnations plus faciles, plus étendues et plus lourdes de conséquences.
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III\. -- Une loi contre un certain blasphème
Pendant des années, Georges-Paul Wagner et moi-même avons travaillé à mettre en alerte l'esprit public, nous avons contesté, par argumentation juridique, politique et morale, cette loi scélérate de 1972. Récemment nous avons été rejoints par Éric Delcroix. Nous ne sommes pas très nombreux encore à en dire publiquement, raisons à l'appui, la vraie nature, et toute la gravité. J'ai réclamé, je réclame soit son abrogation soit son complément : en effet cette loi a réintroduit dans notre appareil législatif l'équivalent de la notion de « blasphème » ; elle institue la répression du blasphème politique contre le dogme maçonnique de la non-discrimination. Si l'on ne veut décidément point abroger cette loi contre le blasphème, il serait équitable qu'elle réprime aussi, disais-je, le blasphème contre la nation française ou contre la foi catholique, -- ou alors il faut nous dire pourquoi ces blasphèmes-là ne seraient pas un crime aussi grave que le blasphème contre la nation juive ou contre le judaïsme.
IV\. -- Du droit commun au privilège
Avant la loi Pleven de 1972, la liberté d'opinion et la liberté de la presse n'étaient limitées en France que par les dispositions réprimant la diffamation, l'injure, l'apologie du crime, l'incitation à la violence. Ces dispositions *générales* suffisaient à protéger aussi les races, les ethnies, les religions. Ou alors, si elles ne suffisaient pas, on pouvait les renforcer ou les compléter *dans leur généralité,* c'est-à-dire au profit de *toutes les catégories indistinctement.* Mais si une catégorie particulière devait être par privilège plus spécialement protégée en France, il eût été naturel que ce fût la catégorie *française,* que ce fût la catégorie *chrétienne.*
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Non pas ! Quand Laurent Fabius, troisième personnage de l'État, déclare officiellement : « Ce n'est pas une opinion, c'est un crime », il ne dit pas : « L'anti-christianisme n'est pas une opinion, c'est un crime ». Il ne dit pas non plus « L'anti-nationalisme n'est pas une opinion, c'est un crime ». Il dit : « L'anti-sémitisme ». Il opère une discrimination, il opère cette discrimination-là, à l'intérieur de la non-discrimination. Ou plutôt, il la constate. Il constate et proclame ainsi le privilège qui est l'une des caractéristiques, et peut-être la plus singulière, du nouveau régime politique qui s'est subrepticement installé.
Donc, sous prétexte d'anti-racisme et de condamnation de l'anti-sémitisme, désormais en France l'*anti-judaïsme* est devenu un délit tandis que l'*anti-christianisme* ne l'est pas. Une telle disparité ne peut se comprendre que comme affirmant, signifiant, officialisant une identité nationale et religieuse. Cette identité convient sans doute, mais je n'en suis pas juge, à l'État d'Israël. En tant que citoyen français, elle ne me convient pas. Je suppose que je ne suis pas le seul.
V. -- Le soi-disant « respect de l'autre »
La « fraternité », qui entend nous placer dans une situation diminuée par rapport au privilège du judaïsme, le fait au nom du « respect de l'autre », lequel respect est une « valeur morale » absolument fondamentale, et parfaitement défraie par Alain Carignon-Bouche d'Or dans *Le Monde* du 30 mai :
« *Le respect de l'autre : toutes les opinions peuvent être débattues, voire combattues, mais ni la race ni la religion ne peuvent servir d'enjeu à un débat : c'est un délit. Ce n'est pas une opinion.* »
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Des esprits superficiels s'en iront réputer que ce pauvre Carignon, déjà connu pour la minceur sommaire de sa pensée, n'a décidément rien compris. C'est tout le contraire. Il a tout compris. Ou du moins, parfait écho sonore, ce Carignon-Bouche d'Or a exactement répété et transmis ce que disent, ce que pensent, ce que veulent, ce que font les meneurs de jeu, les inspirateurs et les hiérarques de la nouvelle République française : la *religion* soudain assimilée (ou au moins, étroitement associée) à la *race,* comme dans le judaïsme, -- au point qu'un *débat religieux* puisse être assimilé à un *débat raciste,* et condamné, et interdit comme tombant sous le coup de l'interdiction du racisme, voilà certes la clé de la situation morale, juridique et politique qui nous est faite désormais. Carignon n'a oublié au passage que le *national,* mais cela va sans dire, et au demeurant il le dit plus loin, en décrétant que le « regain nationaliste » est un « retour aux clans et aux tribus ». Ainsi la race, la nation, la religion, mises toutes trois ensemble, sont interdites de débat, déclarées ne pouvant « servir d'enjeu à un débat » : grande nouveauté intellectuelle, politique, historique.
Est-ce possible ? dira-t-on.
Un peu d'attention précise permettra de cerner exactement ce qui est interdit.
VI\. -- La foi chrétienne n'est pas une opinion
L'interdit, c'est le *dogme.* C'est l'affirmation d'une vérité. La seule affirmation autorisée, la seule obligatoire, est l'affirmation des droits de l'homme (version française 1789, éventuellement onusienne réformée 1948) qui justement renversent tous les dogmes, car ils frappent d'interdit tout ce qui se dirait supérieur à l'homme et prétendrait s'imposer obligatoirement à sa conscience. Toute opinion religieuse peut s'exprimer comme une opinion personnelle, c'est l'article 10, et même 11, de la Déclaration de 1789.
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Mais si elle devient « l'enjeu d'un débat », comme dit Carignon, c'est-à-dire si elle *s'énonce comme dogmatiquement vraie,* alors elle n'est plus simplement une opinion, Carignon a raison, il a bien compris la chose. N'étant plus une simple opinion, elle n'est plus autorisée, elle est un délit.
Toutes les doctrines, toutes les religions, y compris le catholicisme moderniste, sont devenues des expressions essentiellement subjectives, des « sensibilités ». Tous et chacun ont droit à leur différence de « sensibilité » : par définition ils n'en font pas une vérité objective. La religion catholique dans son être traditionnel est finalement la seule à professer ouvertement des dogmes qui s'affirment vrais universellement, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu, et donc invariables. C'est une honte aux yeux de l'idéologie dominante. Même le Petit Robert qualifie du terme péjoratif *d'intégrisme* toute « doctrine qui tend à maintenir la totalité d'un système, spécialement d'une religion », et plus précisément l' « attitude des catholiques qui refusent toute évolution ». Le catholicisme est le seul à ne pouvoir se réduire à une « opinion religieuse » parmi d'autres. La foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme est une certitude surnaturelle et non pas une opinion ; la divinité de Jésus-Christ, la Sainte Trinité d'un seul Dieu en trois Personnes sont des vérités dogmatiquement affirmées par l'Église, et rejetées radicalement, rejetées absolument, rejetées dogmatiquement par le judaïsme moderne. Vous observerez que c'est l'*affirmation dogmatique* qui est réputée rétrograde, obscurantiste, insupportable, moralement hors la loi, tandis que la *négation dogmatique* est enseignée, honorée, privilégiée. Ainsi le seul dogme admissible est la négation du dogme, le seul intégrisme permis est l'anti-dogmatisme maçonnique.
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VII\. -- C'est toujours la République, mais sans la liberté
Si je vous dis que nous atteignons là ce qui est l'âme de la nouvelle République, vous me répondrez sans doute que cette âme n'est pas nouvelle, et que l'anti-dogmatisme maçonnique a déjà été l'âme plus ou moins secrète de nos Républiques précédentes. Mais attention : cet anti-dogmatisme cohabitait avec le régime institué par la loi du 29 juillet 1881 *supprimant tous les délits d'opinion* et décrétant par son article premier : « *L'imprimerie et la librairie sont libres.* » Accidentellement, cette loi de liberté a bien pu n'être qu'imparfaitement respectée. Cependant elle était la loi. Sans cette loi, un journal comme *L'Action française* n'aurait vraisemblablement pas pu paraître chaque jour pendant trente-six ans. Un premier accroc ne survint qu'en 1939, avec le décret-loi Marchandeau, assez grave en lui-même, mais qui n'eut pas de conséquences extrêmes. Le changement de régime commence en 1972, il s'opère de 1972 à 1990, il faut le savoir : la liberté de la presse n'existe plus désormais, dans la loi française, que fortement mutilée.
Un changement aussi profond dans le régime légal de la presse constitue bien un changement de régime politique.
#### Il est désormais interdit de parler en faveur de la préférence nationale
I. -- Une loi qui s'avance masquée
La loi du 13 juillet 1990 est une loi trompeuse d'abord par son titre hypocrite : elle s'annonce comme une loi « *tendant à réprimer tout acte raciste, anti-sémite ou xénophobe* »*.*
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Elle n'en dit pas plus que les *actes.*
Mais ce n'est pas aux actes qu'elle limite sa répression renforcée.
Elle réprime les propos ; elle réprime l'expression des pensées ; elle interdit comme « racistes » les idées qui énoncent et justifient une préférence nationale ou religieuse.
Une telle préférence n'a pourtant rien à voir, -- sauf dans le judaïsme ou chez son ennemi le nazisme, -- avec le concept de race ou avec une idéologie raciste. C'est en quoi cette loi est l'instrument d'une imposture ; et d'une persécution.
II\. -- L'interdit
L'article premier prononce en effet :
« Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. »
L'article 2 précise que cette interdiction entre dans le cadre de l' « élimination de toute forme de discrimination raciale » et de la « lutte contre le racisme ».
Toute distinction religieuse ou nationale, assimilée ainsi à un racisme, s'en trouve moralement disqualifiée et judiciairement condamnable.
La République française est devenue, devant sa propre loi, une République raciste : sa législation édicte, non abrogées, de justes discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance à la nation française. Elle n'en édicte pas assez. Mais elle en a établi plusieurs, qui sont toujours en vigueur. La Constitution de la V^e^ République, comme celle des Républiques précédentes, est une Constitution « raciste » quand elle accorde le droit de vote aux Français et le refuse aux habitants étrangers : c'est bien une « discrimination ».
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L'État exige de ses fonctionnaires d'autorité qu'ils aient la nationalité française : c'est bien normal, mais c'est évidemment « discriminatoire ».
Une loi d'une absurdité aussi énorme n'a cependant pas trouvé la soixantaine de députés qu'il aurait fallu pour en appeler au veto du Conseil constitutionnel.
III\. -- Une loi contre Le Pen
L'innovation la plus remarquée est la peine d'inéligibilité, introduite pour interdire à Jean-Marie Le Pen d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, et subsidiairement pour empêcher les militants du mouvement national de se présenter à n'importe quelle élection. La *préférence nationale* est en effet une doctrine politique frappée d'interdit : elle est indiscutablement une incitation à la *discrimination nationale.* L'intention visible et quasiment avouée du législateur est ici d'obliger les candidats du Front national à taire leur programme ; ou, s'ils l'énoncent, à tomber désormais sous le coup de la loi et à se voir déclarer inéligibles. C'est clairement une loi d'apartheid politique.
IV\. -- La terrifiante inattention des hommes politiques\
et la somnolence persistante de la presse obèse
L'hebdomadaire *Valeurs actuelles* rapportait le 7 mai 1990 que quelques rares parlementaires se demandaient :
-- *Le fait national entrerait-il désormais dans le champ du racisme ?*
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Question tardive : elle avait dix-huit ans de retard. La loi du 13 juillet 1990 n'innove nullement sur ce point. Celle du 1^er^ juillet 1972 contenait déjà l'assimilation arbitraire du *national* au *racial.* Voilà tant d'années que nous vivons sous cette loi, et que les médias s'y conforment en conditionnant l'opinion publique à considérer la préférence nationale comme l'expression d'un racisme. Et peu à peu, à la suite de l'impérieuse réclamation qui en avait paru dans *Le Monde* du 1^er^ septembre 1987, le pouvoir judiciaire appliquait la loi de 1972 dans un sens de plus en plus répressif. Mais la plupart des hommes politiques ne lisent rien et ne comprennent pas grand-chose en dehors de leur bisness électoral.
Selon ce qu'indiquait la loi de 1972, selon ce qu'ordonne celle de 1990, la qualification honteuse de « racisme » et les condamnations qui s'ensuivent sont étendues automatiquement aux citoyens qui critiquent la politique officielle d'immigration-invasion en argumentant au nom de la préférence nationale ; elles sont étendues pareillement aux fidèles qui professent que la religion chrétienne est la seule vraie religion. De telles idées sont, par la loi, exclues du domaine des libres opinions : si elles s'expriment, le châtiment s'abattra sur elles. Une ère nouvelle s'est ouverte, esquissée dès 1972, installée le 13 juillet 1990.
L'ensemble de la grosse presse publicitaire n'étant guère ou pas du tout *nationale,* en ce sens barrésien qu'elle est d'esprit, de cœur et de fait *cosmopolite,* elle ne s'est même pas aperçue qu'il s'est passé quelque chose de grave la concernant.
La concernant ?
Au fait, non : puisqu'il s'agit de la libre expression d'une libre pensée nationale.
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#### Une vérité historique décrétée à jamais et c'est par un tribunal militaire
Par l'effet des amendements et modifications drastiques que la loi du 13 juillet 1990 y introduit, la loi de 1881 *sur* la liberté de la presse est donc devenue une loi *contre* la liberté de la presse.
Une autre restriction draconienne à la liberté d'expression vient s'ajouter à celles que nous avons déjà relevées. Cette fois il ne s'agit plus d'interdire l'action politique en faveur de la préférence nationale ou de menacer la profession de foi religieuse affirmant que la religion chrétienne est la seule vraie religion révélée. Mais cette autre restriction est semblablement scélérate. C'est l'article 9 de la loi du 13 juillet :
« *Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :*
« *Seront punis des peines prévues ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.* »
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Ici, ce sont d'abord les universitaires qui subissent la prétention ubuesque de se voir imposer autoritairement une vérité historique fixée pour l'éternité par un tribunal militaire.
I. -- Un tribunal sous influence stalinienne
Le tribunal militaire devant lequel les historiens devraient éventuellement demeurer au garde-à-vous était en outre composé pour un tiers de militaires soviétiques aux ordres du maréchal Staline. Les deux autres tiers, par perversité ou par sottise, étaient activement complices des exigences et impostures staliniennes. Que la référence à un tel tribunal soit sacralisée en juillet 1990, voilà qui, dans l'ubuesque, dépasse toutes les démesures.
La volonté de soumettre, sans limite de temps, la critique historique à un tribunal militaire qui fonctionna en 1945-1946 sous influence stalinienne, n'a au demeurant aucun rapport avoué avec l'intention affichée d'être une loi « tendant à réprimer tout acte raciste, anti-sémite ou xénophobe ». Cet article 9 interdit de « contester l'existence d'un ou plusieurs crimes ». Une telle contestation n'est pas un acte physique, c'est l'exercice d'une intelligence critique, c'est l'expression d'une opinion en une matière contingente ; s'y opposer par la loi c'est, selon l'expression d'Annie Kriegel, instituer une « insupportable police juive de la pensée ».
II\. -- Une soudaine infaillibilité de la justice humaine
Quand on n'ignore pas tout à fait les procès de Socrate, de Jésus-Christ, de Jeanne d'Arc (et beaucoup d'autres semblables), il faut une bien curieuse audace pour décréter que la justice humaine est devenue brusquement infaillible en 1945, par la vertu d'un tribunal militaire et par la grâce d'une puissante participation stalinienne.
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Il faut en outre remarquer une circonstance particulièrement aggravante : ce tribunal militaire était un tribunal de vainqueurs jugeant des vaincus. Il n'avait vraiment pas besoin, après tout ce qui précède, de cette garantie supplémentaire.
III\. -- C'est la loi elle-même qu'il faut contester
Il n'y a aucun « crime contre l'humanité » dont pour ma part je prétende « contester » une « existence » ainsi couverte par la loi. Je ne les ai pas spécialement étudiés. J'ai longtemps admis grosso modo, en bloc et de confiance, leur réalité telle qu'on nous l'annonçait, comme on peut le voir dans mon livre sur *Brasillach* paru en 1958. Mais il est difficile d'admettre que la nature du tribunal et les circonstances de son jugement puissent en elles-mêmes constituer un rempart définitif et absolu contre le doute.
Assurément je n'ignore pas, comment pourrait-on ne pas l'entendre, l'unanimité des médias audio-visuels nous assenant quotidiennement qu'au chapitre des crimes contre l'humanité les historiens qui se disent « révisionnistes » ne sont ni de vrais révisionnistes ni de vrais historiens, mais des négateurs et des falsificateurs. Pourtant, si tel est le cas, il y avait déjà la législation de droit commun contre les diffamateurs et les faussaires. On a fait une loi nouvelle, celle du 13 juillet 1990, frappant aussi les vrais historiens qui éventuellement entreprendraient une véritable révision critique du bien-fondé de tel ou tel verdict du tribunal militaire de l'époque stalinienne. A cause ou sous prétexte du mauvais usage de la révision critique, la loi interdit désormais jusqu'à son éventuel bon usage. C'est aussi judicieux que si l'on abolissait le mariage sous prétexte qu'il y a des maris qui battent leur femme et des femmes qui sont adultères.
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Nous sommes intellectuellement indignés par cette absurde manifestation supplémentaire d'une balourdise au front de taureau. Notre combat cependant est ailleurs dans l'exigence politique de la préférence nationale, dans l'affirmation dogmatique de la vérité chrétienne et catholique. Cette loi indigne qui veut nous l'interdire, nous la mettons en accusation.
Son origine immédiate est communiste : une proposition de la loi Gayssot-Marchais-Lajoinie, que le premier ministre Rocard a imposée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Son origine première, c'est d'avoir été impérieusement réclamée par un communiqué-ultimatum de l'association internationale des B'nai Brith, qui exigeait le « renforcement des moyens de lutte contre le racisme » par des « plans concrets » qui « passent notamment par l'éducation et la législation » : c'est le second alinéa de ce communiqué -- ce second alinéa que *Le Monde* a jugé prudent de ne jamais publier. Son texte intégral a paru le 7 décembre 1989 dans le *Jour J,* « le seul quotidien juif de langue française ».
Les actes ont suivi.
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ANNEXE III
### La commission des droits de l'homme
*Centre officiel du soi-disant anti-racisme*
D'inspiration et de composition principalement socialo-communistes, la « Commission nationale consultative des droits de l'homme », créée en 1984, est demeurée depuis lors substantiellement la même quelles qu'aient été les alternances parlementaires et gouvernementales entre la gauche et la droite.
C'est cette commission qui officialise et oriente l'idéologie de la lutte civile permanente contre le racisme supposé des Français. Elle s'inspire des théories de Pierre-André Taguieff, le « politiste » préconisant d'appliquer la dénomination « raciste » à des attitudes, des idées et des mouvements n'ayant rien à voir avec la notion de « race ».
Concernant le rôle et le fonctionnement de cette commission, on lira ci-après :
1\. -- Un aide-mémoire sur ce commissariat de police de la pensée.
2\. -- Une interpellation des théories de Taguieff sur l'anti-racisme sans racisme.
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#### Petit aide-mémoire sur le commissariat de police de la pensée
La commission gouvernementale dite « des droits de l'homme » fonctionne principalement comme un commissariat central de police : de police de la pensée. Les commissaires qui composent la commission sont chargés d'une lutte civile : la « lutte contre le racisme et la xénophobie » des Français. Une guerre civile froide idéologique, policière et judiciaire. Cette institution de guerre civile a été fondée et recrutée par le pouvoir socialiste en 1984.
La majorité dite de droite et le gouvernement Balladur n'ont rien changé à ce recrutement, ils ont pris la suite et ils ont à leur tour vénéré cette institution socialiste.
Car il suffit de leur assurer qu'il s'agit d'être « pour les droits de l'homme » et « contre le racisme » pour qu'ils n'examinent pas, sous l'étiquette, le réel contenu : ils se prosternent ; ils approuvent ; ils marchent.
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La « xénophobie » en supplément
La loi socialo-communiste Gayssot-Rocard de 1990 a ordonné en son article 2 que cette commission publie chaque année au mois de mars un « rapport sur la lutte contre le racisme ». Dès la première année, en mars 1991, la commission ne s'est pas contentée d'assimiler le nationalisme français à un racisme. A la lutte « contre le racisme », elle ajoutait : « *et la xénophobie* »*.*
Une lutte -- policière et judiciaire -- contre la xénophobie !
Pourtant la xénophobie n'est ni un principe doctrinal, ni un programme politique, ni un acte déterminé. Elle est un sentiment ; sinon louable, du moins explicable, surtout dans certaines circonstances ; en tout cas relevant éventuellement de la pédagogie, de l'éducation ; et non point de la loi pénale, de la police, des tribunaux : pas plus que d'autres sentiments pourtant peu recommandables, tels que l'envie, la jalousie ou la concupiscence. La lutte contre la « xénophobie » fournit aux commissaires de la pensée un prétexte extensible à toutes sortes d'attitudes et de sentiments plus ou moins indéfinissables, qui échappent au domaine de la preuve comme à celui de la constatation matérielle. Ainsi peut se déployer un arbitraire répressif sans limite. La majorité dite de droite et le gouvernement Balladur n'ont mis aucun terme à un aussi énorme abus de pouvoir : ils craindraient d'être montrés du doigt et dénoncés par le tout-pourri médiatique qui pourrait les accuser d'être des racistes ou de prendre la défense du racisme. Avec une telle intimidation on paralyse tous ceux qui, mentalement, n'ont pas de colonne vertébrale.
83:908
Une réelle continuité
Le premier rapport officiel de guerre civile, en mars 1991, contenait de multiples erreurs matérielles et délations calomnieuses que j'ai publiquement relevées dans *Présent* et dans une brochure d'*Itinéraires* toujours disponible. Trois ans plus tard, la commission n'a toujours rectifié ni ses délations calomnieuses ni ses erreurs matérielles. Le pouvoir socialiste avait placé en quelque sorte ces commissaires de la pensée au-dessus du droit commun, au-dessus de l'honnêteté, au-dessus de l'honneur, avec le privilège de calomnier impunément. La majorité dite de droite et le gouvernement Balladur n'ont rien changé à ce privilège ni en rien limité cette entreprise de guerre psychologique et judiciaire.
A la première page de la brochure citée, je souhaitais en 1991 que l'on « commence enfin à comprendre que le mécanisme du soi-disant anti-racisme est bien au centre le plus décisif de la politique française ». Voilà trois années qu'on peut le vérifier chaque jour davantage. J'attribuais la responsabilité de ce « totalitarisme rampant » et de cette « ubuesque machine » au « pouvoir socialiste ». Il est vrai que cette machine de guerre a été installée par les gouvernements socialistes et leur majorité socialo-communiste. Mais aujourd'hui la majorité dite de droite et le gouvernement Balladur n'ont nullement rectifié le fonctionnement de cette institution.
Un produit d'importation
Par la police de la pensée, la classe politico-médiatique manifeste sa vassalité à l'égard du Nouvel Ordre Mondial, maçonnique et cosmopolite, anti-national, anti-familial, anti-chrétien.
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L'imposture anti-raciste est importée, elle nous est imposée de l'extérieur. La première loi française anti-raciste, la loi Pleven de 1972, était une première capitulation, mais venue après une résistance de cinq années : elle était le résultat de l'adhésion traînante, de l'adhésion tardive de la République française à la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale adoptée par les Nations Unies en 1966. Déjà la loi Pleven frappait d'interdit la préférence nationale en l'assimilant à une discrimination raciale. La suzeraineté étrangère continue de s'exercer sur la France. Le renforcement de la police de la pensée auquel procèdent le gouvernement Balladur et sa majorité dite de droite obéit à une pression accrue, et plus explicite, du Nouvel Ordre Mondial : l'ONU a elle aussi -- elle d'abord -- une commission des droits qui au début de mars 1994, à Genève, a voté une résolution ordonnant un rapport sur « *les formes contemporaines de racisme, toutes les formes de discrimination contre les Noirs, les Arabes et les Musulmans, la xénophobie, la négrophobie, l'anti-sémitisme* »*.* Notez la rédaction : les Juifs, les Arabes, les Noirs ne sont suspects d'aucun racisme, ils ne peuvent qu'en être les victimes ! Le racisme anti-blanc, la francophobie, l'antichristianisme ne sont pas condamnables.
Au même moment, à Strasbourg, le Conseil de l'Europe « donne le coup d'envoi d'un programme d'action de trois ans contre le racisme ». Ce programme est organisé « avec le concours de l'American Jewish Committee » cette Amérique-là vient nous donner des leçons de police de la pensée. Ainsi se prépare « le lancement officiel, en décembre 1994, de la campagne contre la montée du racisme en Europe, décidée en octobre 1993 à Vienne par le sommet des 32 chefs d'État et de gouvernement des pays du Conseil de l'Europe ».
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Le 21 mars, le premier ministre Balladur annonce que la « lutte contre le racisme » devient désormais une « priorité du gouvernement » qui va y engager « la mobilisation de la société tout entière ».
Les Français ont en secret des pensées interdites !
Ce 21 mars 1994 était en effet le jour où les commissaires de police de la pensée publiaient leur cinquième rapport annuel de guerre civile : « rapport sur la lutte contre le racisme et la xénophobie » en 1993. Ils ont découvert, au milieu de trois à quatre millions de crimes et de délits commis durant l'année, 35 « actions racistes ».
Trente-cinq : en moyenne, même pas une demi-action raciste par département pendant un an.
Mais alors ?
Alors, il y a ce fait inquiétant : les Français pensent mal.
Puisqu'on ne peut démontrer statistiquement que les Français *agissent* mal en matière de « racisme », on va explorer leurs pensées cachées, et une inquisition appropriée va découvrir la noirceur coupable de leur âme. Ainsi sera justifiée la « priorité » officiellement donnée à la « lutte contre le racisme ».
Pour mesurer le racisme clandestin des Français, les commissaires de la pensée ont eu recours, comme les années précédentes, à la supercherie pseudo-scientifique d'un « sondage d'opinion » sur un échantillon dit « représentatif » de mille personnes. Ces sortes de sondages constituent la grande superstition moderne, plus charlatanesque et trompeuse que celles attribuées au prétendu obscurantisme du Moyen Age. A partir de leur échantillon, les commissaires découvrent qu'en secret 65 % des Français estiment qu'il y a trop d'Arabes en France ; et 58 % trop de musulmans.
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C'est sur elle-même qu'ainsi la police de la pensée publie le renseignement le plus décisif. Et elle confirme. Elle insiste. Page 53 : le « *sentiment qu'il y a trop d'étrangers en France* » est considéré comme délictueux ; « *la question du nombre d'immigrés* » est en elle-même une question condamnable. La lutte officielle « contre le racisme et la xénophobie » entend arriver à ce que « la question du nombre des immigrés » ne soit plus posée, et à ce que disparaisse à tout jamais « le sentiment qu'il y a trop d'étrangers en France ». Sentiment interdit, question interdite, quel que soit ce nombre, quelles qu'en soient les conséquences.
Il y a ainsi toute une série d'*opinions interdites.* Page 54 : « estimer que les immigrés ne sont pas désireux de s'intégrer », comme l'estiment (paraît-il) 56 % des Français ; ou penser, comme 74 % des Français, que « les immigrés veulent conserver les modes de vie de leur pays d'origine ». Le rapport nous avertit que « ces deux opinions » condamnables sont tout particulièrement partagées par « les sympathisants de droite et du Front national ». Tandis que le rapport lui-même est visiblement rédigé par des sympathisants du socialo-communisme. Ces commissaires des droits de l'homme n'ont rien à dire sur les entreprises criminelles du marxisme-léninisme. Malgré eux, il y a encore en France des magistrats dont la sentence déclare qu' « *il n'appartient pas au tribunal de trancher un débat d'idées relatif à la question de l'immigration* »*.* Mais le but avoué par l'officielle « lutte contre le racisme et la xénophobie » est justement de faire trancher le débat par voie de justice, ou plus exactement, de faire interdire le débat, sous peine d'amende et de prison. Le modèle dont s'inspire toute l'action judiciaire et policière des commissaires de la pensée est l'article 9 de la loi Gayssot-Rocard, qui interdit de contester l'existence des « crimes contre l'humanité ».
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Semblablement devrait être interdite toute opinion contestataire sur l'immigration. La tendance dominante est à l'interdiction de contester le dogmatisme moral du Nouvel Ordre Mondial. Une jurisprudence commence à poindre en ce sens, sous l'influence de la commission, de ses rapports, de son idéologie.
A terme, si on laisse faire, c'est l'idée nationale qui sera mise hors la loi. Déjà, elle est suspecte.
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#### L'anti-racisme sans racisme
I. -- Il n'y a plus de racisme
Contre les diffamations et délations des hurleurs de l'anti-racisme, nous avons toujours protesté que *la France est le pays le moins raciste du monde.* Quelle confirmation nous arrive avec le printemps ! ([^3]) L'observateur le plus éminent, le plus officiel, le plus scientifique, Pierre-André Taguieff en personne, observe que depuis des années il n'existe plus de racisme observable ; que le terme et le concept de *race* ne jouent plus aucun rôle appréciable dans le mouvement des idées politiques, sauf dans la rhétorique tout à fait anachronique d'un « anti-racisme » artificiel et routinier qui se trompe de cible et qui n'a plus d'objet.
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Il en est qui ne connaissent pas Pierre-André Taguieff ? Ils ont tort. C'est un personnage important. Chercheur professionnel au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), spécialiste du racisme théorique et pratique, philosophe et « politiste » (*sic*)*,* il est le président de l'OBSERVATOIRE DE L'ANTI-SÉMITISME, autrement dit : l'observateur en chef. Effectivement chef d'orchestre de l'observation, il est le maître d'œuvre et le directeur de la rédaction d'un ouvrage en deux tomes aux Éditions La Découverte : *Face au racisme.*
Face au racisme ? Mais voilà : il n'y en a plus. Autant dire : face à rien.
Et alors l'anti-racisme ?
Il a besoin, explique Taguieff, d'une complète « réforme intellectuelle et morale », tiens donc, la formule me dit quelque chose. Seulement le même Pierre-André Taguieff est au premier rang des anti-racistes qui ont besoin d'une telle réforme. Il a lui, le mérite d'en avoir ressenti l'urgente nécessité ; mais en ce qui le concerne, il ne l'a pas encore commencée.
Il demeure en effet lui-même un anti-raciste anachronique, relevant encore de ce qu'il nomme « le vieil antiracisme figé », avec « ses formules toutes faites, ses poncifs inefficaces ». Il en est toujours lui aussi à prétendre combattre un racisme dont il reconnaît par ailleurs qu'il n'existe plus. Spécialement à mon sujet. Dans son second tome, il me désigne nommément, en compagnie de Jean-Yves Le Gallou, comme l'un des « doctrinaires » du « discours raciste ». C'est extravagant. C'est doublement contradictoire. Premièrement, et d'une manière générale, parce qu'il a très bien expliqué qu'il n'y a plus de discours raciste. Secondement, et dans mon cas particulier, parce qu'il avait publiquement diagnostiqué que je ne suis pas raciste.
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Ce diagnostic n'est pas très ancien : c'était à la fin de l'été 1989. Taguieff ne me désignait pas simplement comme *exempt* de tout racisme, mais comme *hostile* au racisme, ce qui est vrai : « *hostile,* écrivait-il de moi, à *l'antisémitisme racial qui était celui des nazis* »*.* Cela me changeait heureusement de tous les bi, tri et quadrifaux du *Monde* qui s'acharnent depuis dix ans à me présenter comme un extrémiste du racisme et du nazisme. Mais quoi ! J'aurais donc, au cours des derniers dix-huit mois, conversion tardive s'il en fût, abjuré mon hostilité au racisme, et je me serais rallié à un nazisme rétrospectif ? Ou bien alors les mensonges tri et quadrifaux des biffaulliculaires du *Monde* auraient-ils fini par obscurcir ou désorienter la recherche scientifique d'un Pierre-André Taguieff ?
L'explication est autre. Et elle a une portée qui dépasse très largement mon cas personnel.
Ayant constaté que le racisme n'existe plus, Pierre-André Taguieff en *a changé la définition,* d'une manière qui permet maintenant de dénoncer comme racistes ceux dont il avait précédemment reconnu qu'ils ne le sont pas. C'est une merveilleuse métanoia.
II\. -- Pour sauver l'anti-racisme
Le directeur de l'Observatoire, l'astronome Pierre-André Taguieff, lorsqu'il dirige son télescope sociologique « face au racisme », n'aperçoit donc plus aucune galaxie raciste ni aucune argumentation raciale. Pour sauver tout de même l'anti-racisme, il décide en deux volumes de nommer désormais « racistes » des distinctions, différenciations et discriminations qui ne sont absolument pas fondées sur la race.
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Il fait ainsi la théorie explicite, il prône la démarche consciente de ce qui existait avant lui de manière naïve et pré-critique, et que j'ai nommé le *soi-disant* antiracisme : dénoncer comme racistes des idées et des hommes qui ne le sont pas.
Toute idée de « différence insurmontable », d' « incompatibilité mutuelle », d' « inassimilabilité réciproque » sera qualifiée raciste ; comme toute « défense de l'identité collective » et toute « célébration de la différence ». L'antiracisme, ainsi, est sauvé : à la condition taguieffienne d' « aujourd'hui s'élargir (*sic*) en critique sociale de tous les mécanismes d'exclusion ». L'avenir de l'anti-racisme est donc dans son élargissement. Et l'élargissement sera illimité jusqu'à l'absurde. Taguieff enseigne que l' « exigence éthique fondamentale » du nouvel anti-racisme est « le respect de la dignité humaine en tout individu ». Tout ce qui lui est contraire sera qualifié racisme. Ainsi l'anti-racisme est-il définitivement placé à l'abri du chômage : la prostitution, l'assassinat, le viol, la drogue et toutes les autres atteintes à la dignité humaine peuvent désormais être définis comme « racistes » et se trouver justiciables du « rejet inconditionnel du racisme ».
La « défense des identités culturelles » et l' « éloge de la différence » deviennent les cibles privilégiées du néo-antiracisme taguieffien. Mais alors, on devrait parler de « culturalisme » plutôt que de « racisme » ? Taguieff le reconnaît en principe, notamment aux pages 45-46 de son second tome. Il refuse de s'y rallier en pratique, pour une raison décisive, évidente, qu'il ne dit cependant point : on ne ferait pas recette avec un « anti-culturalisme », on n'insurgerait pas les masses ; tandis que le *racisme,* réel ou supposé, est un vocable mobilisateur, il fait référence (implicite ou explicite) à l'extermination de six millions de juifs dans des chambres à gaz, il mobilise l'épouvante.
Il faudrait au demeurant, vaste question, mais cruciale, savoir ce que l'on entend par *dignité humaine* à respecter. Saint Pie X dans sa Lettre sur le Sillon rejetait une *fausse idée de la dignité humaine,* qui est *à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales.*
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Rejeter cette idée fausse n'est pas manquer au respect de la dignité humaine, -- sauf évidemment aux yeux de ceux qui en ont cette fausse idée. Et cette fausse idée consiste à croire que la dignité de l'homme est de ne reconnaître « ni Dieu ni maître », de n'accepter aucune loi morale supérieure à sa propre autonomie : « Est-ce que les saints, qui ont porté la dignité humaine à son apogée, avaient cette fausse dignité-là ? » Bref, le christianisme le plus authentique sera suspecté (à juste titre) de ne pas respecter « cette (fausse) dignité-là », cette idée fausse de la dignité humaine, il sera qualifié « intégriste » et convaincu de « racisme » au sens nouveau où l'entend l'anti-racisme élargi.
Avec son anti-racisme élargi, indéfiniment extensible, plus encore qu'un astronome, c'est un joueur de flûte, ce Taguieff : un joueur de flûte sorti d'un conte de Grimm, il ensorcelle les rats, les enfants, et comme en Inde les serpents.
III\. -- L'inquisition
L'anti-racisme des années 1970-1990 est donc disqualifié par les travaux de Pierre-André Taguieff : il est disqualifié comme anachronique et ringard (et inefficace). Il s'obstine à fulminer ses excommunications contre un racisme disons classique, le racisme qui invoque des théories fondées sur la notion de *race.* Un tel racisme a disparu ; l'anti-racisme qui y correspondait ne peut que disparaître lui aussi.
Mais il nous reste le néo-antiracisme taguieffien, un anti-racisme moderne, pratique, adapté au monde contemporain, qui fait face au racisme actuel, au seul racisme réellement existant désormais.
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Le racisme actuel se reconnaît, ô merveille, c'est bien simple, à ce qu'il ne parle jamais de *race.* Il est tout entier, nous dit Taguieff, « sous-entendu », « implicite », « connoté », « présupposé ».
Il est devenu tellement impalpable qu'il se situe à l'intérieur de l' « attachement patriotique », de la « tradition républicaine », du « respect des identités culturelles » et (ou) du « droit à la différence » : voir entre autres les pages 42 à 45 du second tome.
C'est par là que le joueur de flûte se transforme en inquisiteur.
Car enfin, n'oublions pas de quoi nous parlons. Le *racisme* est un *délit :* c'est un délit flétri comme tel par les autorités morales et médiatiques, poursuivi par les pouvoirs politico-policiers, puni par la législation en vigueur. Pour l'honorable président Fabius, troisième personnage de l'État, c'est même plus qu'un délit, c'est un *crime.* Et par le fait même Taguieff, tout « politiste » qu'il se dise, est inévitablement, quand il s'occupe de racisme, un criminologiste. Or donc, ce délit, ou ce crime, contre lequel la mobilisation judiciaire, politique, religieuse est si intense, voici qu'il n'existe plus qu'à l'état implicite, connoté, sous-entendu, présupposé. Il serait normal, alors, que le criminologiste Taguieff invite les puissances coercitives de l'État socialiste à déposer les armes et à ne pas se donner le ridicule (ou l'odieux) de faire la chasse aux sous-entendus et aux non-dits. Eh bien, justement non, c'est tout le contraire. L'inquisiteur Taguieff assure qu'on se trouve là « face à l'intolérable ». On ne tolérera pas l'implicite. On ne doit pas. Ce seul racisme existant, ce racisme inexprimé, ce racisme silencieux, il faut plus que jamais partir en guerre contre lui, le trucider impitoyablement ; ce racisme supposé, suspecté, imaginé, haro sur lui, le chasseur-bombardier Taguieff appelle à le « combattre », il est « urgent » de mener contre lui une « action efficace ».
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Jadis et naguère, l'idéologie démocratique estimait (en théorie) qu'on devait tenir pour sacrée la *liberté d'opinion,* c'est-à-dire la liberté *d'exprimer* n'importe quelle opinion. L'opinion raciste a été frappée d'interdit après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait été responsable de l'extermination de millions de victimes, principalement juives : c'était un motif digne de considération ; mais il fut singulièrement déprécié à partir du moment où il servit à établir un privilège. En effet, pendant, avant et même après la Seconde Guerre mondiale, l'opinion communiste avait été responsable de l'extermination d'encore plus de millions de victimes, principalement chrétiennes. Or seule l'opinion raciste devenait un délit (voire un crime) et point l'opinion communiste. L'astro-physicien Taguieff n'a pas encore expliqué le pourquoi d'une telle discrimination. Quoi qu'il en soit, l'opinion raciste ayant été interdite, elle ne s'est pratiquement plus exprimée. Les auteurs et partisans de l'interdiction devraient être satisfaits. Non point. Ils appellent maintenant au combat contre les individus suspects d'être porteurs de pensées secrètes. « *J'entendrai des regards que vous croirez muets* »*,* c'était jusqu'ici la cruauté néronienne selon Racine. C'est maintenant le néo-antiracisme à la Néron, le néo-antiracisme taguieffien.
Ainsi n'importe quel téméraire (ou maladroit), s'il commet l'imprudence de braver le conformisme idéologique dominant ou de déplaire aux puissants, aux pouvoirs, à l'Observatoire officiel présidé par Pierre-André Taguieff, pourra être convaincu de racisme (implicite) et poursuivi, et condamné comme tel. Avant Taguieff, le soi-disant antiracisme accusait arbitrairement ses ennemis de tenir des propos interdits sur la notion de *race* ou sur l'inégalité des *races *; il faisait semblant d'entendre *race* quand on disait *nation.* Il n'est plus nécessaire de faire semblant. On fait maintenant la chasse aux sous-entendus.
« Prenons un exemple », dit Taguieff en la page 44 de son tome deuxième. Prenons-le avec lui. C'est lui qui l'a choisi. Nous le tenons nous aussi pour décisif.
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IV\. -- Un fameux exemple
Voyons donc l'exemple topique. Dans PRÉSENT du 5 décembre 1990, Olivier Tramond a publié, nous dit-il, un court article titré : « *Vingt et un cercueils profanés à Ajaccio. Mais ce ne sont que des catholiques.* » Taguieff ne cite rien d'autre, rien de plus, cela suffit : c'est pour lui *un exemple d'anti-sémitisme.* C'est même l'exemple exemplissime, non pas un exemple parmi d'autres, mais apparemment l'un des plus significatifs qu'il ait pu trouver.
Il a bien dit : un exemple *d'anti-sémitisme.*
Attention.
L'anti-sémitisme est un délit puni par les lois en vigueur : par la loi Pleven de 1972 ; par la loi Rocard du 13 juillet 1990.
Si Taguieff désigne le titre en question comme un exemple (topique) d'anti-sémitisme, c'est donc que ce titre énonce une affirmation interdite : une affirmation qu'on doit taire.
Relisons l'énoncé qui, selon Taguieff, doit être frappé d'interdit
« *Vingt et un cercueils profanés à Ajaccio. Mais ce ne sont que des catholiques.* »
Tout le monde n'a pas su que vingt et un cercueils avaient été profanés à Ajaccio en décembre 1990. Peut-être fallait-il le taire tout à fait ? Ajaccio n'est pas Carpentras. Mais ceux qui l'ont su ont remarqué que les profanations d'Ajaccio ne faisaient ni chaud ni froid à ceux qui avaient été les meilleures vedettes médiatiques pour appeler à la chasse à l'homme après Carpentras. La différence d'émotion dans les deux cas est une constatation d'évidence, personne ne peut la nier, personne ne l'a niée, mais faute de pouvoir la nier, il reste possible de l'interdire et de la réprimer.
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A la différence de Taguieff, je ne cherche pas à découvrir chez lui de l' « implicite » ou du « sous-entendu ». C'est lui-même, en la page 44, véritablement exemplaire, de son second tome, qui confirme que son travail sociologique et criminologique a bien pour intention, spécialement dans ce cas, d'appeler une répression judiciaire. Il s'inquiète en effet :
« *La caractérisation judiciaire de cet énoncé comme anti-sémite est loin d'aller de soi.* »
L' « énoncé » dont il parle est bien le titre d'Olivier Tramond ; il parle bien de sa caractérisation « *judiciaire* »* *; il regrette qu'elle n'aille pas de soi ; mais il y pousse, en ajoutant immédiatement :
« *Et pourtant, la signification anti-juive de l'énoncé saute aux yeux.* »
Remarquons au passage le sophisme par lequel toute *signification anti-juive* est assimilée à un *délit d'anti-sémitisme.* Encore une vaste question. Mais passons. Revenons à l'énoncé d'Olivier Tramond. Si Taguieff le déclare manifestement coupable d' « anti-sémitisme symbolique », c'est en raison du « sous-entendu » qu'il y discerne, et qu'il explicite ainsi
« *Un cadavre* « *israélite* » *a plus de* « *poids* » *que vingt et un cadavres* « *catholiques* »*, donc les Juifs ont en France des droits supérieurs aux catholiques.* »
Une telle exploration dans le possible « sous-entendu » serait admissible, voire amusante, s'il s'agissait de la conjecture, présentée comme telle, d'un critique littéraire.
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Elle est ici l'œuvre d'un criminologiste, auxiliaire de la répression, travaillant à étendre et faciliter la « caractérisation judiciaire ». On croyait avoir affaire à une sorte de professeur Nimbus, astro-physicien de la sociologie hypothétique, et sans doute on ne se trompait pas ; mais on découvre aussi un impitoyable Torquemada (je parle du Torquemada de la légende, cher Jean Dumont, et non des Torquemada de l'histoire).
Je fais deux objections à la dernière citation du Nimbus-Torquemada :
1\. La comparaison entre le « poids » des cadavres, c'est le « sous-entendu » que Taguieff suppose. Si la supposition est exacte, il faut féliciter Tramond et non l'incriminer : le féliciter de s'être abstenu d'exprimer une pensée coupable d' « anti-sémitisme symbolique ». L'Observatoire de l'anti-sémitisme devrait se satisfaire d'avoir réduit l'antisémitisme à l'abstention et au silence. Mais j'ai déjà traité ce point plus haut.
2\. « *Les Juifs ont en France des droits supérieurs aux catholiques* »* :* cette proposition est de Taguieff ; il l'énonce pour en rendre manifeste la culpabilité. Est-elle à ses yeux répréhensible parce qu'elle est une proposition *fausse,* ou bien parce qu'elle est une proposition *interdite ?* Je lui pose la question bien que son livre paraisse y donner une réponse : sans cesse il rappelle qu'une proposition de ce genre est *interdite,* mais, ai-je mal lu, je ne le vois nulle part essayer de montrer qu'elle serait *inexacte* ou *erronée.* Il y a en effet des lois contre l'anti-sémitisme, il n'y en a pas contre l'anti-christianisme ; les prétoires retentissent de cris vengeurs et de sanctions pénales contre tout ce qui est suspect de manquer au respect des six millions de juifs exterminés par les nazis,
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on n'y entend jamais rien de semblable contre tout ce qui offense la mémoire des deux cents millions de baptisés exterminés par les communistes. Lorsqu'on ne peut pas contredire, hein Taguieff ? il reste à interdire...
V. -- Institution de la pariatude
Le premier des deux volumes du *Face au racisme* de Pierre-André Taguieff se termine par une annexe : « Les condamnations pour racisme et anti-sémitisme de Jean-Marie Le Pen ». Ces condamnations sont pourtant *prétaguieffiennes *: elles relèvent de l'anti-racisme classique, rejeté par Taguieff comme anachronique et ringard. Il est curieux que cela ne l'ait point retenu d'en tirer un argument extasié. Au fait, ce n'est peut-être pas lui, mais l'un de ses multiples collaborateurs, qui est l'auteur de cette annexe documentaire s'exclamant avec concupiscence « *Quand on prend connaissance de toutes ces décisions judiciaires...* »*.* Eh bien, quand on en prend connaissance exactement, chose qui n'avait quasiment jamais été faite, on y aperçoit une singulière collection de monumentaux paralogismes dont je n'arrive pas à imaginer qu'un esprit aussi aigu que celui de Pierre-André Taguieff puisse véritablement se satisfaire.
Il y a l'affaire initiale de la SERP en 1969-1971 ; elle est antérieure aussi bien à la fondation du Front national qu'à la loi Pleven de 1972 : un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1969, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 1971. Examinée avec un recul de vingt années, cette condamnation laisse voir son exorbitante absurdité.
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Elle assimilait la publication documentaire de discours d'Hitler, -- au milieu de discours de De Gaulle, de Lénine, de Léon Blum, de Churchill, de Ben Gourion, etc. ([^4]) -- elle assimilait, dis-je, cette publication à une *apologie de crimes de guerre,* pour la raison qu'une telle publication, « *en l'absence de tout rappel des crimes qui ont jalonné le régime d'Hitler,* (est de nature à) *inciter le lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du parti national-socialiste allemand* »*.* En quoi le pouvoir judiciaire montrait sa partialité : car il n'a jamais poursuivi aucune publication des discours de Lénine et de Staline faite dans une intention documentaire, ou plus souvent hagiographique, sans aucun *rappel des crimes qui ont jalonné leur régime.* Et plus généralement : si l'on était coupable *d'apologie de crime* chaque fois que l'on mentionne ou cite un personnage sans flétrir ses crimes éventuels, on ne pourrait plus écrire ou parler de rien sans d'infinies précautions oratoires. Il deviendrait, selon la même logique absurde, impossible de jouer Britannicus sans être accusé de faire l'apologie de tous ceux des crimes de Néron que la tragédie de Racine ne réprouve pas explicitement.
Il y a l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens (28 octobre 1985), qui prononce que l'on a « pleinement apporté la preuve » que les propos de Le Pen sont « provocateurs à l'anti-sémitisme et au nazisme » en attestant :
1\. -- « sa sympathie pour les colonels grecs » ;
2\. -- « sa sympathie envers le régime chilien actuel » ;
3\. -- et « envers le régime du général Franco ».
La cour d'Amiens peut bien nourrir une antipathie insurmontable à l'égard de Franco, de Pinochet, des colonels grecs ; elle peut bien être choquée, si c'est son sentiment, qu'on ait pour ces personnes ou pour leur régime de la « sympathie ».
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Mais ni les colonels, ni Pinochet, ni Franco n'ont été des adeptes du *nazisme* ni de l'*antisémitisme,* et une éventuelle « sympathie » pour eux n'apporte évidemment aucune *preuve* ni même ne justifie aucune *suspicion* d'anti-sémitisme ou de nazisme. L'arrêt d'Amiens se situe à un niveau intellectuel consternant, celui des mythologies de la propagande stalinienne confondant avec le nazisme, par confusion volontaire et crapuleuse, toute la droite et une partie de la gauche.
Le tribunal d'Aubervilliers, par jugement du 11 mars 1986, a retenu contre Le Pen « la référence biblique aux marchands du Temple » comme preuve d'anti-sémitisme, pour la raison que cette référence a été « *déjà utilisée dans l'histoire pour justifier l'extermination des Juifs* »*.* Voilà donc cette référence à l'Écriture sainte désormais interdite par les inquisiteurs du pouvoir judiciaire. Mais puisque *référence il y a* autant la donner complète avant qu'elle ne soit, par la censure, retranchée des bibles et des livres liturgiques : Matthieu XXI, 12-13 ; Marc XI, 15-17 ; Luc XIX, 45-46 ; Jean II, 14-16.
*Utilisée pour justifier l'extermination des juifs ?*
L'arithmétique aussi a été utilisée à cette fin par les hitlériens : ils déclaraient les avoir comptés et ils assuraient qu'il y en avait trop.
Alors l'usage de l'arithmétique sera-t-il interdit par les juges d'Aubervilliers, ou retenu par eux comme une preuve du délit d'anti-sémitisme ?
L'annexe en question mentionne au total une ordonnance, cinq jugements et sept arrêts (disons huit avec le récent arrêt de Colmar) qui tous sont plus ou moins de la même tendance. Ils se répètent ou se complètent les uns les autres, établissant par une cascade de décisions de justice que Le Pen est coupable de « *justification globale des crimes* » commis par les « *dirigeants nazis* »* *; coupable d' « *apologie de* (*leurs*) *crimes de guerre* » ;
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qu'il y a chez lui, constamment exprimé, un « *consentement à l'horrible* »* *; sans parler de nombreuses imputations moins excessives mais aussi contraires à l'évidence et au bon sens. Toutes ces décisions de justice se renforcent et se confirment mutuellement par effet cumulatif : elles font de Jean-Marie Le Pen, artificiellement mais officiellement, un monstre d'une horreur sans pareille, et clouent au pilori les Français de plus en plus nombreux qui ont l'audace perverse de voter pour lui. L'extravagante énormité d'un tel arbitraire se retourne contre le pouvoir judiciaire et entame gravement le crédit qui pouvait lui rester, créant ainsi une situation qui, moralement, devient de plus en plus insurrectionnelle.
Finalement, ce que Taguieff semble n'avoir pas vu du tout, c'est que depuis 1945 (ça fait tout de même un demi-siècle) les choses ont changé. Ce ne sont plus les juifs qui sont persécutés. Ce ne sont plus les nazis qui persécutent. Le nazisme a été vaincu et liquidé. Mais pas le léninisme. Les martyrs chrétiens victimes des communistes, après 1945 comme avant, et aussi les martyrs chrétiens du Proche-Orient et d'Asie, et toutes les formes actuelles d'anti-christianisme persécuteur, l'Observatoire de Taguieff n'en a jamais rien su, ou bien ça ne l'intéresse pas. J'entends bien qu'en France, pour le moment, la persécution ne tue pas physiquement. Mais elle assassine moralement. Elle est médiatique, administrative et judiciaire. Elle ne fait pas des martyrs mais des parias. Réveillez-vous, Taguieff ! réveillez-vous de votre sommeil sociologique. Vous vous êtes mentalement endormi sur votre petit nuage d'astronome social. Vous croyez être encore dans le camp des libertés et du bon droit ; vous vous retrouvez sans vous en apercevoir dans celui des privilégiés abusifs et du totalitarisme rampant. Ou alors vous le faites exprès ? Terminé. A vous.
Jean Madiran.
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Bibliographie complémentaire
-- La brochure d'*Itinéraires* mentionnée page 83 est intitulée *Le rapport officiel sur la* « *lutte contre le racisme* »*.* C'est la contestation argumentée, et non réfutée, du premier rapport annuel, publié en 1991, de la Commission dite des droits de l'homme.
-- *Extrême droite ? Ah non, assez !* par Jean Madiran.
-- *La francophobie,* par Eric Delcroix.
-- *L'affaire Caroline Parmentier : les pièces du procès.* Il s'agit du procès par lequel tente de s'établir une jurisprudence condamnant automatiquement, et sans défense possible, toute expression d'une opinion critique sur la politique d'immigration-invasion.
-- *Le programme des cellules de répression* (pour la chasse aux sorcières xénophobes et aux vipères lubriques racistes) : des documents qu'il faut connaître, analysés et commentés par Jean Madiran.
Tous ces ouvrages sont en vente à Difralivre, BP 13, 78580 Maule ; tél. : (1) 30 90 72 89.
============== fin du numéro 908.
[^1]: -- (1). Un volume de 294 pages, aux Éditions de Présent 1987, diffusion Difralivre.
[^2]: -- (1). *Modèle polyhistorique :* l'expression a sur celle dont use Max Weber « Type idéal » l'avantage d'une plus grande précision. Le modèle polyhistorique est définissable.
[^3]: -- (1). C'était le printemps 1991. Plusieurs années après, ni Taguieff ni personne n'a encore répondu à cette interpellation ni n'en a contesté aucun argument.
[^4]: -- (2). La société phonographique fondée et dirigée par Le Pen, la SERP, a édité toute une documentation historique sonore comprenant entre autres les discours du général de Gaulle (treize disques au total) ; les discours de Léon Blum (grand succès commercial) ; ceux de Lénine (huit discours), de Churchill, de Mitterrand, de Giscard ; et une Histoire sonore d'Israël en trois disques, avec des discours de Ben Gourion et de Golda Meir.